ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL INSTITUANT UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés
La société, immatriculée au RCS d’… sous le numéro ………. et dont le siège social est situé …………………….., représentée à la signature du présent accord par ……………………………., agissant ès qualité de Directeur général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique,
D’autre part,
I - PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que par son activité, la société ………. applique les dispositions de la convention collective nationale des ……… (IDCC ….).
Le présent accord a pour objet de faire évoluer l'organisation du travail de la société .... par une meilleure prise en compte des contraintes spécifiques liées à ses activités mais également du droit à la santé et au repos du personnel compris dans son champ d’application. Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
En conséquence de quoi, les parties sont convenues de ce qui suit :
II – PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les solutions d’organisation ou d’aménagement du temps de travail développées dans le présent accord visent à concilier au mieux les intérêts des salariés et de la société .....
Le présent accord définit les modalités et dispositions d’organisation du temps de travail qui s’appliquent au personnel cadre de la société .....
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Au jour de la conclusion du présent accord, tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Directrice commerciale
Directeur de la logistique et des infrastructures
Plus généralement, l’accord s’appliquera également au personnel embauché sous la forme d’un contrat de travail précaire (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire) à temps plein ou à temps partiel.
III – DEFINITION ET REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées aux salariés concernés est fixé, au plus, à deux cent dix-huit jours (218 jours), journée de solidarité incluse.
Pour l’application du forfait et des jours de repos accordés, l’année de travail s’entend de l’année civile.
Pour un salarié ayant, le cas échéant, une activité réduite sur une année civile complète, les parties conviennent d'un forfait annuel inférieur à 218 jours.
Le salarié concerné bénéficiera, à due, proportion des mêmes droits et avantages que les salariés cadres travaillant à temps complet.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ces mêmes salariés cadres ne peuvent prétendre.
3.1 Organisation
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le service R.H. de la société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos : repos hebdomadaire, congés payés légaux ou conventionnels, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).
Ce document peut être tenu par chaque salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Par principe, la prise des jours de repos au titre de la RTT fera l’objet d’une information préalable du supérieur hiérarchique direct.
Un délai de prévenance de sept jours calendaires sera observé afin de permettre un bon fonctionnement du service.
Ces jours ne pourront être accolés aux congés payés légaux.
Les jours de repos institués par le présent avenant au titre de la RTT devront être apurés au plus tard le 31 décembre de l’année.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
3.2 Rappels
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du Code du travail, à :
- La durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ;
- La durée quotidienne maximale prévue aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;
- A la durée légale hebdomadaire du travail prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail.
3.3 Garanties d’un équilibre entre charge de travail et durée de travail
Le salarié est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée par l’Association, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
3.3.1. Durée quotidienne de travail
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié doit organiser son travail pour veiller à ne pas dépasser 13 heures journalières.
3.3.2. Temps de repos
En application des dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En application des dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit au total un repos minimum de 35 heures consécutives par semaine (11 heures + 24 heures)
Il est rappelé que, sauf dérogation et dans l'intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il résulte du dispositif légal du forfait jour que le salarié bénéficie en moyenne de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est convenu, sauf circonstances exceptionnelles, que la durée du repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs.
En toutes hypothèses, il est rappelé que les limites rappelées ci-dessus n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
3.3.3. Obligation de déconnexion
Chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l'absence de communications au moyen des nouvelles technologies de communication (courrier électronique, SMS, utilisation du smartphone ou des tablettes numériques).
Le salarié veillera à ne pas utiliser ces moyens de communication pendant ses temps de repos. De son côté, la société s’engage à ne pas solliciter le salarié par les moyens évoqués ci-dessus pendant ses temps de repos et tout particulièrement entre 19h et 8h le lendemain.
De son côté, chaque salarié s’interdira de répondre à quelque sollicitation que ce soit pendant cette même plage horaire.
En toute hypothèse, la société ne saurait exiger de réponse à quelque sollicitation que ce soit entre 20h et 8h le lendemain.
3.4 Entretien annuel
Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, chaque salarié concerné par une convention de forfait bénéficiera d’un entretien annuel individuel avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
3.5 Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
La renonciation à des jours de repos est formalisée par un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%.
3.6 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période
3.6.1. Entrée en cours de période
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés de la façon suivante :
• Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année, les congés supplémentaires conventionnels étant proratisés).
3.6.2. Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, accident, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
3.6.3. Sortie en cours de période
En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis et des congés supplémentaires conventionnels au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée de la façon suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
3.7 Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
3.8 Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il est convenu de mettre en place un dispositif de veille et d'alerte.
Le salarié informera son supérieur hiérarchique aussitôt que possible des évènements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou bien s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
La société, pour sa part, analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, le Directeur général, ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer, recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Un compte-rendu de l'entretien sera établi et remis au salarié.
3.9 Rémunération des salariés
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie portera pour seule référence le forfait défini pour chaque salarié indépendamment du nombre de jours travaillés au cours du mois.
IV – SUIVI DE L’ACCORD
Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions du présent accord, il est créé une commission paritaire composée du Directeur général de la société et d’au moins un membre titulaire du C.S.E.
La commission se réunira au moins une fois par an.
Elle pourra proposer des dispositions complémentaires et formuler toute recommandation.
Elle veillera à une application loyale du présent accord de part et d’autre.
V – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant, le réviser.
Chacune des parties aura la faculté de le dénoncer en informant l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un nouvel accord sera négocié ; en cas d’échec, le présent accord continuera de produire ses effets pendant la durée d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
VI – ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/11/2024.
VII – DISPOSITIONS FINALES
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, unité départementale du Vaucluse et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Orange dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Un exemplaire sera remis à chaque membre titulaire du C.S.E.