Accord d'entreprise LEA COMPOSITES NORD OUEST

Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LEA COMPOSITES NORD OUEST

Le 27/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L'employeur :

La société

LEA COMPOSITES NORD OUEST société immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 421 530 288 dont le siège social est situé Parc d’activités La Libareterie 53410 LA GRAVELLE et représentée par xxxxxxx, ayant tous pouvoirs à cet effet, ci-après dénommée « La Société »,


D'une part,

Et,

La représentante du Comité Social et Economique, xxxxxxx dûment désignée par l’instance à l’unanimité,

D'autre part,

Communément appelés « les Parties ».


IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT

Le présent accord a pour objet de doter la société

LEA COMPOSITES NORD OUEST d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.


Ainsi, compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise.

La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes la société

LEA COMPOSITES NORD OUEST et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.


Par conséquent, les négociations se sont engagées entre la Direction la société

LEA COMPOSITES NORD OUEST et les membres Titulaires du CSE.


C’est dans ce contexte que la Direction la société

LEA COMPOSITES NORD OUEST et les membres Titulaires du CSE se sont alors réunis à l’occasion de multiples réunions de négociation qui ont lieu entre les mois de septembre à décembre 2024 visant à réfléchir au dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adéquat.


Après cette période de négociation et de réflexion, les parties ont conclu ce présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :

-mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs,

-répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée,

-répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par les dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la DREETS.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Il est rappelé que n’étant pas pourvu de délégué syndical, il a été décidé de recourir à la possibilité de conclure un accord d’entreprise avec le représentant du Comité Social et Economique, xxxxxxxx dûment désignée par l’instance à l’unanimité, en application des articles L2232-24 et suivants du code du travail.





Sommaire


I – Dispositions générales

Article 1 - Cadre juridique
Article 2 - Champ d’application

II – Durée et organisation du travail

  • Dispositions communes
Article 2.1.1 - Temps de travail effectif
Article 2.1.2 - Temps de pauses
Article 2.1.3 - Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire
Article 2.1.4 - Heures supplémentaires
  • Définition
  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
  • Contrepartie
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Dispositions spécifiques à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés hors commerciaux et animateurs de réseau itinérants
Article 2.2.1 - Salariés concernés
Article 2.2.2 - Aménagement du temps de travail
  • Répartition du temps de travail sur la semaine
  • Organisation du temps de travail sur l’année
  • Champs d’application du système dit « annualisation »
  • Durée du travail – pivot
  • Répartition du temps de travail
  • Heures supplémentaires
  • Planification des horaires
  • Heures excédentaires dans le cadre de l’annualisation
  • Lissage de rémunération
  • Année incomplète, suspension de contrat et indemnités
  • Suspension du contrat et indemnités
  • valorisation des heures d’absence
  • Compteur des heures supplémentaire
  • Heures d’absence et indemnités


  • Dispositions spécifiques à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés hors commerciaux et animateurs de réseau itinérants
Article 2.3.2 – Principe de l’autonomie organisationnelle
Article 2.3.2 – Limitation de la durée légale du travail
Article 2.3.3 – Absence de déclaration d’heures supplémentaires en raison de l’autonomie
Article 2.3.4 – Temps de travail effectif
Article 2.3.5 Organisation du temps de travail sur l’année

  • Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel
Article 2.4.1 – Temps partiel annualisé
Article 2.4.2 – Période de référence et variation de la durée moyenne contractuelle
Article 2.4.3 – Lissage de la rémunération
Article 2.4.4 – Heures complémentaires
Article 2.4.5 – Suivi de de l’annualisation
Article 2.4.6 – Année incomplète, suspension de contrat, indemnités
  • En cas d’embauche en cours de période de référence
  • En cas de sortie en cours de période de référence
  • Compteur des heures d’annualisation
  • Heures d’absence et indemnités
Article 2.4.7 – Horaire de travail : communication et changement
Article 2.4.8 – Temps partiel hebdomadaire ou mensuel de droit commun
Article 2.4.9 – Heures complémentaires

III – Dispositions finales

Article 3.1 – Durée de l’accord
Article 3.2 – Révision et dénonciation
Article 3.3 – Interprétation de l’accord
Article 3.4 – Cessation des accords et usages ayant le même objet
Article 3.5 – Clause d’indivisibilité
Article 3.6 – Révision et dénonciation de l’accord
Article 3.7 – Dépôt et publicité









  • DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à la date de sa conclusion.

