Dont le siège social est situé 61, avenue du Maréchal Joffre – 94120 FONTENAY SOUS BOIS N° Siret : 524 862 588 00018 Code APE : 5610 A Représentée par Madame Inane LAMHOUR agissant en qualité de Gérante Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée "
la Société"
D’une part ;
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord
Ci-après dénommé «
Le personnel de l’entreprise »,
D’autre part.
PRÉAMBULE
La Société
l’ENGOULEVENT a une activité de Bar, Café, Restaurant.
Compte tenu des évolutions législatives successivement intervenues en matière de durée du travail, la Direction de la Société l
’ENGOULEVENT a proposé à l’ensemble de son personnel un aménagement de la durée du travail sur une période égale à l’année.
En effet, au regard de l’alternance de périodes de fortes et faibles activités, les Parties ont fait le constat de la nécessité d’organiser et d’adapter le temps de travail aux intérêts respectifs de la Société
l’ENGOULEVENT, de ses clients et de ses salariés.
Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet de convenir des modalités en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail.
Il s’inscrit dans le double souci de concilier :
D’une part, les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de respect de la vie privée des salariés,
Et d’autre part, la préoccupation de la Société de disposer, dans un contexte d’accroissement du coût du travail, d’un mode d’organisation du travail susceptible de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités des activités de la profession.
Il annule et remplace toutes les dispositions usages et ou dispositions antérieurement applicables en matière de durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail au sein de la société
Les signataires rappellent qu’en l’absence de toute représentation du personnel au sein de la Société
l’ENGOULEVENT, le présent accord a été conclu et négocié conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
IL A EN CONSÉQUENCE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (cadres / non-cadres) liés à la Société
L’ENGOULEVENT par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.
Sont également exclus du champ d’application de l’accord les salariés intérimaires, les salariés en forfait jours ainsi que les personnes sous contrat de formation (apprentissage / professionnalisation).
ARTICLE 2 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Différents modes d’organisation du temps de travail sont susceptibles d’être mises en œuvre au sein de la Société
l’ENGOULEVENT :
L’annualisation du temps de travail pour le personnel à temps complet
(2.1) ;
L’annualisation du temps de travail pour le personnel à temps partiel
(2.2).
2.1 - L’annualisation du temps de travail du personnel à temps complet
2.1.1 Principe de variation des horaires et de la durée de travail sur une période annuelle
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Cette durée du travail varie en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le salarié concerné :
La durée du travail applicable pour le personnel de Salle :
Au jour de l’établissement du présent accord, appartient à la catégorie du « personnel de Salle », le salarié qui occupe l’une des fonctions suivantes : employé polyvalent, serveur, chef de rang, commis de salle, sommelier, etc.
Dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail, la durée du travail pour le Personnel de Salle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, calculé sur une période de douze mois consécutifs, soit 1607 heures annuelles de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Cette référence de 1.607 heures retenue pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est déterminée déduction faite de 5 semaines de congés payés et tient compte de la journée de solidarité (soit 45,9 semaines de travail x 35 heures).
La durée du travail applicable pour le personnel de Cuisine
Au jour de l’établissement du présent accord, appartient à la catégorie du « personnel de Cuisine », le salarié qui occupe l’une des fonctions suivantes : plongeur, cuisinier, commis de cuisine, chef de partie, chef de cuisine, etc.
Dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail, la durée du travail pour le Personnel de Cuisine est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 41.50 heures, calculé sur une période de douze mois consécutifs, soit 1.905 heures annuelles de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Cette référence de 1.905 heures retenue pour un horaire hebdomadaire de 41.50 heures est déterminée déduction faite de 5 semaines de congés payés et tient compte de la journée de solidarité (soit 45,9 semaines de travail x 41.5 heures).
2.1.2 Période de référence
La période de référence pour le calcul des jours travaillés et le respect des plafonds définis est l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre.
2.1.3 Limites de l’annualisation et répartition des horaires
A l’intérieur de cette période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
- Durée maximale journalière :
Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures
Cuisinier : 11 heures
Autre personnel : 11,50 heures
Personnel de réception : 12 heures
- Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ; - Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.
2.1.4 Programmation indicative
L'employeur établit la programmation indicative de la variation de la durée du travail.
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.
Cette programmation est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et communiqué par écrit à chaque salarié au moins quinze jours avant le début de la période de référence ou lors de l’embauche en cas d’arrivée au cours de la période de référence.
Toute modification ultérieure peut intervenir en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles et non-prévisibles affectant le fonctionnement de l’entreprise (absence imprévue du personnel, surcroît occasionnel d’activité, etc.).
2.1.5 Heures supplémentaires
Dispositions applicables au personnel de Salle
Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que dans le cadre d’une annualisation du temps de travail sur 35 heures pour le personnel de Salle, les heures effectuées au-delà de cette base ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Il convient de distinguer d’une part les « heures excédentaires » qui sont des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine et d’autre part, les « heures défauts » qui sont les heures non effectuées en deçà de 35 heures en compensation des « heures excédentaires » et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail moyen de 35 heures par semaine soit 1607 heures sur l’année.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, appelé « heures excédentaires » ne sont pas des heures supplémentaires. Ces « heures excédentaires » seront compensées sur d’autres semaines de la période par des « heures défauts » de telle sorte que sur la période annuelle le nombre d’heures supérieur à 35 heures soit compensé par un nombre d’heure inférieur à 35 heures.
