Accord d'entreprise LE SPHINX DEVELOPPEMENT

Accord d'entreprise relatif aux jours de réduction du temps de travail au sein de la société

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LE SPHINX DEVELOPPEMENT

Le 21/04/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AUX JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE LE SPHINX


Entre :

La Société Le Sphinx Développement, SAS, au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 398 616 342, dont le siège social est situé Parc Altais, 74650 Cavanod, représentée par [CIVILITE PRENOM NOM], en qualité de Directeur Général,


(Ci-après dénommée la

« Société »)


D'une part,

Et : Les élues titulaires au

Comité économique et social, non mandatées par une organisation syndicale représentative :

  • [CIVILITE PRENOM NOM], membre titulaire
  • [CIVILITE PRENOM NOM], membre titulaire
  • [CIVILITE PRENOM NOM], membre titulaire
  • [CIVILITE PRENOM NOM], membre titulaire

(Ci-après dénommées les

« Elues titulaires au CSE non mandatées »)


D'autre part.

Pour les besoins des présentes, la Société et les Elues titulaires au CSE non mandatées seront ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

I. Préambule

Il est rappelé que les salariés de la Société sont soumis à la Convention collective des Bureaux d'études techniques, ci-après dénommée la

« Convention collective ».

Les Parties sont désireuses de négocier un nouvel accord sur le dispositif d'aménagement du temps de travail déjà existant au sein de la Société, afin de permettre aux salariés une meilleure conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, compatible avec les impératifs nécessaires à au bon fonctionnement et au développement de la Société.
En outre, le présent accord collectif poursuit l'objectif de garantir à chaque salarié la plus grande compréhension quant à ses droits à Jours de Réduction du Temps de Travail (ci-après « JRTT »).
Les Parties se sont donc rapprochées pour négocier le présent accord, dont les clauses se substituent de plein droit à celles des accords collectifs applicables aux salariés de la Société avant l'entrée en vigueur du présent accord.
Les Parties précisent qu'elles ont recherché le meilleur équilibre possible eu égard aux contraintes opérationnelles et à l'organisation de la Société mais aussi aux souhaits des salariés.
Le présent accord a notamment pour objectif de concilier d'une part, les aspirations naturelles de tous les salariés en matière d'emploi, d'amélioration des conditions de travail et d'autre part, la préoccupation de la Société de disposer de modes d'organisation du travail susceptibles de répondre aux attentes et contraintes du marché.
Cet accord collectif poursuit, en outre, un objectif social et financier qui participe à la performance globale de l'entreprise.

II. Champ d'application

Le présent Accord collectif est applicable à l'ensemble des salariés de la Société travaillant à temps complet soumis à un aménagement du temps de travail par l'octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail (ci-après « JRTT »).

III. Aménagement du temps de travail par l'octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail

1. Période de référence

La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

2. Durée du travail de référence et aménagement du temps de travail sous forme d'acquisition de Jours de Réduction du Temps de Travail

Les salariés accomplissent 1607 heures de travail sur l'année civile, et travaillent suivant un rythme de 37H30 par semaine.
Des Jours de Réduction du Temps de Travail (ci-après « JRTT ») sont acquis par les salariés en compensation d'une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires sur l'année civile.
Ainsi, les JRTT viennent compenser les heures de travail effectuées entre 35H00 et 37H30 qui n'ont, de ce fait, pas à être rémunérées comme des heures supplémentaires.
La méthode retenue par les Parties afin de déterminer le nombre de JRTT attribué aux salariés concernés sur la période de référence est forfaitaire.

3. Détermination du nombre de JRTT accordés aux salariés sur la période de référence

La détermination du nombre de JRTT accordés aux salariés sur la période de référence, correspondant à la différence entre 37H30 de travail par semaine et 35H00, est calculée de la façon suivante :

Détermination du nombre de semaines travaillées

365

jours (du 01/01/N au 31/12/N)

-104

jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

-25

jours de congés payés

-9

jours fériés légaux tombant un jour ouvré (en moyenne)

TOTAL

227 jours travaillés



227 jours travaillés / 5 jours de travail par semaine = 45,4 semaines travaillées
  • Détermination du nombre annuel d'heures de travail au-delà de 35H00

2H30 (37H30 – 35H00) X 45,4 semaines travaillées = 113.30 heures, arrondies à 113 heures par an
  • Détermination du nombre de JRTT

113h00 / 7,5 heures travaillées par jour (sachant que 7,5 correspond à 37H30 / 5 jours) = 15.07 JRTT, arrondis à 15 JRTT
Ainsi, les salariés bénéficieront chaque année de 15 JRTT pour une année civile complète de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est convenu entre les Parties que l'ensemble des salariés de la société bénéficieront, en plus, chaque année, de 2 jours de repos pour la journée de solidarité, fixée le lundi de Pentecôte, et le vendredi du pont de l'ascension, quel que soit le nombre réel de jours fériés dans l'année tombant un jour ouvré.
L'acquisition des JRTT se fera chaque mois, à raison de 1.25 JRTT par mois.