En cas de modification ou d’amendement de ces dispositions, les Parties se réuniront afin d’examiner les conséquences de ces changements, ainsi que la nécessité de réviser les termes du présent accord, conformément aux modalités prévues à l’article 10 dudit accord.

Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société

LEA COMPOSITES NORD OUEST, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.


Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.

En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les mandataires sociaux.


  • DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

  • DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 2.1.1.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Les congés,
  • Les jours de repos et les jours conventionnels,
  • Les absences (maladie, accident…),
  • Les jours chômés,
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie,
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel,
  • Le temps de déjeuner,
  • Les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif.

ARTCILE 2.1.2.TEMPS DE PAUSES

La pause est un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Les salariés de la société

LEA COMPOSITES NORD OUEST bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales (article L 3121-16 du Code du Travail) en vigueur quelle que soit leur durée de travail effective.


Les modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, avec l’attribution d’une pause le matin et d’une pause l’après-midi maximum, chacune d’une durée comprise entre cinq et dix minutes, sans excéder cette limite.

En tout état de cause, tout temps de travail quotidien consécutif d’au moins 6 heures doit être coupé par une pause non rémunérée d’une durée de 20 minutes consécutives.

Cette pause n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif.

Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles.

A ce titre, les pauses pourront être prises par les salariés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.


ARTICLE 2.1.3.DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

La durée maximale journalière du travail effectif est limitée à 12 heures sur la base de l’article D.3121-19 du Code du travail.

En l’état des dispositions légales et règlementaires, les autres durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes, en temps de travail effectif :
  • 48 heures par semaine,
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En vertu de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures.

ARTICLE 2.1.4.HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • DEFINITION

Les parties signataires du présent accord expriment leur volonté de limiter la durée du travail effectif accomplie par chaque salarié aux limites établies par les présentes dispositions.

Néanmoins, dans des situations exceptionnelles résultant de nécessités organisationnelles externes ou internes, il pourra être fait appel à des heures supplémentaires pour répondre aux besoins de l’entreprise.

En toutes circonstances, le recours à des heures supplémentaires demeure soumis à une demande expresse et préalable de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

Ainsi :
  • Le salarié ne saurait en aucun cas effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative,
  • La Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être présumé tacitement favorable à l'exécution d'heures supplémentaires sans instruction explicite.

La réalisation des heures supplémentaires ne pourra, en aucun cas, conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en conformité avec le respect des normes de santé et de sécurité au travail.

  • SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les Parties conviennent que constituent des heures supplémentaires :
  • les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures pour les salariés dont la durée légale du travail est calculée dans un cadre hebdomadaire.

  • Contrepartie

Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu :
  • prioritairement, à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail),

  • à un paiement avec majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes.

S’agissant du repos compensateur de remplacement, il est précisé que les heures supplémentaires à remplacer sont déterminées en tenant compte de la majoration précitée de 25% ou le cas échéant de 50%.

Dès lors que le cumul d'heures du droit à repos atteint 7 heures, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée et doit être pris avant la fin du contrat.

Conformément à l’article 2.1.1 du présent accord, les repos compensateur de remplacement ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :
  • de rémunération,
  • de droit à ancienneté,
  • de droit à congés payés.

Les salariés pourront à tout moment prendre connaissance du nombre d’heure de repos porté à leur crédit en consultant l’outil numérique de gestion des repos.
En cas de résiliation du contrat de travail avant la prise effective du repos, le salarié sera automatiquement rebasculé sur le dispositif de majoration.
  • CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.


  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES HORS COMMERCIAUX ET ANIMATEURS DE RESEAU ITINERANTS


ARTICLE 2.2.1.SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés par les dispositions de l’article 2.2 sont les salariés, tous statuts confondus (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres à temps plein), hors commerciaux et animateurs de réseau.

Les commerciaux et les animateurs de réseau, salariés itinérants dont l’organisation de leur temps de travail n'est ni planifiée ni imposée par l'employeur, mais structurée de manière autonome en raison de la nature de leurs fonctions et des responsabilités inhérentes à leur profession, seront soumis à des dispositions spécifiques.

ARTICLE 2.2.2AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Deux modes d’organisation du temps de travail sont susceptibles d’être mis en œuvre :
  • Répartition du temps de travail sur la semaine,
  • Organisation du temps de travail dans un cadre annuel.

  • REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Sans que cela soit exhaustif, ce mode d’organisation du temps de travail concerne notamment les salariés à temps complet, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins d’un mois.

La durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif pourra donc être répartie de manière égalitaire ou inégalitaire entre les jours de la semaine.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux dispositions relatives au respect des durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire.

