Accord d'entreprise LE PRE FLEURI

portant aménagement de la période de prise de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE PRE FLEURI

Le 20/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

portant aménagement de la période de prise de congés payés



Entre les soussignés :

La SEML LE PRE FLEURI, dont le siège est situé à l’adresse suivante :

EHPAD LE PRE FLEURI

258 ROUTE DE L'EGLISE, 81220 SERVIES


Immatriculée comme suit :
n° SIRET : 40284579600026
code NAF : 8710A

Représentée par _______________ agissant en qualité de Directrice.

d’une part,

et

  • __________________, membre Titulaire élu du comité social et économique

  • __________________, membre Titulaire élu du comité social et économique



d’autre part,



IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :



Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié une visibilité optimale sur ses droits à congés payés légaux et conventionnels, et soucieux de simplifier les modalités d’acquisition et de prise de ces congés, les signataires conviennent d’encadrer les règles applicables dans le cadre du présent accord d’entreprise.

Les dispositions qui suivent ont pour objet de

formaliser, clarifier et améliorer les pratiques existantes au sein de l’entreprise, dans une logique à la fois sociale et opérationnelle.


La gestion des congés payés constitue en effet un enjeu partagé :
• pour les salariés, un droit à repos lisible et anticipé ;
• pour l’entreprise, une organisation maîtrisée permettant la continuité du service.

Le présent accord poursuit ainsi les objectifs suivants :
– simplifier et homogénéiser les règles relatives aux congés payés ;
– clarifier les modalités d’acquisition et de prise ;
– permettre à chaque salarié d’exercer pleinement ses droits ;
– favoriser une planification concertée et responsable limitant les impacts organisationnels.

Les dispositions du présent accord remplacent et rendent caduques toutes celles précédemment applicables au sein de l’entreprise sur les mêmes thèmes, à l’exception de celles explicitement maintenues.




  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de

SEML LE PRÉ FLEURI, quels que soient leur établissement d’affectation, leur statut ou la nature de leur contrat de travail.





  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée

indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2026.












  • – PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES



  • Décompte des congés payés


Les congés payés sont décomptés en

jours ouvrables, conformément aux dispositions du Code du travail.La semaine compte six jours ouvrables.


L’ensemble des salariés acquiert de 2.5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.



  • Période d’acquisition des congés payés


Afin de renforcer la lisibilité et la cohérence du dispositif, les parties conviennent d’harmoniser la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.
La période annuelle d’acquisition des congés payés est fixée du :

1er juin N au 31 mai N+1.


Cette modification est

sans incidence sur les droits légaux et conventionnels des salariés.

  • – PÉRIODE DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS


  • Modalités de prise des congés payés et fixation des dates de départ en congé

1. Période de prise


La période légale du

1er mai au 31 octobre est maintenue et intégrée dans la période élargie prévue par le présent accord.

Les congés payés peuvent être pris sur

l’ensemble de la période du 1er juin N au 31 mai N+1, sous réserve des nécessités du service.


2. Détermination des dates de congés

Le

31 mars au plus tard, la direction établit et diffuse les dates de départ en congés annuels, après recueil des souhaits des salariés et avis du Comité social et économique.


L’attribution des dates tient compte des critères suivants, appliqués de manière objective :

a)

Nécessités de service, permettant d’assurer la continuité de l’activité.

b)

Charges de famille, notamment :

– priorité pour les salariés ayant des enfants scolarisés pendant les vacances scolaires ;
– présence dans le foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante ;
– droit au congé simultané pour les conjoints travaillant dans la même entreprise.
c)

Roulement appliqué lors des années précédentes, afin d’assurer une équité sur les périodes les plus demandées.

d)

Ancienneté dans l’établissement.



3. Départage entre salariés

Si plusieurs salariés demeurent à égalité après application des critères :
  • Une

    concertation est organisée afin de rechercher un accord amiable.

  • À défaut, un

    tirage au sort est effectué en présence des salariés concernés ou de leurs représentants.

Le salarié désigné par tirage au sort bénéficie d’une

priorité ajustée lors de l’année suivante, sauf critère objectif justifiant le maintien de son rang.


4. Modification des dates de congés

Sauf

circonstances exceptionnelles dûment justifiées, l’employeur ne peut modifier les dates de départ dans un délai inférieur à 15 jours avant le départ prévu.



Toute modification :
– fait l’objet d’une

décision écrite et motivée,

– est transmise au salarié,
– est portée à la connaissance du CSE.
L’entreprise s’engage, lorsque cela est possible, à proposer un aménagement équitable et à

prioriser le salarié concerné pour ses choix de congés lors de l’année suivante.


5. Circonstances exceptionnelles

Sont notamment considérées comme des circonstances exceptionnelles :

  • Motifs liés à l’activité ou à l’organisation

– dysfonctionnement grave et imprévu d’un service essentiel ;
– absence prolongée d’un salarié indispensable à la continuité du service (hospitalisation, arrêt urgent) ;
– incident affectant la sécurité des personnes ou la continuité des soins ;
– événement exceptionnel impliquant une réorganisation immédiate (réquisition, fermeture administrative, contrainte réglementaire) ;
– afflux d’activité imprévisible nécessitant le maintien des effectifs ;
– impossibilité avérée de remplacement malgré des démarches raisonnables.

  • Motifs externes ou hors de contrôle

– catastrophe naturelle ou intempéries majeures ;
– incident sanitaire interne ou externe (épidémie localisée, cluster) ;
– défaillance grave d’un prestataire essentiel ;
– injonction ou contrainte émanant d’une autorité administrative ou sanitaire.





  • Congés de fractionnement


Afin d’améliorer la lisibilité, la prévisibilité et l’égalité de traitement entre salariés, la période de prise des congés payés est élargie à l’ensemble de la période allant du

1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


Cette période élargie inclut intégralement la période légale du

1er mai au 31 octobre, conformément aux dispositions du Code du travail.


En conséquence, la prise du congé principal en dehors de la période légale

ne constitue plus un fractionnement dès lors qu’elle intervient au sein de la période élargie prévue par le présent accord.


Le fractionnement du congé principal

n’ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire, ni au titre de l’article L.3141-19 du Code du travail, ni au titre des dispositions conventionnelles éventuellement applicables.


Cette mesure, applicable à l’ensemble des salariés et ne nécessitant aucune renonciation individuelle, garantit une organisation plus souple, une meilleure anticipation des congés et une gestion homogène pour l’ensemble des collaborateurs.






  • – GESTION DE L’ACCORD



  • Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.



  • Suivi de l’accord


Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.



  • Portée de l'accord


Le présent accord exclut l’application de toutes stipulations de la convention collective applicable, ou de niveau supérieur ayant le même objet auxquelles elle se substitue et sur lesquelles elle prime.

De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus postérieurement aux présentes.

Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur dans l’entreprise relatifs aux matières contenues dans le présent accord étant en sus rappelé qu’il ne peut y avoir de cumuls des avantages prévus par un usage, un engagement unilatéral ou un accord atypique et un accord collectif ayant le même objet.

  • Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’un des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



  • Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faire à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.



  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.



  • Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme numérique du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format publiable .docx, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.

Il sera également déposé un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.



Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


A SERVIES, le 20/11/2025.

(Parapher chaque page et sur la dernière faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)


Pour la SEML LE PRE FLEURI,
__________________
Directrice








________________________, membre Titulaire élu du CSE






________________________, membre Titulaire élu du CSE

Mise à jour : 2025-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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