Accord d'entreprise LE PROCOPE LGE

PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE PROCOPE LGE

Le 10/10/2025


PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


Entre les soussignés :
D’une part, la société

SAS LE PROCOPE LGE, dont le siège est situé 55 rue Deguingand - 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par Monsieur , Directeur d’établissement, dûment habilité aux présentes,

Et
D’autre part,

l’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :

Monsieur, Délégué syndical CFDT.

PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société SAS LE PROCOPE LGE et la délégation CFDT, conformément aux article L. 2241-1 et L 2242-2 du Code du Travail.
En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2025, dont les réunions se sont tenues le 24 septembre 2025 et le 10 octobre 2025.

1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salariés travaillant au sein de l’établissement de la société SAS LE PROCOPE LGE.
En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies aux articles 3 à 6 du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la convention collective de branche des hôtels, cafés, restaurants.
Le présent accord est conclu au titre de l’année 2025. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5 du Code du Travail.

2 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif au partage de la valeur, au budget des activités sociales et culturelles du CSE, à l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

3 – Versement d’une prime partage valeur

Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur non reconductible à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de versement de la prime, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et La loi N°2024-664 du 29 novembre 2023.
La date d’ancienneté pour déterminer le montant de la prime sera appréciée à la date du 30 septembre 2025.

La prime de partage de la valeur sera modulée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise au 30 septembre 2025, selon les modalités suivantes :
  • Pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 10 ans : 200 euros ;
  • Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 500 euros.
Le montant de la prime est proratisé compte tenu de la durée de présence effective et de la durée de travail, ainsi les salariés entrés en cours d’année percevront une prime de partage de la valeur pondérée, compte tenu de leur date d’entrée effective dans la société.

Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, la prime de partage de la valeur est pondérée compte tenu de leur durée mensuelle contractuelle de travail.

La prime sera versée aux salariés éligibles, sur la paie du mois de novembre 2025.

Son montant apparaitra sur le bulletin de paie sous la rubrique « Prime de partage de la valeur ».

Son versement est unique.

Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
La prime de partage de la valeur est soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CSG et la CRDS.
Toutefois, les salariés qui le souhaiteront pourront verser tout ou partie de leur prime sur le Plan d'épargne entreprise (PEE) ou le Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ces plans.
Le versement au PEE ou au PERCO entraîne adhésion au règlement desdits plans. Il est précisé que tout salarié bénéficiaire disposera d’un délai suffisant pour décider du versement de la prime sur le PEE, le PERCO ou du paiement de celle-ci.

Il est rappelé que ces sommes sont bloquées cinq ans dans le cas du PEE ou jusqu'au départ à la retraite dans le cas du PERCO, sauf en cas de retraits autorisés par les dispositions légales. Il est rappelé que ces sommes sont bloquées cinq ans, sauf en cas de retraits autorisés par les dispositions légales. Les sommes affectées au PEE ou au PERCO sont exonérées de l’impôt sur le revenu.
A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté de 14 ans révolus à la date du 30 septembre 2025, n’ayant eu aucune absence entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025 et ayant choisi le paiement, percevra 500 euros sur la paie du mois de novembre 2025.

4 – Dotation exceptionnelle au titre des activités sociales et culturelles du comité social et économique

Une dotation exceptionnelle de 3000 euros sera versée sur le budget des activités sociales et culturelles au mois d’octobre 2025, au titre de l’année 2025.

5 – Insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés

Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination.
La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.

6 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et hommes

Les parties confirment que les grilles de salaires s’appliquent de la même manière à l’ensemble du personnel hommes et femmes de l’entreprise, sans aucune discrimination.
La Direction s’engage à ce qu’il n’y ait aucune discrimination à l’accès à la formation entre les hommes et les femmes et à ce que les évolutions de carrière et les progressions de salaires soient basés sur des critères non discriminants notamment dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, et ce, dans une logique de diminution des écarts de salaires.

7 – Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 10 octobre 2025.

Pour la société SAS LE PROCOPE LGEPour le syndicat CFDT
M. M.

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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