Avenant n°1 à l’accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail
Conformément à l’article 20 de l’accord du 21 novembre 2019 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, l’article 12 de l’accord est modifié comme suit : Article 12. Repos compensateur Les salariés en situation de travail effectif bénéficieront d’un repos compensateur de 9 jours ouvrables, pris au cours de la période de référence du 1er mai au 30 avril N+1 en dehors des mois de juillet, août et septembre. Chaque mois en dehors du 3ème trimestre ouvre droit à un jour de repos compensateur. Chaque période d’absence de 30 jours calendaires consécutifs ou non sur la période du 1er mai au 30 avril (en dehors du 3ème trimestre) emporte un abattement d’un jour de repos compensateur. Toutefois, ne donnent pas lieu à abattement :
Les absences pour crédits d’heures (membres du Comité Social et Économique, délégués syndicaux) ;
Les absences pour congé de formation économique sociale et syndicale, cadre jeunesse ;
Les absences pour congés familiaux ;
Les absences pour formation professionnelle.
Le repos compensateur doit être pris, au mieux des intérêts du service, au cours de la période annuelle du 1er mai au 30 avril. Les jours de repos compensateur non pris ne sont pas reportés sur la période suivante. Les 9 jours de repos compensateur sont répartis comme suit :
5 jours sur la période de mai à décembre (hors juillet, août et septembre) ;
4 jours sur la période de janvier à avril.
Les repos compensateurs pris par anticipation et non acquis seront récupérés sur le reste de la période de référence. Le fractionnement du repos compensateur est possible à la demande du salarié après accord de la direction. Afin de permettre la coïncidence des périodes de prise des repos compensateur avec la période d’annualisation, il est prévu une période transitoire. Au cours de la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021, les salariés bénéficieront de 10 jours de repos compensateurs.
Fait à Mâcon, le Pour l’associationPour la CGT Le Directeur GénéralLe délégué syndical XXXXXX