Accord d'entreprise LE TOIT VOSGIEN

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société LE TOIT VOSGIEN

Le 21/11/2023


ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre, d’une part :
La S.A HLM Le Toit Vosgien représentée par xxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,

Et,
L’organisation syndicale représentative de la branche des E.S.H suivante :
Force Ouvrière représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Secrétaire Général de l’Union départementale Force Ouvrière Vosges.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE

Les parties signataires ont convenu que les missions spécifiques de certains collaborateurs qui bénéficient, au regard de leurs missions et responsabilités, d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Cet accord s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux salariés cadres occupant des fonctions classifiées de G5 à G8 dans la C.C.N des S.A et Fondations d’HLM (I.D.C.C n°2150).
En plus de cette classification, ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif du service placé sous leur responsabilité.

Les cadres dirigeants sont les cadres à qui il est confié des grandes responsabilités et qui implique une indépendance dans leur emploi du temps. Ils ont le pouvoir de prendre des décisions importantes qui engagent l’entreprise. Ils perçoivent une rémunération située dans les plus hauts niveaux de la société.

Les parties signataires conviennent que cette définition s’applique aux salariés dont la classification dans la convention collective est supérieure ou égale à G9.

En application de l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail et sur les repos et jours fériés

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés pourra être réduit en fonction des droits à congés d’ancienneté du salarié.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

Le dépassement du plafond de forfait défini dans le présent accord n’est pas autorisé.

ARTICLE 5 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 11.

Sur une journée, le salarié doit travailler au minimum 6 heures et au maximum 10 heures.

ARTICLE 6 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés.

ARTICLE 7 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année – Prise en compte des absences

Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Il est effectué dans les conditions suivantes :
Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer. (Accord Biobank du 7 janvier 2019)
Exemple :
Un salarié est embauché le 01/07/2023
Forfait jours : 218 jours
+ congés payés ouvrés : 25 jours
+ jours fériés ouvrés en 2023 : 9 jours
Soit un total de 252 jours

Nombre de jours calendaires du 1er juillet au 31 décembre 2023 : 184 jours

Nombre de jours fériés ouvrés du 1er juillet au 31 décembre 2023 : 3 jours

252 x 184/365 = 127.03, arrondi à 127 jours

127 – 3 = 124 jours travaillés

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos (JNT) calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé à l’article 6 du présent accord, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche (Accord SARL SPAPISCINES du 14/05/2019).

Exemple :
Un salarié est embauché le 1er juillet 2023.
Le nombre de jours de repos en 2023 est de 8 jours
Nombre de jours de repos pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023 :
8 x 127 /365 = 4.55 jours, arrondi à 4.5 jours ouvrés


Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
  • décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
  • décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

Prise en compte des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, …), sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Ces absences n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Impact des absences et entrées ou sorties en cours de période de référence sur la rémunération

Les absences et entrées ou sorties peuvent donner lieu en fin de période à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence, et de la détermination, à partir du salaire mensuel d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

La rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence.

La formule de calcul du salaire journalier serait la suivante :
Rémunération mensuelle / 22 jours.

ARTICLE 8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, suivant les souhaits du salarié, mais avec l’accord exprès de la direction. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 1 jour. Ils pourront être pris sous forme de demi-journées.
Toutefois, ils pourront être reportés sur l’année suivante dans la limite de 4 jours et ils devront être pris sur le premier semestre de l’année suivante.
Les jours de repos non pris ne pourront pas donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 10 - Forfait en jours réduit

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218.

Le forfait réduit implique nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés aux salariés soumis au forfait en jours à temps plein, de la manière suivante :

Nombre de jours du forfait jours réduit
----------------------------------------------------- x Nombre de jour de repos pour un forfait temps plein
Nombre de jour du forfait temps plein

La rémunération du salarié sera réduite proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait temps plein.

La convention individuelle définira un temps de présence minimum.

Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 11 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les missions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 12 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de gestion des temps (en 2023, EURECIA, module temps & activités) :
-le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
-le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
-l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le service des ressources humaines contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, il alerte le responsable hiérarchique qui organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Sans préjudice des règles relatives au repos hebdomadaire dominical, il est convenu qu’aucun travail ne pourra être réalisé le samedi, sauf demande expresse du manager. En cas de demande expresse du responsable hiérarchique, un délai de prévenance de 72 heures devra être respecté, sauf accord plus favorable pris avec le salarié.

ARTICLE 13 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel qui sera réalisé par le/la Responsable des ressources humaines.
Le Directeur Général a délégué la réalisation de l’entretien individuel des salariés en forfait en jours au / à la Responsable des ressources humaines. Cependant, il réalisera l’entretien de ce dernier/cette dernière.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et le/la Responsable des ressources humaines arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le/la Responsable des ressources humaines examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Dispositif d’alerte :

Le salarié peut alerter par écrit le/la Responsable des ressources humaines sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au/ à la Responsable des ressources humaines d'organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas l’entretien annuel.
Au cours de l'entretien, le/ la Responsable des ressources humaines analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 14 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés pourront également se référer à la charte informatique du Toit Vosgien et à l’article consacré au droit à la déconnexion.

ARTICLE 15 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble de l’entreprise.

ARTICLE 16 - Durée d'application – Suivi de l’application de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du

1er janvier 2024.


Un bilan annuel sera réalisé par le service des ressources humaines. Ce bilan sera restitué à la représentation du personnel.

Article 17 - Révision et dénonciation

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

La révision du présent accord se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, suite à une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties.
La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 18 - Notification et dépôt

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.

Il est affiché dans les locaux du Toit Vosgien.

Fait à Saint-Dié-des-Vosges, le 21 novembre 2023,


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Secrétaire Général U.D 88 F.ODirecteur Général

Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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