négociation sur LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2023
Entre :
La Société Publique Locale Le Voyage à Nantes dont le siège social est situé 1-3 rue Crucy 44022 NANTES,
Représentée par
D'une part
ET :
L'organisation syndicale CGT représentée par
D'autre part
Il a été convenu le présent accord d'entreprise, conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et, plus particulièrement, des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire et des articles L.2242-5 à L.2242-7 relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est rappelé que l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, CGT, a été invitée à une réunion préparatoire de négociation, le 21 novembre 2023.
Les parties se sont également rencontrées au cours de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les 7, 12 et 21 décembre 2023, 11 et 24 janvier 2024.
Lors de la réunion du 7 décembre 2023, un document présentant les principaux indicateurs sociaux pour l’année 2023 (situation effective du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023 et prévisionnelle du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023) a été remis et commenté à la délégation syndicale. Ces documents abordaient les thèmes suivants :
La situation de l’emploi : évolution des effectifs par type de contrat, situation en matière d’égalité professionnelle concernant les embauches et les promotions.
La durée et l’organisation du temps de travail : évolution des effectifs à temps partiel par type de contrat, organisation de la durée du travail à temps partiel, nombre d’heures réalisées en soirée lors des événementiels.
La rémunération : pour les 3 dernières années, évolution de la masse salariale brute chargée, évolution des salaires de base minimum et moyen par CSP et par sexe, rapport entre les 10 salaires de base les plus élevés et les 10 salaires de base les moins élevés.
Le Comité Social et Economique a été consulté sur cet accord d’entreprise au cours de la réunion du 22 février 2024.
PRÉAMBULE
Les parties rappellent que :
La direction a procédé à l’actualisation de la grille de classification des emplois et des salaires de l’entreprise au 1er janvier 2024. En effet, la grille de classification des emplois et des salaires, qui sert de référentiel en cas d’embauche ou de mobilité interne, avait été mise à jour au 1er janvier 2022. Toutefois, depuis cette date, le SMIC a évolué à 6 reprises (représentant +10% d’augmentation). Le salaire brut minimum mensuel de chaque échelon de la grille a ainsi été revalorisé à partir du montant mensuel brut du SMIC au 1er janvier 2024 (1766,92 €).
En conséquence, après calcul de l’augmentation liée à la négociation annuelle 2023, les salariés dont le salaire de base resterait inférieur au nouveau salaire minimum mensuel brut de la grille bénéficieront d’un complément de salaire afin d’atteindre celui-ci au 1er janvier 2024.
La volonté de l’employeur est de garantir à chaque salarié un montant d’augmentation au moins égal à celui de l’évolution du coût de la vie. Or, l’indice des prix à la consommation établi par l’INSEE entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 a progressé de +3,7%.
La situation financière de l’entreprise dépend principalement des subventions de Nantes Métropole. Les subventions de fonctionnement de Nantes Métropole à périmètre constant (c’est-à-dire hors éléments exceptionnel - type complément Noël - et hors investissement) augmentent de 4,43% entre 2023 et 2024.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exception des fonctionnaires publics territoriaux mis à disposition le 1er juillet 2014 en exécution de la convention de délégation de service public conclue entre Nantes Métropole et la SPL Le Voyage à Nantes.
En effet, cette convention de délégation de service public prévoit que ces salariés bénéficient de l’évolution des rémunérations de la fonction publique territoriale (revalorisation du point, changement d’indice, de grade, d’échelon, augmentations générales, etc.).
TITRE I – REMUNERATION
Article 1 – Augmentation des salaires de base
A compter du 1er janvier 2024, les salaires sont revalorisés de +3,7%, augmentation plafonnée à 150 € brut mensuel (base 100). Cette augmentation générale des salaires concerne l’ensemble des salariés CDI et CDD recrutés au plus tard le 30 juin 2023 et présents dans l’entreprise depuis cette date sans interruption de contrat au 1er janvier 2024.
Par salaire effectif, il convient d’entendre le salaire mensuel de base (taux horaire de base x durée contractuelle de travail).
Article 2 – Garantie de salaire de base minimum
Le salaire de base mensuel minimum est porté à 1 820 € bruts (base temps plein).
Cette garantie s’applique au 1er janvier 2024 à tous les salariés présents dans l’entreprise qui disposent de 12 mois d’ancienneté, continue ou discontinue. En effet, ces 12 mois d’exercice professionnel permettent aux salariés concernés d’acquérir l’expérience nécessaire à leur poste de travail, à l’issue de leur temps de formation et/ou d’adaptation nécessaires.
Article 3 – Majoration pour le travail le dimanche
La majoration complémentaire de travail le dimanche calculée forfaitairement par heure travaillée ce jour-là est portée à 4,80 euros bruts (au lieu de 4,20 euros bruts). Elle est versée aux salariés présents le 1er janvier 2024 ainsi qu’aux salariés nouvellement recrutés après cette date dont la durée de présence, effective ou contractuellement prévue, est au moins de 6 mois.
Cette modalité de calcul de la majoration pour travail le dimanche est effective à compter du mois de janvier 2024.
Pour les salariés ne présentant pas les conditions ci-dessus définies pour bénéficier de cette majoration, la majoration de 25 % (sans condition) ou de 30 %* conventionnellement prévue pour les heures travaillées le dimanche s’applique.
*La majoration de 30% des heures travaillées le dimanche sera appliquée aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
travailler au moins 10 dimanches au cours de l’année civile ;
percevoir un salaire de base brut mensuel inférieur ou égal à un montant de 2426,72 euros brut. (Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel).
Article 4 – Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté a été mise en place par l’accord NAO conclu le 22 août 2009 (Titre I - article 2). Elle est attribuée à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusion des cadres de direction des échelons 2 et 3 de la grille de classification des emplois et des fonctionnaires publics territoriaux mis à disposition le 1er juillet 2014 en exécution de la convention de délégation de service public conclue entre Nantes Métropole et la SPL Le Voyage à Nantes.
Il est rappelé que les bénéficiaires de cette prime d’ancienneté sont les salariés qui présentent une ancienneté dans l’entreprise de 3 années. La prime d’ancienneté est fixée à 1% du salaire perçu par le salarié, le mois où il présente 3 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. Le salaire retenu comme salaire de référence est le salaire mensuel brut de base perçu par le salarié (soit taux horaire x horaire contractuel de travail).
Cette prime d’ancienneté est versée chaque mois à compter du mois au cours duquel le salarié présente 3 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Cette prime d’ancienneté est majorée de 1% par tranche de 4 années et est ainsi fixée :
à compter de 3 années d’ancienneté : 1% du salaire de base,
à compter de 7 années d’ancienneté : 2% du salaire de base,
à compter de 11 années d’ancienneté : 3% du salaire de base,
et ainsi de suite, par tranche de 4 ans.
A la demande de la délégation syndicale, la direction a pris l’engagement de mener une réflexion au cours de l’année 2024 sur les modalités de calcul de la prime d’ancienneté pour en proposer d’éventuelles évolutions en 2025.
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
Article 5 – Durée – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il constitue un avenant de révision à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, l’organisation syndicale signataire de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Article 6 – Publicité :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, - en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes, Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau d’affichage de la Direction.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Nantes, le 22 févier 2024
Pour l’organisation syndicale CGT,Pour la SPL Le Voyage à Nantes,