Accord d'entreprise LE SAINT-CHRISTOPHE - LA BAULE

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 08/07/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LE SAINT-CHRISTOPHE - LA BAULE

Le 08/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE


Entre les soussignés,


La société LE SAINT CHRISTOPHE – LA BAULE

Dont le siège social est situé à LA BAULE (44500) – 1 Avenue des Alcyons,
Représentée par , , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,

Et

Monsieur

Membre titulaire du CSE élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 12 Mars 2024,


Ci-après dénommé(es) « le(s) représentant(s) élu(s) »,
D'autre part,

IL A PREALABLEMENT été expose ce qui suit :


  • PREAMBULE

Article 1 – Objet

Conformément aux dispositions des articles L 3164-8 du Code du travail, dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, un accord d'entreprise peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 3164-6 du Code du travail relatif au travail des jeunes travailleurs les jours fériés.
En application des dispositions de l’article R 3164-2 du Code du travail, l’hôtellerie et la restauration figurent parmi les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient l’emploi des jeunes travailleurs les jours fériés.
Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail des jeunes travailleurs les jours fériés au sein de la société LE SAINT CHRISTOPHE – LA BAULE conformément aux dispositions de l'article L. 3164-8 du Code du travail.
Dans le cadre de ces négociations, les représentants élus ont fait part à la société de leur souhait de ne pas être mandatés par une organisation syndicale.






  • SUR LE TRAVAIL DES JEUNES TRAVAILLEURS LES JOURS FERIES

ARTICLE 2 : Catégories de salariés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des jeunes travailleurs exerçant leurs fonctions au sein de l’entreprise, qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.


ARTICLE 3 : Travail des jours fériés

Les jeunes travailleurs peuvent être amenés à travailler les jours fériés.

Ces heures de travail seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L 3164-8 du Code du travail, les jeunes travailleurs bénéficieront des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du Code du travail.


  • MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 4 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 08 Juillet 2024.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de TROIS (3)

mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties.


En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de SIX (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 5 : Dépôt légal


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de LOIRE ATLANTIQUE par le biais de la plateforme électronique TéléAccords et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de SAINT NAZAIRE.


Fait à LA BAULE
Le 08/07/24
En TROIS (3) exemplaires originaux


LE SAINT CHRISTOPHE – LA BAULE Le membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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