Accord d'entreprise LE NAPPAGE

Accord collectif relatif à la prime dite annuelle de fin d'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LE NAPPAGE

Le 01/01/2026



ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA PRIME DITE « ANNUELLE DE FIN D’ANNEE »


Entre les soussignés :

La société LE NAPPAGE, SAS dont le siège social est situé : 5 ZA de Florivoie – 88640 GRANGES-AUMONTZEY, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 414 263 269, dont la Présidente est GROUPE STEPAK BOURDIN,


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :


  • Le Syndicat CFDT


D’autre part,

PREAMBULE

La nouvelle direction, en place depuis le 1er août 2025, a décidé de dénoncer et de supprimer l’ensemble des usages en vigueur dans l’entreprise. Le Comité social et économique a été informé et consulté le 3 octobre 2025 de la dénonciation des usages et du calendrier de leurs suppression.
À la suite de cette consultation, l’ensemble des salarié(e)s s’est vu remettre individuellement la liste des usages supprimés, accompagnée de la date de leur suppression.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache de l’organisation syndicales représentatives de la branche.
Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.
Le présent accord d’entreprise est conclu entre la direction et le représentant syndical afin d’adapter les règles internes relatives au calcul de la prime dite « annuelle de fin d’année » cette dernière faisant l’objet d’un accord d’entreprise. Le présent accord annule et remplace toutes dispositions conventionnelles, tous usages ou tous engagements unilatéraux visant la prime dite « annuelle de fin d’année ».


TITRE 1
PRIME DITE « ANNUELLE DE FIN D’ANNEE »

Article 1.1 : Définition de la prime dite « annuelle de fin d’année »


La prime annuelle dite de fin d’année est accordée selon les conditions d’attribution et de versement précisées ci-dessous. Elle est due et versée en contrepartie ou à l’occasion du travail effectivement réalisé.

Article 1.2 : Condition d’accès


Pour pouvoir bénéficier de la prime dite « annuelle de fin d’année », le salarié doit bénéficier d’une ancienneté de six mois révolus et être présent au sein des effectifs à la date de versement.

L’ancienneté est calculée conformément aux dispositions conventionnelles, et à défaut selon les dispositions légales (L1234-11 du code du travail).

Article 1.3 : Modalité de calcul

La prime dite « annuelle de fin d’année » correspond à 100% du salaire de base mensuel ou forfaitaire du salarié (hors prime, hors heures supplémentaires ou tout élément complémentaire ou accessoire du salaire de base) pour un temps de présence effectif de 12 mois sur l’année civile concernée.

Cette prime est proratisée selon les modalités suivantes :
  • Après 06 mois d’ancienneté requises, et en cas d’entrée et/ou de sortie en cours d’année, la prime dite « annuelle de fin d’année » sera proratisée en fonction du temps de présence effectif (mois entier écoulé = un mois non terminé est un mois non décompté) ;


Exemple, un salarié entre le 1er août de l’année N. Il sort des effectifs le 30 novembre au soir de l’année N+1.
Pour l’année N, il ne perçoit pas la prime dite « annuelle de fin d’année »
Pour l’année N+1, la prime dite « annuelle de fin d’année) est calculée comme suit : salaire mensuel ou forfaitaire de base x 11/12.
  • En cas d’arrêt maladie de plus de deux mois (franchise), la prime de fin d’année est réduite. Elle est calculée uniquement sur le temps réellement travaillé, auquel s’ajoutent les deux premiers mois d’arrêt maladie. Aucun montant n’est versé pour la période d’absence au-delà de ces deux mois. ;


Exemple, un salarié est en absence pour cause d’arrêt maladie du 1er avril de l’année N au 30 novembre de l’année N. Le montant de la prime dite de « annuelle de fin d’année » est calculé comme suit : salaire mensuel ou forfaitaire de base x 6/12 (période prise en compte du 1er janvier au 31 mai + décembre).

  • En cas d’absence pour cause d’accident du travail et/ou maladie professionnelle de plus de 12 mois, la prime « annuelle de fin d’année » est proratisée. Aucun versement n’interviendra pour la période au-delà des 12 mois d’absence. Un prorata sera donc opéré sur la période de présence effective additionnée de la période des 12 premiers mois d’arrêt accident du travail et/ou de maladie professionnelle. 

Exemple, un salarié est victime d’un accident du travail le 1er mars de l’année N. Il reprend son travail le 1er août de l’année N+2. Il percevra la prime dite « annuelle de fin d’année » au titre de l’année N, 100% du montant. Au titre de l’année N+1, il percevra la prime dite « annuelle de fin d’année » x 2/12 (pour la période du 1er janvier au 28 février de l’année N+1). Au titre de l’année N+2, il percevra la prime dite « annuelle de fin d’année » x 5/12 (pour la période du 1er août au 31 décembre de l’année N+2).

  • En cas d’absence pour cause de maternité et/ou congé parental d’éducation ou toute autre absence considérée par loi comme du temps de travail effectif et sous réserve que cette disposition soit d’ordre public, la prime dite de 13ème mois sera versée sans aucune déduction.


Article 1.4 : Modalité de versement

Afin de facilité la gestion administrative est financière liée au versement de cette prime, les parties ont convenu que celle-ci sera versée annuellement au 30 novembre de chaque année sous condition de présence effective à cette date.

Elle figurera sur le bulletin de paie sous la rubrique « prime annuelle fin d’année ».

En revanche, en cas de sortie des effectifs après le 30 novembre,
  • Si l’employeur a connaissance de la date de sortie (exemple au 15 décembre), le versement s’effectuera selon les modalités définies à l’article 1.3 pour la durée de présence effective du salarié ;
  • Si l’employeur n’a pas connaissance de la date de sortie du salarié, l’employeur versera l’intégralité de cette prime au 30 novembre et reprendra la quote-part versée par avance en trop sur le solde de tout compte du salarié concerné.

TITRE 2

DISPOSITIONS FINALES



Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 01 janvier 2026


Article 2.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Article 2.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, les dispositions légales en vigueur s’appliquent.


Article 2.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version signée des parties (en format .pdf)
  • Une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx)

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes d’Epinal.


Article 2.5 : Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.


Article 2.6 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE, et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
À Granges-Aumontzey, le 01/01/2026


Fait en 3 exemplaires originaux dont
1 par organisation syndicale,
1 pour l’employeur,
1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes


Organisation Syndicale

représentative

Société LE NAPPAGE

Le Syndicat CFDT











Présidente

Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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