Accord d'entreprise LE TOIT FOREZIEN

Accord d'entreprise relatif à la prime d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 28/11/2023
Fin : 31/12/2023

24 accords de la société LE TOIT FOREZIEN

Le 17/11/2023


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SCIC LE TOIT FOREZIEN


Accord d’entreprise relatif à prime d’ancienneté

17 Novembre 2023



ENTRE

  • La société LE TOIT FOREZIEN, SCIC au capital variable, dont le siège est situé à Saint-Etienne (42 021) - 29 rue Jo Gouttebarge, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 574 501 714, ayant pour code NAF 6820 A, relevant de l'URSSAF de Saint-Etienne sous le numéro de cotisant 422 961 133 216 11, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « La société »,
d'une part,
ET

  • L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué au sein de l'entreprise, XXXXXXXXXX
  • L’organisation syndicale SNUHAB-CFE-CGC, représentée par son délégué au sein de l’entreprise, XXXXXXXXXXXXXX.

d'autre part,
L’ensemble des signataires est ci-après dénommé collectivement les « parties »

PREAMBULE
La société LE TOIT FOREZIEN applique actuellement les dispositions de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'H.L.M. – IDCC 1588 (ou « CCN rattachée »).

La branche des sociétés coopératives d’H.L.M. a fusionné avec la branche des offices publics d'habitat (OPH) (ou « CCN de rattachement ») par arrêté de fusion du 16 novembre 2018
(JO 27 novembre 2018).
Les dispositions de la CCN rattachée restent applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, sauf accord d’harmonisation conclu dans l’intervalle.
Dans ce contexte, les Parties conviennent que le présent accord n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où :
  • Un accord d’harmonisation ne serait pas conclu avant l’expiration du délai de négociation, prévu à l’article L. 2261-33 du Code du travail, dans le cadre de la fusion des conventions collectives susvisées ;
  • Ou bien l’accord d’harmonisation conclu ne prévoirait aucune disposition spécifique relative à la prime d’ancienneté pouvant être dues aux salariés tel qu’elle est définie dans l’article 21 de la CCN rattachée
  • Ou bien l’accord d’harmonisation conclu prévoirait une disposition spécifique relative à la prime d’ancienneté mais moins favorable que celle définie dans l’article 21 de la CCN rattachée.

Les Parties conviennent aussi que, le cas échéant, le présent accord ne s’appliquera que temporairement et qu’elles se réuniront ensuite, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, afin d’apprécier l’opportunité de le renouveler voire de l’adapter compte tenu des dispositions qui seraient éventuellement prises entre temps par la branche.
Par conséquent, la société LE TOIT FOREZIEN a souhaité engager une négociation en vue du maintien temporaire de la prime d’ancienneté prévue par la CCN rattachée.

SOMMAIRE
TOC \o "1-2" \h \z \u Article 1.Cadre de l’accord PAGEREF _Toc150251856 \h 2
Article 1.1.Objet PAGEREF _Toc150251857 \h 2
Article 1.2.Champ d’application PAGEREF _Toc150251858 \h 2
Article 1.3.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc150251859 \h 2
Article 2.durée de l’accord ET ENTREE EN VIGUEUR – révision et dénonciation PAGEREF _Toc150251860 \h 2
Article 2.1.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc150251861 \h 2
Article 2.2.Révision PAGEREF _Toc150251862 \h 2
Article 3.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc150251863 \h 3

Cadre de l’accord
Objet
Le présent accord a pour objet de prévoir le maintien temporaire de la prime d’ancienneté prévue par la CCN rattachée.

Il se substitue à tout accord, décision unilatérale et usage ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature de l’accord.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Toit Forézien, soumis à la durée collective de travail, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la date de signature des présentes ou à l’avenir.
Prime d’ancienneté
Actuellement, l’article 21 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM prévoit :

« Cette prime est de 1 % par année d'ancienneté avec un maximum de 15 %. Ce pourcentage s'applique à la rémunération de base attribuée à l'intéressé.
La prime d'ancienneté est perçue après un an de services effectifs, le décompte du temps de présence partant de la date d'embauche. »

Les parties décident de maintenir temporairement les dispositions précitées en l’état sauf le maximum qu’il est décidé de porter à 20%.
durée de l’accord ET ENTREE EN VIGUEUR – révision et dénonciation
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter du 28/11/2023 et cessera de produire effet au 31/12/2023 au soir.

Il ne se renouvellera pas par tacite reconduction.

Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à tout usage, décision unilatérale ou accords antérieurs ayant le même objet.
Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les textes en vigueur, soit pour information à ce jour par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.
Conformément à ces dispositions, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Une information devra être faite à la Direction si celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant, lequel fera l’objet d’un dépôt dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera alors de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.

A toutes fins utiles, il est rappelé que le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé.
Dépôt et publicité
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de la Loire de la DREETS (anciennement DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes, à la diligence de l’entreprise, directement en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail, dont copie de sa notification aux organisations syndicales représentatives.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue aux articles L. 2231-5-1 et D 2231-7 du Code du Travail. À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale anonymisée, c’est-à-dire après la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, un exemplaire original signé du présent accord sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne, à la diligence de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail. 

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information par e-mail.

De plus, cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties.

Fait à Saint-Etienne, le

17 Novembre 2023.


SCIC LE TOIT FOREZIEN
XXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de :

DIRECTEUR GENERAL

Dûment habilité à signer les présentes

(signature)
XXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de :Délégué Syndical

C.F.D.T.

Dûment habilité à signer les présentes

(signature)
XXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de :Délégué Syndical

SNUHAB-C.F.E C.G.C.

Dûment habilité à signer les présentes

(signature)

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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