Accord d'entreprise LE TILLEUL

accord collectif relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel

Application de l'accord
Début : 10/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société LE TILLEUL

Le 10/01/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL

Entre les soussignés :


Le Tilleul, Société au capital de 800 000 €uros immatriculée au RCS sous le numéro 493 994 057, dont le siège est sis 23 avenue de Poissy 78570 Chanteloup les vignes, représentée par……. en sa qualité de Gérant.


D’une part

Ci-après dénommée la société ou l'entreprise

Et,


Madame ……., représentant la CGT, et délégué syndical de la société

D’autre part,

PREAMBULE

La société est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle doit être en mesure d'assurer au mieux une adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la réalisation de ses missions de services aux personnes âgées.
Les partenaires sociaux soucieux de cet objectif ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail, dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise, mais aussi les aspirations des salariés.
Au cours de négociations loyales et sincères, les partenaires sociaux se sont entendus pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.
En conséquence,
  • Vu La loi du 20 août 2008 (N°2008-789) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jour sur l'année en donnant la priorité à la négociation d'entreprise.
  • Vu La loi du 8 août 2016 (N°2016-1088) dite loi travail réécrit les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail en les ordonnançant selon la nouvelle architecture du code du travail distinguant les normes d'ordre public, les normes ouvertes à la négociation et les normes supplétives. Elle affirme en outre la primauté sur un grands nombre de points de l'accord d'entreprise sur l'accord de banche.
  • Vu L'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective réaffirme la primauté de l'accord d'entreprise. Les domaines de primauté de l'accord d'entreprise ont été étendus.
  • Vu les dispositions du code du travail et notamment l'article L 3121-33
Ils ont conclu le présent accord qui se substitue à l'ensemble des accords collectifs préexistants et avenants en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord et aux usages ayant le même objet.
En matière de durée et d'aménagement du travail, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment sur celles prévues par la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société sous réserve des conditions d’application fixées la mise en œuvre de chaque dispositif visé ci-dessous.

TITRE 1 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL


Article 1.Obiet


Le présent titre vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l'entreprise.
Il détermine également les contreparties dues pour les heures supplémentaires accomplies dans le contingent d'heures supplémentaires et hors contingent.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la société et correspondant à des heures de travail effectif. Le cadre du décompte des heures supplémentaires varie en fonction des postes et des conventions individuelles de forfait qui peuvent être signées avec des salariés.

Article 2. Champ d'application

Le présent titre concerne la totalité des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s'applique pas :
  • aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.
Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées ci-dessous.



Article 3.1. Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (360) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le ler janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de trois cent soixante (360) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L..3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail. Les heures effectuées dans le cadre de certains forfaits ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur: elles ne peuvent, à ce titre, qu'être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
La décision d'une mise en place d'heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différents sites d'activité ou services et non pas de façon uniforme dans toute l'entreprise.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable à la société décomptées dans le cadre retenu par cette dernière (semaine, cycle, mois, année) et ayant donné lieu à validation expresse préalable donnent lieu à une majoration de 15%.
La société peut remplacer partiellement ou totalement avec l’accord du salarié, le paiement des heures supplémentaire, ainsi que la majoration afférente fixée au présent article par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.
Le RCR équivalent peut être pris dès que la durée de repos capitalisée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.
Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de douze (12) mois suivant l'ouverture du droit.
La date de prise de repos est fixée d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Il peut être pris par journée.
Prise en considération la spécificité des activités exercées par la société, la date et la durée du RCR demandée par le salarié devront être compatible avec la bonne organisation de l'exploitation.

Article 4. Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires


Article 4.1. Conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel


Lorsque l'employeur envisage de dépasser le contingent d'heures supplémentaires, il consulte les instances représentatives du personnel sur la possibilité de faire effectuer aux salariés des heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé par le présent accord.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos


En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l'article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.
Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence.de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.
Comme pour le ,repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation.
L'employeur dispose d'un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze (12) mois.
La contre contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un (1) an.




TITRE II - DISPOSITIONS FINALES

Article 5 -Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 10 janvier 2019

Article 6 -Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 7-Modalités de prise en comptes des demandes syndicales

Les partenaires sociaux décident d'arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise peuvent formuler leurs demandes d'ouvertures de négociation, sans préjudice des obligations formulées par le code du travail.
Toute demande d'ouverture des négociations sera motivée et adressée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés.
L'entreprise dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaitre sa réponse.

Article 8- Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Sous réserve toutefois de respecter un préavis de 3 mois.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 9- Révision

Conformément aux dispositions de l'article L2222-5 du code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplis lors de la signature du présent accord.

Article 10- Formalités et dépôt

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.


Chacun des exemplaires déposés sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Chanteloup
Le 10 janvier 2019
En 3 exemplaires SIGNATAIRES
Pour la société Représentant la CGT et délégué syndical
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