Dans tous les cas, les horaires des salariés seront organisés sur six jours maximum par semaine.




  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Compte tenu de son activité, la société

LEA COMPOSITES NORD OUEST est soumise, à des variations d’activités annuelles (avec notamment une forte activité pendant la saison haute de février à juillet environ).


Le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année permet donc la société

LEA COMPOSITES NORD OUEST d’adapter le nombre d’heures travaillées chaque semaine par le personnel, au volume d’activité de l’entreprise (adaptation au carnet de commandes, salons, foires …).


Cet aménagement du temps de travail dans un cadre annuel sera dénommé ci-après « ANNUALISATION ».

  • Champs d’application du système dit « annualisation »

L’organisation du temps de travail sur une base annuelle dit « Annualisation » concerne l’ensemble des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres à temps complet, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieure à un mois, à l’exception notamment des salariés sous contrat en alternance, en contrat de professionnalisation, et les salariés à temps partiel thérapeutique. Les Parties conviennent que cette liste d’exceptions n’est pas exhaustive et est donnée à titre indicatif.

L’annualisation du temps de travail ne permet pas d’écarter le recours autorisé par les dispositions légales au travail précaire. Les salariés intérimaires ou sous contrat à durée déterminée pourront être intégrés aux dispositions relatives à l’annualisation, notamment en fonction de la durée de leur contrat et à condition d’être supérieure à un mois. En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payées du fait de l’annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera aux taux visés à l’article « SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ».

Les règles spécifiques d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les temps partiels sont traitées dans le présent accord.

  • Durée du travail – pivot

La durée de travail effectif des ouvriers, employés et agents de maîtrise à temps complet est organisée sur une base moyenne de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

  • Répartition du temps de travail

Les horaires de travail des salariés concernés seront établis, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire pivot (à savoir 35 heures de travail effectif) se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d’annualisation.

La période d’annualisation est appréciée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre N.

La première période d’application de l’annualisation au titre du présent accord prendra effet, à compter du 1er janvier 2025.

Afin de garantir les salariés contre des variations importantes de leur horaire de travail, la limite supérieure hebdomadaire de modulation est fixée à 48 heures de travail effectif au cours d’une semaine donnée.

Les horaires des salariés dont la durée hebdomadaire de travail varie, en application de l’annualisation, entre des périodes de faible activité et des périodes de haute activité, seront, en outre, organisés sur six jours maximum par semaine.
  • Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées sur l’année civile au-delà de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos, ni aux majorations légales.

  • Planification des horaires

Le planning prévisionnel est, sauf circonstance exceptionnelle, transmis 7 jours à l’avance.

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

  • Heures excédentaires dans le cadre de l’annualisation

Les heures excédentaires par rapport à la période de référence et réalisées dans la limite du contingent annuel, sont traitées conformément à l’article « SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES » de l’accord.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période d’annualisation, soit sur la paie du mois de janvier de l’année N+1.

Le repos compensateur doit être pris dans l'année suivant l'ouverture des droits, sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base contrat théorique journalière de 7 heures. À défaut, le solde d’heures de repos compensateur sera remis à 0.

  • Lissage de rémunération

Afin de neutraliser les conséquences de l’annualisation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette formule d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou mise à la retraite.

Conformément à la convention collective nationale de la plasturgie, lorsqu’un salarié quittant l’entreprise n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation :
- la rémunération du salarié sera égale au montant de la rémunération lissée due aux salariés concernés par la mesure de modulation dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique,
- pour tous les autres cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est égale à son temps de travail réel au cours de la période de modulation.

  • Année incomplète, suspension de contrat et indemnités

En cas d’arrivée en cours de période de décompte annuel, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée pour le salarié concerné sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé.

Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.

En cas d’arrivée en cours de période, la durée du travail annuelle du salarié est exceptionnellement calculée sur une base hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé (déduction faite des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire) dans la limite de 1607 heures.

En cas de départ en cours de période de décompte annuel, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée pour le salarié concerné sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé.

En cas de départ en cours de période, la durée du travail annuelle du salarié est exceptionnellement calculée sur une base hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé (déduction faite des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire) dans la limite de 1607 heures.

A la demande de la Direction, le temps de préavis sera utilisé, afin de régulariser la situation de l’intéressé, lorsque les heures sont excédentaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payée du fait de l’annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal. La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte. Le nombre d’heures excédentaires observé au jour du départ est payé.

