Accord d'entreprise LE VOYAGE A NANTES

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION DE L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Application de l'accord
Début : 21/03/2024
Fin : 17/05/2024

2 accords de la société LE VOYAGE A NANTES

Le 21/03/2024











ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION DE L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE



Entre :


la Société Publique Locale Le Voyage à Nantes dont le siège social est situé 1-3 rue Crucy 44022 NANTES,


Représentée par


D'une part

ET :


L'organisation syndicale CGT représentée par


D'autre part




Préambule :


La SPL LE VOYAGE A NANTES gère, dans le cadre d’une délégation de service public de NANTES METROPOLE, le Café de la Branche implanté au sein du site des Machines de l’Ile.

Le projet d’aménagement du pont Anne de Bretagne conduisant à créer plusieurs voies de circulation, dont notamment une nouvelle ligne de tramway qui desservira le site des Machines de l’Ile a conduit, compte tenu de l’ampleur des travaux engagés, NANTES METROPOLE, à décider de déconstruire le Café de la Branche pour l’implanter dans un autre lieu qui resterait cependant dans le périmètre du site des Machines de l’Ile.

Les travaux devant être engagés au mois d’octobre 2024 et devraient s’achever en 2026, selon le calendrier prévisionnel qui a été présenté, la SPL LE VOYAGE A NANTES a engagé au mois de janvier 2024 une procédure de consultation du CSE sur le projet de fermeture temporaire du Café de la Branche imposé par les mesures décidées par NANTES METROPLOLE, et sur les conséquences notamment sociales de ce projet.

Il a été présenté au CSE dans le cadre de cette consultation toutes les mesures tant de reclassement, de maintien dans un emploi que d’accompagnement social des salariés du Café de la Branche.

Le CSE a rendu un avis en date du 30 janvier 2024 concernant le recours au dispositif d’une rupture conventionnelle collective : « avis favorable à la négociation envisagée d’un accord de rupture conventionnelle collective, tout en indiquant une préférence pour toute mesure de reclassement en interne qui pourrait être proposée aux différents salariés concernés ».


C’est dans ce cadre que les parties conviennent de définir les modalités de négociation de l’accord RCC qui doit être conclu afin de permettre :

  • la pleine et entière information des parties à la négociation,
  • la sérénité indispensable aux débats,
  • le déroulement de ces négociations dans un délai raisonnable.

Les dispositions du présent accord constituent un ensemble indivisible.

Cet accord étant adopté unanimement, l’ensemble des propositions présentées par chacune des parties disposant de toutes les informations ayant été discutées et examinées, les parties signataires s’engagent à participer aux négociations de l’accord RCC à venir, dans le respect des dispositions du présent accord.


Article 1 – Objet et périmètre de la négociation


La négociation sur la rupture conventionnelle collective portera sur les emplois des salariés du Café de la Branche, les critères d’éligibilité et les modalités d’accompagnement des salariés volontaires et adhérant au dispositif afin de concrétiser un projet professionnel externe identifié et validé.

Cette négociation portera également sur des mesures relatives à la mobilité fonctionnelle et/ou géographique par le recours à des mesures telles que des conventions de mise à disposition, de reclassement interne ou externe.

Enfin, la négociation comportera un volet sur les modalités de suivi du déploiement des dispositifs prévus dans le cadre de la rupture conventionnelle collective.


Article 2 – Composition des délégations patronales et salariales


Une délégation salariale et une délégation patronale sont créées afin de mener toutes les négociations, dans le cadre du présent accord.

La délégation représentant la Direction sera composée du Directeur Général, de la Directrice des Ressources Humaines et du Directeur des ressources humaines adjoint.

La délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise sera composée du délégué syndical et de deux salariés de l’entreprise : le délégué syndical, un membre du CSE, Madame Cécile BOHIC, ainsi qu’un salarié du Café de la Branche choisi par les salariés du Café de la Branche.

En cas d’impossibilité à être présents aux réunions, les membres de la délégation syndicale salariales autres que le délégué syndical pourront être remplacés par un autre membre du CSE, Monsieur Cédric COUE, ou un autre salarié du Café de la Branche.


Article 3 – Calendrier des négociations


Les réunions se tiendront dans le courant du mois de mars et d’avril de l’année 2024. La date et le lieu de chaque réunion seront fixés d’un commun accord à l’issue de chaque rencontre.

Le nombre de réunions sera, à titre indicatif, fixé à quatre réunions, réparties comme suit :

  • Mardi 26 mars 2024 à 14h30 : 1ère réunion de négociation de l’accord d’entreprise RCC


  • Jeudi 28 mars 2024 à 10h00 : 2e réunion de négociation


  • Mardi 9 avril 2024 à 15h00 : 3e réunion de négociation


  • Vendredi 12 avril 2024 à 15h00 : 4ème réunion de négociation et signature de l’accord d’entreprise


Des réunions complémentaires pourront être mises en place à la demande de chacune des délégations.

A l’issue de chaque réunion, il sera établi un compte-rendu détaillant l’ensemble des positions exprimées par chacune des parties et, notamment, les propositions présentées par chacune d’elles, dans leur dernier état. Ces comptes-rendus seront partagés à chaque début de réunion suivante afin de faire un état de la situation.

De plus, la direction s’engage à transmettre aux membres de la délégation salariale, au plus tard le 26 mars 2024, date prévue de 1ère réunion de négociation, les informations demandées.

La durée de chacune des réunions est fixée, par principe, à 2 heures.


Article 4 – Crédit d’heures


Il est rappelé que le temps consacré aux réunions est rémunéré comme temps de travail effectif pour chaque salarié participant à la négociation.

A ce titre, les salariés membres de la délégation syndicale devront aviser au plus vite leur responsable hiérarchique afin que soient prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Par ailleurs, la délégation syndicale bénéficie, à l’occasion de ces négociations, d’un crédit d’heures global fixé à 20 heures, lequel pourra être utilisé aussi bien par le délégué syndical que par les autres membres de la délégation syndicale.

Pour l’utilisation de ce crédit d’heures spécifique, les règles en vigueur au sein de la Société Publique Locale Le Voyage à Nantes en matière d’information et de prise d’un crédit d’heures de délégation par les représentants du personnel titulaires, sont applicables.


Article 5 – Moyens d’information


Il est rappelé que l’affichage des communications syndicales s’effectue sur les panneaux réservés à cet effet.

De plus, la délégation salariale pourra organiser au cours de cette négociation à destination des salariés du Café de la Branche, 2 réunions d’information de 1 heure chacune, comptabilisées comme du temps de travail effectif.


Article 6– Durée-Révision-Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 21 mars 2024 et expirera le 17 mai 2024.

Le présent accord ne saurait, d’une quelconque manière, continuer à produire effet une fois son terme arrivé.

La Direction, l’organisation syndicale signataire du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention était signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations d’accord qu’il modifie, sous réserves des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail et de l’exercice éventuel d’un droit d’opposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 8 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 7 - Publicité – Dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Etabli en 3 exemplaires.


Fait à Nantes,
Le 21 mars 2024


Pour l'Organisation Syndicale CGTPour la SPL Le Voyage à Nantes

Mise à jour : 2024-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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