Régularisation à l’issue de la période d’aménagement sur l’année
A l’issue de la période de référence sur l’année, lorsque les heures « excédentaires » n’ont pas été compensées par les « heures défauts », celle-ci constituent des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
A contrario, s’il s’avère qu’à l’issue de la période, le nombre « heures défauts » accompli par le salarié n’a pas été compensé par des heures « excédentaires » alors le salarié conservera l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée. Enfin, il est précisé que toute « heure excédentaire » accomplie à partir de la 46ème heure hebdomadaire sera rémunérée au taux horaire majoré sur le mois concerné.
Dispositions applicables au personnel de Cuisine
Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que dans le cadre d’une annualisation du temps de travail pour le personnel de Cuisine, les heures effectuées au-delà de 41.50 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Il convient de distinguer d’une part les « heures excédentaires » qui sont des heures de travail effectuées au-delà de 41.50 heures par semaine et d’autre part, les « heures défauts » qui sont les heures non effectuées en deçà de 41.50 heures en compensation des « heures excédentaires » et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail moyen de 41.50 heures par semaine soit 1905 heures sur l’année.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de 41.50 heures par semaine, appelé « heures excédentaires » ne sont pas des heures supplémentaires. Ces « heures excédentaires » seront compensées sur d’autres semaines de la période par des « heures défauts » de telle sorte que sur la période annuelle le nombre d’heures supérieur à 41.50 heures soit compensé par un nombre d’heure inférieur à 41.50 heures. Régularisation à l’issue de la période d’aménagement sur l’année
A l’issue de la période de référence sur l’année, lorsque les heures « excédentaires » n’ont pas été compensées par les « heures défauts », celle-ci constituent des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
A contrario, s’il s’avère qu’à l’issue de la période, le nombre « heures défauts » accompli par le salarié n’a pas été compensé par des heures « excédentaires » alors le salarié conservera l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée. Enfin, il est précisé que toute « heure excédentaire » accomplie à partir de la 46ème heure hebdomadaire sera rémunérée au taux horaire majoré sur le mois concerné.
2.1.6 Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salariés. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
2.1.7 Rémunération mensuelle
Dispositions applicables au personnel de Salle
Les entreprises garantissent au personnel de Salle concernés par l’annualisation instituée par le présent accord un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de référence indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire moyen correspondant à un horaire hebdomadaire de 35 heures.Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Dispositions applicables au personnel de Cuisine
Les entreprises garantissent au personnel de Cuisine concernés par l’annualisation instituée par le présent accord un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de référence indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire moyen correspondant à un horaire hebdomadaire de 41.50 heures. Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
2.1.8 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.
2.1.9 Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit proportionnellement.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié non rémunérées au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles prévoient du contraire.
2.1.10 Tenue des comptes de l’annualisation et régularisation en fin de période d’annualisation
Pendant la période d’annualisation, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel d’annualisation.
La durée de travail de chaque salarié sera décomptée selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ;
Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document signé par l’employeur et le salarié sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Un document mensuel, annexé au bulletin de paye, précisera le nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de l’annualisation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
2.2 – L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel
Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
2.2.1 Période de référence
Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la même période annuelle que celle visée au § 2.1.2 ci-dessus, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
2.2.2 Principe de variation des horaires et de la durée de travail sur une période annuelle
Dans le cadre d'une annualisation, la durée hebdomadaire moyenne du travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est égale à celle prévue par leur contrat de travail.
2.2.3 Limites de l’annualisation et répartition des horaires
A l’intérieur de cette période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 34.50 heures.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
- Durée maximale journalière :
Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures
Cuisinier : 11 heures
Autre personnel : 11,50 heures
Personnel de réception : 12 heures
- Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 34.50 heures ;
2.2.4 Rémunération mensuelle
Les entreprises garantissent aux salariés à temps partiel concernés par l’annualisation instituée par le présent accord un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de référence indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat de travail.Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
2.2.5 Heures complémentaires
Les heures effectuées par les collaborateurs à temps partiel au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires sont rémunérées au terme de la période de référence telle que définie par le présent accord.
2.2.6 Autres dispositions
Les autres dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel sont identiques à celles applicables aux salariés à temps complet, à savoir :
Programmation indicative (cf. 2.1.4)
Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période (cf. 2.1.9)
Prise en compte des absences (cf. 2.1.10)
Tenue des comptes de l’annualisation et régularisation en fin de période d’annualisation (cf. 2.1.11)
ARTICLE 3 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent accord conclu au sein de la Société
L’ENGOULEVENT.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD, RÉVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.
Le présent accord a été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et qui sera joint à l’accord lors de son dépôt.
Le présent accord entrera en vigueur après avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail par le représentant légal de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire devra également être déposé auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes du Val-de-Marne