Le salarié quittant l'entreprise et n’ayant pas récupéré les heures effectuées en deçà de 35h verra sa rémunération calculée en fonction de son temps de travail réel au cours de la période de modulation.

  • Suspension du contrat et indemnités


  • valorisation des heures d’absence :

En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période d’activité partielle, maladie , maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié de la semaine considérée ainsi que chaque journée d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié sur cette journée.

Lorsque la durée de l’absence ne permet plus une planification, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire de 35 heures et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière, à savoir 7 heures journalières.

  • Compteur des heures supplémentaire :

En cas d’absence, donnant lieu à une compensation salariale, ou en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, adoption, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires éventuelles est recalculé en déduisant le nombre d’heures d’absence sur la base de la moyenne de 35 heures par semaine (7 heures par jour) de la durée annuelle attendue.

  • Heures d’absence et indemnités :

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Ainsi, en cas d’absence, la rémunération mensuelle lissée est réduite sur la base de la rémunération mensuelle divisée par l’horaire mensualisée de travail. 


  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES COMMERCIAUX ET ANIMATEURS DE RESEAU ITINERANTS

Dans le cadre de leurs missions professionnelles, les commerciaux et les animateurs de réseau itinérants bénéficient d’une autonomie organisationnelle dans la gestion de leur emploi du temps, dans les limites strictes du temps de travail légal applicable en vigueur.

ARTICLE 2.3.1 PRINCIPES DE L’AUTONOMIE ORGANISATIONNELLE

Les commerciaux et les animateurs de réseau itinérants exercent une activité qui nécessite une flexibilité particulière pour répondre aux besoins de leur clientèle, optimiser leur relation commerciale et assurer la couverture efficace de leur secteur géographique. Cette spécificité leur confère une latitude d’organisation qui leur permet de structurer leurs horaires de travail en fonction de leurs rendez-vous clients, des impératifs de déplacement et des objectifs fixés.


ARTICLE 2.3.2 LIMITATION A LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

L’autonomie ainsi accordée aux commerciaux et aux animateurs de réseau itinérants s’entend sous réserve du respect des durées maximales de travail hebdomadaire et journalier, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les salariés concernés sont invités à faire preuve de diligence dans la planification de leurs interventions afin de ne pas excéder la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures et de respecter les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 2.3.3ABSENCE DE DECLARATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES EN RAISON DE L’AUTONOMIE

Compte tenu de leur autonomie, les commerciaux et les animateurs de réseau itinérants ne sont pas tenus de déclarer des heures supplémentaires, sauf accord spécifique avec l’employeur. La liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, tout en respectant les limites légales, implique qu'ils ne peuvent revendiquer des heures excédentaires dans le cadre normal de leur activité.

ARTICLE 2.3.4TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est à noter que les temps de déplacements accomplis par les salariés itinérants entre leur domicile (ou hôtel) et les sites des premier et dernier clients ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif.
En effet, les commerciaux et les animateurs de réseau itinérants ne sont pas à la disposition de l'employeur et ne se conforment pas à ses directives. Pendant ce temps, les commerciaux et les animateurs de réseau itinérants ne sont pas tenu d'effectuer des tâches spécifiques liées à leur emploi et ne sont pas sous les directives de leur hiérarchie.

ARTICLE 2.3.5ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les commerciaux et animateurs de réseau itinérants de la société

LEA COMPOSITES NORD OUEST pourront être intégrés au dispositif d'annualisation du temps de travail, en raison des variations d'activité inhérentes à notre secteur. Cette annualisation permettra une répartition des heures de travail sur une période de douze mois, afin de répondre efficacement aux fluctuations de l'activité de l'entreprise. Cette flexibilité d'organisation doit être adaptée aux impératifs liés aux besoins des clients et aux déplacements fréquents de ces salariés itinérants.





  • DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à :
−la durée légale hebdomadaire du temps de travail de 35 heures,

−la durée mensuelle qui résulte de la durée légale hebdomadaire de 35 heures calculée sur un mois,

−la durée annuelle qui résulte de la durée légale hebdomadaire de 35 heures calculée sur l’année.

Par principe, la durée du travail des salariés à temps partiel est répartie sur l’année dans les conditions fixées à l’article 2.5.1 du présent accord.

Toutefois, certaines catégories de personnel à temps partiel peuvent bénéficier d’un décompte de la durée du travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail.

