Accord d'entreprise LE VOYAGE A NANTES

un accord relatif aux élections professionnelles 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LE VOYAGE A NANTES

Le 29/01/2018










  • Accord d’ENTREPRISE

  • Elections professionnelles



ENTRE :

La Société Publique Locale Le Voyage à Nantes dont le siège social est situé 1-3 rue Crucy 44022 NANTES,


Représentée par

D'une part

ET :


L'organisation syndicale CGT représentée par


D'autre part


Il a été convenu :

De signer un accord collectif sur la durée des mandats et le vote électronique pour l'élection professionnelle des membres du comité social et économique de 2018.

Le présent accord d'entreprise est conclu en application des articles L. 2221-1, L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.

PREAMBULE


Comme le propose la loi pour la confiance dans l'économie numérique, les parties signataires conviennent, pour les prochaines élections professionnelles de 2018 de la SPL Le Voyage à Nantes d'aménager le processus des opérations de vote en ayant recours au vote électronique.

Le présent accord collectif a pour objet de préciser la durée des mandats et le fonctionnement du système de vote électronique retenu.

Il est rappelé que le présent accord prévoyant la mise en place du vote électronique est distinct et préalable du protocole préélectoral propre au déroulement des élections. Le protocole préélectoral devra faire référence à cet accord collectif.

Les modalités de ce vote électronique doivent permettre d’assurer l’identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral.

Article 1 : Durée des mandats


La durée des mandats pour ces élections des membres du comité social et économique est fixée à 2 ans.


Article 2 : Vote électronique


Article 2.1 : confidentialité des données transmises

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu seront de nature à assurer la confidentialité des données transmises.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales seront traitées par des systèmes informatiques distincts de ceux traitant des données relatives à leur vote. La liste d’émargement ne sera accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

La conformité de l’intégration au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au prestataire par l’entreprise sera contrôlée par la direction des ressources humaines préalablement à chaque tour de scrutin.

Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement les nom et prénoms des inscrits, leur date d’entrée dans l’entreprise, leur date de naissance, le collège d’appartenance. Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les syndicats représentatifs et les salariés habilités de la direction des ressources humaines.

Le fichier des électeurs comprend exclusivement les noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, les coordonnées des électeurs. Seuls les électeurs peuvent y avoir accès, pour les informations les concernant.

Les fichiers « listes d’émargement » comportent exclusivement le collège ainsi que les nom et prénoms des électeurs. Seuls sont destinataires de ces données les membres des bureaux de vote et les salariés habilités de la direction des ressources humaines.

Les fichiers « candidats » comportent exclusivement le collège, la mention « titulaires » ou « suppléants », les nom et prénoms des candidats ainsi que, le cas échéant, leur appartenance syndicale. Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les syndicats et les salariés habilités de la direction des ressources humaines.

Article 2.2 : sécurité des votes

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d’émargement devront être conformes aux dispositions des articles R. 2314-7 et R. 2314-8 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007.

Article 2.3 : déroulement du vote

La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés devront être identiques pour toutes les listes.

Le système de vote électronique retenu doit faire apparaître clairement à l’écran le choix de l’électeur qui doit disposer de la possibilité de la modifier avant validation. La transmission du vote et l’émargement doivent faire l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver.

Article 2.4 : contrôle du fonctionnement du système de vote électronique

Le système de vote électronique doit avoir été soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du Code du travail.

Des représentants du prestataire devront assurer un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place. Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.

Article 2.5 : dépouillement

L’accès aux données du fichier « contenu de l’urne électronique » ne doit être possible que par l’activation conjointe de deux clés de chiffrement, générées et utilisées conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 avril 2007.

Le système de vote électronique devra être scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouille- ment.

Article 2.6 : conservation des fichiers après le scrutin

La société ou le prestataire retenu devra conserver sous scellés et procéder à la destruction des fichiers supports dans les conditions prévues par l’article L. 2314-17 du Code du travail.


Article 3 : Dispositions générales

Le présent accord est applicable à l’entreprise pour les élections des membres du comité social et économique.

Il est conclu pour une durée déterminée liée aux élections professionnelles de 2018 et cessera donc immédiatement de produire tout effet dès l'élection desdits représentants réalisée et définitive (c'est-à-dire après épuisement, le cas échéant des délais et voies de recours).

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévus aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 du Code du travail.


Fait à Nantes, le 29 janvier 2018

En 5 exemplaires originaux


Pour l’organisation syndicale CGT,Pour la SPL Le Voyage à Nantes,

Annexe 1 : Cahier des charges – Vote électronique
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