accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours
Préambule
Afin de concilier les nécessités organisationnelles des sociétés de l’UES LE PETIT VAPOTEUR avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord a pour objet de préciser les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord se substitue de plein droit, dans les domaines qu’il traite, aux stipulations de la collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Article 1. SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés employés au sein des société composant l’UES LE PETIT VAPOTEUR et relevant de l’article L.3121-58 du code du travail.
Ainsi, sont concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du magasin, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les collaborateurs non cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’UES LE PETIT VAPOTEUR, sont éligibles au dispositif du forfait annuel en jours : les non cadres des niveaux 3 à 5, les agents de maîtrise de niveau 6, les cadres des niveaux 7 à 9, selon la classification de la convention collective nationale des Commerces de détail non alimentaires.
ARTICLE 2. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec les salariés visés par le présent accord.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé et indiquer notamment :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié.
ARTICLE 3. NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCE
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est fixée à 12 mois, commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
ARTICLE 4. ORGANISATION DE L’ACTIVITE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail :
à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
En conséquence, ils fixent librement leurs jours ou demi-journées de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, les besoins des clients et autres partenaires concourant à l’activité de l’entreprise.
Néanmoins, dans un souci de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ces derniers s’engagent à respecter une amplitude horaire raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
En outre, les salariés en forfait jours doivent respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
les jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
les congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfaits jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
ARTICLE 5. REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les bulletins de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comporteront aucune référence horaire mais seulement la nature du forfait et le nombre de jours du forfait annuel.
ARTICLE 6. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les journées ou demi-journées correspondant à des absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
ARTICLE 7. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenter des congés payés non dus ou non pris.
En cas d’entrée au cours de la période de référence, le nombre de jours ou de demi-journées à travailler sur la période de référence en cours sera défini de la manière suivante : nombre de jours calendaires restant à courir auquel il convient de soustraire :
le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré ;
le prorata du nombre de jours de repos pour la période considéré.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre de jours de demi-journées réellement travaillées ou assimilés avec ceux qui ont été payés, jusqu’à la date effective de fin de contrat, et une régularisation sera effectuée le cas échéant.
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés sur la période de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés durant la période considérée avant le départ :
le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré ;
le prorata du nombre de jours de repos pour la période considéré.
ARTICLE 8. NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période duquel sont soustraits :
le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré ;
le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
le nombre de jours travaillés prévus au forfait (compte tenu de la journée de solidarité)
= Nombre annuel de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 9. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
9.1 Suivi de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jour de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.
Les parties définissent un jour travaillé comme toute période, continue ou discontinue, de travail égal ou supérieur à 8 heures dans une journée comprise entre 0h et 24h, et une demi-journée toute période continue ou discontinue de travail égale ou supérieure à 4 heures.
Devront être identifiés dans le document de suivi de l’activité :
la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jours fériés, jour de repos, absences pour cause d’arrêt de travail…
Ce document de contrôle pourra être modifié ou remplacé par tout autre dispositif jugé plus adapté par la Direction.
En pratique, ce document de contrôle sera dûment renseigné et signé par le salarié qui le remettra à son supérieur hiérarchique pour validation à la fin de chaque mois.
De manière générale et à cette occasion, le supérieur hiérarchique s’assurera de la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
Toute anomalie constatée par la hiérarchie fera l’objet d’une demande d’explication et sera consignée au besoin dans le document de contrôle. Le suivi d’activité pourra aussi entrainer une vérification aléatoire de la charge de travail et de la déconnexion.
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de
travail.
En cas d’alerte du salarié sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail, la Direction devra organiser un entretien dans les plus brefs délais, lequel ne se substitue pas à celui mentionnés à l’article 9.2 du présent accord. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analysera avec le salarié les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
9.2 Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :
l'organisation du travail ;
la charge de travail du salarié ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien sera aussi l’occasion, pour le salarié, de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses missions et objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise. Il est rappelé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et une articulation satisfaisante entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Les parties conviennent de s’assurer tout au long de l’année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord. De plus, l’employeur veillera à ce que le temps de présence du salarié respecte les contraintes légales et réglementaires.
9.3 Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés en forfait en jours s’engagent à faire un usage adapté des technologies de l’information et de la communication (TIC).
Sont visés :
les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), le cas échéant les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…
les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion qui se traduit par l’interdiction d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mises à sa disposition par l’entreprise ou encore celles qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des repos/congés de quelque nature que ce soit (congés payés, jour férié chômé, maternité, …).
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 10. DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Article 11 : DISPOSITIONS FINALES
11.1 Durée d’application de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.
11.2 Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
11.3 Rendez-vous
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
11.4 Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
11.5 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables en ce domaine.
Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le présent acte ne peut faire l’objet que d’une dénonciation totale, en raison de son caractère indivisible.
Le présent accord, dès lors qu’il aura fait l’objet d’une dénonciation conforme à la loi, restera en vigueur, pendant une durée maximale de 12 mois à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
11.6 Notification, dépôt et publicité
L’accord sera transmis et déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera diffusé sur l’intranet et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application, transmis aux représentants du personnel, et publié sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.