Conformément aux dispositions des articles L 3164-8 du Code du travail, dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, un accord d'entreprise peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 3164-6 du Code du travail relatif au travail des jeunes travailleurs les jours fériés. En application des dispositions de l’article R 3164-2 du Code du travail, l’hôtellerie et la restauration figurent parmi les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient l’emploi des jeunes travailleurs les jours fériés. Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail des jeunes travailleurs les jours fériés au sein de la société LE SAINT CHRISTOPHE – LA BAULE conformément aux dispositions de l'article L. 3164-8 du Code du travail. Dans le cadre de ces négociations, les représentants élus ont fait part à la société de leur souhait de ne pas être mandatés par une organisation syndicale.
SUR LE TRAVAIL DES JEUNES TRAVAILLEURS LES JOURS FERIES
ARTICLE 2 : Catégories de salariés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des jeunes travailleurs exerçant leurs fonctions au sein de l’entreprise, qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE 3 : Travail des jours fériés
Les jeunes travailleurs peuvent être amenés à travailler les jours fériés.
Ces heures de travail seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L 3164-8 du Code du travail, les jeunes travailleurs bénéficieront des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du Code du travail.
MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 4 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 08 Juillet 2024.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de TROIS (3)
mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de SIX (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 5 : Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de LOIRE ATLANTIQUE par le biais de la plateforme électronique TéléAccords et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de SAINT NAZAIRE.
Fait à LA BAULE Le 08/07/24 En TROIS (3) exemplaires originaux
LE SAINT CHRISTOPHE – LA BAULE Le membre titulaire du CSE