négociation sur LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2022
Entre :
La Société Publique Locale Le Voyage à Nantes dont le siège social est situé 1-3 rue Crucy 44022 NANTES,
Représentée par
D'une part
ET :
L'organisation syndicale CGT représentée par
D'autre part
Il a été convenu le présent accord d'entreprise, conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et, plus particulièrement, des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire et des articles L.2242-5 à L.2242-7 relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est rappelé que l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, CGT, a été invitée à une réunion préparatoire de négociation, le 8 décembre 2022.
Les parties se sont également rencontrées au cours de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les 15 et 28 décembre 2022, 16 et 25 janvier 2023.
Lors de la réunion du 15 décembre 2022, un document présentant les principaux indicateurs sociaux pour l’année 2022 (situation effective du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 et prévisionnelle du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022) ainsi qu’un état de la situation économique de l’entreprise ont été remis et commentés à la délégation syndicale. Ces documents abordaient les thèmes suivants :
La situation de l’emploi : évolution des effectifs par type de contrat, situation en matière d’égalité professionnelle concernant les embauches et les promotions.
La durée et l’organisation du temps de travail : évolution des effectifs à temps partiel par type de contrat, organisation de la durée du travail à temps partiel, nombre d’heures réalisées en soirée lors des événementiels.
La rémunération : pour les 3 dernières années, évolution de la masse salariale brute chargée, évolution des salaires de base minimum et moyen par CSP et par sexe, rapport entre les 10 salaires de base les plus élevés et les 10 salaires de base les moins élevés.
L’évolution des produits (subventions et recettes propres) et celle des charges pour les années 2021 et 2022 ainsi que leurs effets sur les équilibres économiques.
Le Comité Social et Economique a été consulté sur cet accord d’entreprise au cours de la réunion du 23 février 2023.
PRÉAMBULE
Les parties rappellent que :
L’indice des prix à la consommation établi par l’INSEE entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 a progressé de +5,9% (+5,2% en moyenne annuelle).
La situation financière de l’entreprise dépend principalement des subventions de Nantes Métropole. Au titre de l’année 2023, les subventions allouées progresseront, pour les 3 délégations de service public, de +2,81%, soit un pourcentage inférieur au taux d’inflation annuel constaté au 31 décembre 2022.
Jusqu’alors la volonté de l’entreprise a été de garantir à chaque salarié un montant d’augmentation au moins égal à celui de l’évolution du coût de la vie. Toutefois, compte-tenu du contexte économique très tendu, le taux d’augmentation générale des rémunérations ne pourra pas correspondre à celui de l’indice des prix à la consommation.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exception des fonctionnaires publics territoriaux mis à disposition le 1er juillet 2014 en exécution de la convention de délégation de service public conclue entre Nantes Métropole et la SPL Le Voyage à Nantes.
En effet, cette convention de délégation de service public prévoit que ces salariés bénéficient de l’évolution des rémunérations de la fonction publique territoriale (revalorisation du point, changement d’indice, de grade, d’échelon, augmentations générales, etc.).
TITRE I – REMUNERATION
Article 1 – Augmentation des salaires de base
A compter du 1er janvier 2023, les salaires sont revalorisés de +4,8%, augmentation plafonnée à 170 € brut mensuel (base 100). Cette augmentation générale des salaires concerne l’ensemble des salariés CDI et CDD recrutés au plus tard le 30 juin 2022 et présents dans l’entreprise depuis cette date sans interruption de contrat au 1er janvier 2023.
Par salaire effectif, il convient d’entendre le salaire mensuel de base (taux horaire de base x durée contractuelle de travail).
Article 2 – Garantie de salaire de base minimum
Le salaire de base mensuel minimum est porté à 1 745 € bruts (base temps plein).
Cette garantie s’applique au 1er janvier 2023 à tous les salariés présents dans l’entreprise qui disposent de 12 mois d’ancienneté, continue ou discontinue. En effet, ces 12 mois d’exercice professionnel permettent aux salariés concernés d’acquérir l’expérience nécessaire à leur poste de travail, à l’issue de leur temps de formation et/ou d’adaptation nécessaires.
Article 3 – Prime conventionnelle de 13ème mois
A compter du 1er janvier 2023, le versement de la prime conventionnelle de 13ème ne sera pas mensualisé à l’ensemble des salariés qui en remplissent les conditions de perception contrairement à ce qui avait été prévu dans l’accord NAO 2021. Cette mensualisation reste une possibilité offerte à chaque salarié concerné. Pour rappel, sont bénéficiaires de ce 13ème mois, l’ensemble des salariés qui présentent une ancienneté de 6 mois. En cas de versement mensuel, le salaire de référence de ce 13ème mois est constitué par le 12ème de la rémunération mensuelle brute perçue au cours du mois qui précède.
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
Article 4 – Durée – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il constitue un avenant de révision à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, l’organisation syndicale signataire de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Article 5 – Publicité :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, - en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes, Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau d’affichage de la Direction.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Nantes, le 23 févier 2023
Pour l’organisation syndicale CGT,Pour la SPL Le Voyage à Nantes,