4. Modalités de prise des JRTT

Les JRTT seront pris à l'initiative du salarié, avec l'accord préalable de son responsable.
Toutefois, la Société se réserve le droit d'imposer des JRTT à hauteur de 3 jours maximum par an collectivement sur des jours de fermeture de l'entreprise, selon un calendrier prévisionnel communiqué aux salariés 2 mois avant la période concernée, ou individuellement selon l'activité des services.
Les Parties conviennent qu'en cas de JRTT imposés pour la fermeture de fin d'année, un jour de repos au maximum sera offert pour les salariés à temps partiel ne bénéficiant pas de JRTT.
Les JRTT devront être pris par demi-journée ou journée entière.
Les Parties conviennent que 4 JRTT maximum pourront être pris à la suite.
Toutefois, les salariés entrés en cours d'année peuvent poser plus de 4 JRTT à la suite, dans la limite de 5 jours, jusqu'à l'ouverture de la période d'utilisation de leurs congés payés.
S'agissant des JRTT pris à l'initiative du salarié, ce dernier devra nécessairement formuler sa demande de prise d'un JRTT à son employeur au moins 15 jours calendaires avant la date du JRTT souhaitée, via le logiciel de gestion des congés payés et des JRTT.
Toute modification de la date d'un JRTT devra être réalisée, de la même manière, via le logiciel de gestion des congés payés et des JRTT. Il n'y a pas de préavis requis pour reporter ou supprimer un JRTT.
Ces demandes de prise et de modification de JRTT pourront être réalisées dans un délai réduit en cas d'accord express de l'employeur.

5. Incidence des absences en cours d'année

Le nombre de JRTT dont bénéficie un salarié sur une année civile est fonction de sa durée de travail effectif au cours de l'année considérée. Toute absence, non considérée comme temps de travail effectif par la loi ne sera pas prise en compte au titre des jours travaillés et réduira proportionnellement le nombre de JRTT acquis.
Le nombre de JRTT ne sera pas impacté par la prise des JRTT, des congés payés, des heures pour formation, conseiller prud'homal, ou des heures de délégation des membres titulaires du CSE.
Toutefois, les périodes d'absence, autres que les hypothèses indiquées dans l'alinéa précédent de plus de 5 jours consécutifs minimum entraineront une réduction du nombre de JRTT acquis.
Les périodes d'absence étant définies comme suit :
  • Maladie de droit commun
  • Congé maternité, paternité, parental, adoption
  • Congés sans solde
  • Congés pour évènement familial (comme définis à l'article n° 29 de la convention collective nationale Syntec)
Lorsque ceux-ci sont complétés par la prise d'1 jour maximum de congé payé ou de RTT, ils entraineront une diminution du nombre de JRTT acquis.
Par exemple, 0.30 JRTT sont retirés pour 1 semaine d'absence maladie (ou si 4 jours d'absence maladie + 1 CP/RTT dans la semaine).

6. Incidence des arrivées et des départs en cours d'année

En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de JRTT acquis par le salarié sera proratisé selon la date d'entrée du salarié, celui-ci acquiert 0.30 JRTT par semaine complète travaillée.
En cas de départ en cours d'année, le nombre de JRTT acquis par le salarié sera également proratisé en fonction de la date de rupture du contrat de travail, celui-ci acquiert 0.30 JRTT par semaine complète travaillée.

7. Solde de JRTT en fin d'année

Les Parties réaffirment leur attachement à la prise des JRTT au cours de l'année. Ainsi, les JRTT devront obligatoirement être pris au cours de l'année d'acquisition de référence.
Toutefois, il est possible de reporter les JRTT non pris, dans la limite de 2 jours. Ces jours seront à poser avant le 28 février de l'année suivante.
Cependant, les parties conviennent que les salariés entrés en cours d'année, conformément à l'article n°3 du présent accord jusqu'à l'ouverture de la période d'utilisation de leurs congés payés, ou les salariés ayant été dans l'incapacité de les prendre du fait d'une longue absence (longue maladie, congé maternité, adoption ou parental) puissent avoir la possibilité de reporter plus de 2 jours de JRTT.

IV. Rémunération

Les Parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

V. Heures supplémentaires

Les Parties rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
L'accomplissement d'éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l'autorisation préalable et expresse de l'employeur.
Il est rappelé que, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif calculée sur la période annuelle de référence définie ci-dessus.
Compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail convenu, dans le cadre du présent accord, il est rappelé que seules les heures décidées par la Direction et réalisées au-delà de 37H30 par semaine seront des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le Code du travail.

VI. Dispositions diverses

1. Entrée en vigueur et durée d'application de l'Accord collectif

Le présent Accord collectif entrera en vigueur à compter du 01/09/2026.
Dès son entrée en vigueur, le présent Accord d'entreprise annulera et remplacera toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, engagements unilatéraux et pratiques …) en matière de JRTT, à quelque titre que ce soit.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Révision et dénonciation de l'accord

A la demande de l'une des Parties, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement par l'une des Parties en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l'objet des dépôts prévus par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

3. Formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Conformément à la loi, le présent Accord d'entreprise sera déposé par la Société en version PDF signée sur la plateforme de téléprocédure dite Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent Accord collectif sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de [VILLE].
Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacune des Parties signataires.
Le présent Accord collectif sera porté à la connaissance des salariés informatiquement aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chavanod, en deux exemplaires originaux,

Le 21/04/2026

Pour la Société :

[CIVILITE PRENOM NOM]
Signature :

Pour les Elues titulaires au CSE non mandatées :

  • [CIVILITE PRENOM NOM], membre titulaire — Signature : _______________
  • [CIVILITE PRENOM NOM], membre titulaire — Signature : _______________
  • [CIVILITE PRENOM NOM], membre titulaire — Signature : _______________
  • [CIVILITE PRENOM NOM], membre titulaire — Signature : _______________

    Mise à jour : 2026-09-14

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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