Accord d'entreprise LE TOIT FOREZIEN

Accord d'entreprise relatif à la prime d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société LE TOIT FOREZIEN

Le 30/01/2024


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SCIC LE TOIT FOREZIEN


Accord d’entreprise relatif à prime d’ancienneté

30 Janvier 2024



ENTRE

  • La société LE TOIT FOREZIEN, SCIC au capital variable, dont le siège est situé à Saint-Etienne (42 021) - 29 rue Jo Gouttebarge, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 574 501 714, ayant pour code NAF 6820 A, relevant de l'URSSAF de Saint-Etienne sous le numéro de cotisant 422 961 133 216 11, représentée par , Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « La société »,
d'une part,
ET

  • L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué au sein de l'entreprise,
  • L’organisation syndicale SNUHAB-CFE-CGC, représentée par son délégué au sein de l’entreprise, d'autre part,
L’ensemble des signataires est ci-après dénommé collectivement les « parties »

PREAMBULE
La société LE TOIT FOREZIEN applique actuellement les dispositions de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'H.L.M. – IDCC 1588 (ou « CCN rattachée »).

La branche des sociétés coopératives d’H.L.M. a fusionné avec la branche des offices publics d'habitat (OPH) (ou « CCN de rattachement ») par arrêté de fusion du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018).
Les dispositions de la CCN rattachée sont restées applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, sans accord d’harmonisation conclu suffisamment à temps dans l’intervalle pour pouvoir déjà s’appliquer.

En effet, les partenaires sociaux ont négocié un accord de convergence en deux volets, le premier ayant abouti à la signature de l’accord de convergence n°1 le 19 septembre 2023 par l’ensemble des organisations syndicales patronales et salariales représentatives au sein de la branche. Cependant, cet accord prévoit expressément : « les Parties reconnaissant que la négociation de convergence forme un tout indivisible, il est convenu que le présent accord ne puisse entrer en vigueur que sous réserve de la conclusion du second volet de l’accord de convergence dans les délais impartis. »
L’accord de convergence n°2, correspondant au second volet de la négociation, a seulement été signé le 23 novembre 2023 par les organisations syndicales patronales et salariales représentatives au sein de la branche à l’exception de la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM.

Or, ces accords de convergence n°1 et n°2 ne prévoient ni le maintien de la prime d’ancienneté qu’elle était définie dans l’article 21 de la CCN rattachée, ni une autre prime d’ancienneté.

La prime d’ancienneté qui était prévue par l’article 21 de la CCN rattachée a donc d’abord été temporairement maintenue jusqu’au 31/12/2023 inclus, outre un aménagement du maximum porté de 15% à 20%, par accord d’entreprise conclu entre les parties pour une période déterminée du 28/11/2023 au 31/12/2023 inclus : « Cette prime est de 1 % par année d'ancienneté avec un maximum de 15 %. Ce pourcentage s'applique à la rémunération de base attribuée à l'intéressé.
La prime d'ancienneté est perçue après un an de services effectifs, le décompte du temps de présence partant de la date d'embauche. Les parties décident de maintenir temporairement les dispositions précitées en l’état sauf le maximum qu’il est décidé de porter à 20%. »

Suite à de nouvelles négociations sur la prime d’ancienneté, les parties ont finalement décidé de l’intégration de cette prime dans le salaire de base des salariés bénéficiaires (définis à l’article 1.2. ci-dessous). Les parties ont donc corrélativement décidé de conclure le présent accord d’entreprise.
  • Cadre de l’accord
  • Objet
Le présent accord a pour objet de prévoir l’intégration, dans le salaire mensuel brut de base, du montant de la prime d’ancienneté telle qu’elle était prévue par l’article 21 de la CCN rattachée sous réserve de son taux maximum car les parties entendent maintenir le taux maximal de 20% (au lieu de 15%) tel que prévu par l’accord d’entreprise signé le 17/11/2023.

Il se substitue à tout accord, décision unilatérale et usage ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature de l’accord.
  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui, à la date de signature du présent accord, sont liés au Toit Forézien par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, et bénéficiaires de ladite prime d’ancienneté, c’est-à-dire tout salarié remplissant la condition minimale d’ancienneté de 1 an au plus tard le 31/12/2024.
  • Modalités d’intégration
Les parties au présent accord ont décidé d’intégrer dans le salaire mensuel brut de base, le montant de la prime d’ancienneté telle qu’elle était prévue par l’article 21 de la CCN rattachée sous réserve de son taux maximum car les parties entendent maintenir le taux maximal de 20% (au lieu de 15%) tel que prévu par l’accord d’entreprise signé le 17/11/2023.

Il est précisé que le montant de la prime d’ancienneté intégré est issu de la formule suivante :

Montant du salaire de base au 01/01/2024 x pourcentage d’ancienneté (de 1 à 20%) applicable en 2024.

Ainsi, à compter de janvier 2024, pour chaque salarié bénéficiaire (défini à l’article 1.2. ci-dessus), la prime d’ancienneté n’apparaîtra plus sur une ligne distincte de la fiche de paie mais son montant (défini ci-dessus) sera intégrée dans le montant du salaire de base figurant en 1ère ligne de la fiche de paie.

La structure de la rémunération contractuellement prévue demeure donc inchangée.
  • durée de l’accord ET ENTREE EN VIGUEUR – révision et dénonciation
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 01/01/2024.

Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à tout usage, décision unilatérale ou accord antérieur ayant le même objet.
  • Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les textes en vigueur, soit pour information à ce jour par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.
Conformément à ces dispositions, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Une information devra être faite à la Direction si celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant, lequel fera l’objet d’un dépôt dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera alors de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.

Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
  • SUIVI DE L’ACCORD

Les parties au présent accord ont décidé de se réunir courant décembre 2024 afin de faire un point sur l’application de cet accord.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de la Loire de la DREETS (anciennement DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes, à la diligence de l’entreprise, directement en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail, dont copie de sa notification aux organisations syndicales représentatives.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue aux articles L. 2231-5-1 et D 2231-7 du Code du Travail. À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale anonymisée, c’est-à-dire après la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, un exemplaire original signé du présent accord sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne, à la diligence de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail. 
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information par e-mail.
De plus, cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties.

Fait à Saint-Etienne, le

30 Janvier 2024.




SCIC LE TOIT FOREZIEN


Agissant en qualité de :

DIRECTEUR GENERAL

Dûment habilité à signer les présentes
(signature)


Agissant en qualité de :Délégué Syndical

C.F.D.T.

Dûment habilité à signer les présentes
(signature)


Agissant en qualité de :Délégué Syndical

SNUHAB-C.F.E C.G.C.

Dûment habilité à signer les présentes
(signature)

Mise à jour : 2024-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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