accord relatif au contingent d’heures supplémentaires
Préambule
La convention collective du Commerce de détail non alimentaire, applicable aux relations entre les salariés et les sociétés constituant l’UES LE PETIT VAPOTEUR, prévoit, au jour du présent accord, un contingent annuel de 180 heures supplémentaires par an et par salarié.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires apparaît toutefois, en l’état, insuffisant pour permettre aux sociétés de l’UES LE PETIT VAPOTEUR de répondre aux demandes des clients et aux exigences d’un marché de plus en plus concurrentiel.
En effet, les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance des sociétés et présentent plus de souplesse d’adaptation à la charge de travail que le recours à des contrats à durée déterminée ; la réalisation d’heures supplémentaires permet également de limiter le recours au travail temporaire et de favoriser, en priorité, l’emploi permanent des salariés des sociétés.
Par ailleurs, certains salariés sont intéressés et demandeurs, pour réaliser des heures supplémentaires, au regard des avantages financiers qui en découlent.
C’est pourquoi, afin de faciliter l’accomplissement de ces heures supplémentaires, il est convenu de fixer le contingent d’heures supplémentaires à un seuil adapté aux besoins de la clientèle, tout en conciliant les intérêts des sociétés de l’UES LE PETIT VAPOTEUR et ceux des salariés.
Ainsi, par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés est augmenté.
L’objectif du présent accord n’est pas d’encourager la réalisation d’heures supplémentaires, mais simplement de définir le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent. Compte-tenu des incidences que cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires est susceptible d’avoir sur les durées maximales de travail autorisées, les parties ont convenu d’aborder ces dispositions dans le présent accord.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés et de rappeler les règles relatives aux durées maximales de travail.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L.3121-28 du code du travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 2 - Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES LE PETIT VAPOTEUR qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés soumis au forfait annuel qui ne sont pas rémunérés en heures ;
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leur contrat ;
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande expresse de ce dernier.
Les heures supplémentaires réalisées seront rémunérées, avec les majorations afférentes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
3.2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.
3.3 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit au-delà de 220 heures donnera lieu, en plus de la majoration prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, à l’attribution d’un repos compensateur obligatoire égal à 100%, en fonction des effectifs des sociétés concernées.
Les heures supplémentaires compensées en intégralité (majorations comprises) par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, la prise du repos compensateur se fera par journée ou par demi-journée, consécutive ou non, en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.
La prise de ces journées ou demi-journées de repos est laissée à l’initiative du salarié et à approbation de son responsable hiérarchique, dans le respect du délai de prévenance d’au moins 1 mois avant la date prévue du départ, sauf situations exceptionnelles.
Une demande d’absence pourra être refusée au salarié, si ce refus est justifié et qu’il permet de garantir la continuité du service, de faire face à une période d’activité intense dans l'entreprise et/ou à des circonstances exceptionnelles.
Article 4 – Durées maximales de travail
En tout état de cause, les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent ne devront pas porter atteinte aux durées maximales de travail, ni aux durées minimales de repos suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, laquelle pourra atteindre 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société ;
La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 5 - Dispositions finales
5.1 - Durée d’application de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.
5.2 - Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
5.3 - Rendez-vous
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
5.4 - Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
5.5 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables en ce domaine.
Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le présent acte ne peut faire l’objet que d’une dénonciation totale, en raison de son caractère indivisible.
Le présent accord, dès lors qu’il aura fait l’objet d’une dénonciation conforme à la loi, restera en vigueur, pendant une durée maximale de 12 mois à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
5.6 - Notification, dépôt et publicité
L’accord sera transmis et déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent avenant sera diffusé sur l’intranet et affiché sur les panneaux réservés à cet effet. Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application, transmis aux représentants du personnel, et publié sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.