À ce jour, il s’agit des salariés à mi-temps thérapeutique, des salariés en congé individuel de formation à temps partiel, de tout salarié en contrat de moins de 1 mois et des salariés en intérim qui sont exclus du dispositif du temps partiel annualisé.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient d’un droit de priorité pour occuper un poste équivalent et vacant à temps complet au sein de l’entreprise, sous réserve que ce poste présente des caractéristiques similaires à leur emploi actuel.

Dans ce cadre, l’employeur est tenu de leur proposer un avenant à leur contrat de travail permettant la transformation de leur emploi en un contrat à temps complet, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il est rappelé que les salariés en temps partiel annualisé bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.

ARTICLE 2.4.1TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Conformément aux articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle résultant du présent accord, soit 1607 heures (journée de solidarité incluse).

Dans le but de limiter le recours au contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel pourront dans le cadre de leur horaire contractuel, voir leur horaire organisé sur une base annuelle.

La base minimum pour ce type de contrat de travail est de 24 heures par semaine, soit 1.104 heures par an, sauf demande expresse et écrite du salarié.

ARTICLE 2.4.2PERIODE DE REFERENCE ET VARIATION DE LA DUREE MOYENNE CONTRACTUELLE

La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période de référence de 12 mois ou sur la durée du contrat (pour tout contrat inférieur à 12 mois) afin de tenir compte des fluctuations de la charge de travail.

Cette période annuelle de décompte correspond à la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l’année N.

La première période d’application de l’annualisation au titre du présent accord prendra effet, à compter du 1er janvier 2025.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs ou sur la période du contrat (pour tout contrat inférieur à 12 mois), la durée hebdomadaire du travail peut varier, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la base horaire hebdomadaire moyenne contrat se compensent arithmétiquement sur l’année, sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année.

Les éventuelles heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue au contrat des salariés seront ainsi calculées en fin de période de référence.

Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle.

ARTICLE 2.4.3LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement sur une base de 12 mois civils par période de référence.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

ARTICLE 2.4.4HEURES COMPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat.
Lorsque les heures complémentaires dépassent le 1/10 de la durée contractuelle annuelle du travail, les heures complémentaires au-delà du 1/10e bénéficient de la majoration prévue à l’article L3123-21 du code du travail, soit 25 %.

Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année.

ARTICLE 2.4.5SUIVI DE L’ANNUALISATION

Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié.

ARTICLE 2.4.6ANNEE INCOMPLETE, SUSPENSIONS DE CONTRAT, INDEMNITES

  • En cas d’embauche en cours de période de référence, le temps de travail est établi de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre au prorata du temps de présence.


  • En cas de sortie en cours de période de référence, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et la rémunération versée, il sera opéré une régularisation dans le cadre de son solde de tout compte dans les conditions prévues ci-après.


En cas de régularisation du fait d’un nombre d’heures effectuées supérieures au nombre d’heures payées du fait de l’annualisation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal.

La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.

  • Compteur des heures d’annualisation : valorisation des heures d’absence

En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie , maternité, accident, absences autorisées, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié de la semaine considérée ainsi que chaque journée d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire planifié sur cette journée.

Lorsque la durée de l’absence ne permet plus une planification, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyenne contractuelle de référence et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière.

  • Heures d’absence et indemnités

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 2.4.7HORAIRES DE TRAVAIL : COMMUNICATION ET CHANGEMENTS

Les horaires de travail sont établis individuellement en fonction des spécificités inhérentes aux activités exercées. Ils sont communiqués au salarié sous forme écrite, qu’elle soit matérielle ou dématérialisée, dans un délai d’au moins une semaine lorsque des modifications par rapport aux horaires habituels sont envisagées.

L’activité de

LEA COMPOSITES NORD OUEST, est soumise à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification, en particulier pendant la haute saison ou les périodes de foires.


Cet ajustement de l’organisation du travail doit permettre d’assurer une continuité de l’activité et de répondre avec la nécessaire réactivité, dans des délais courts, le cas échéant.

L’entreprise informe le salarié de toute modification de l’organisation du travail au moins 3 jours calendaires avant la date effective de ce changement. La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaire, à l’exclusion des changements d’heures de début et de fin de poste qui ne sont pas soumis à un délai de prévenance.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, survenance du fait d’un tiers lié à l’activité.

ARTICLE 2.4.8TEMPS PARTIEL HEBDOMADAIRE OU MENSUEL DE DROIT COMMUN

Par exception, certaines catégories de personnel à temps partiel peuvent bénéficier d’un décompte de la durée du travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail.
A ce jour, il s’agit des salariés à temps partiel thérapeutique, des salariés en congé individuel de formation à temps partiel, des contrats d’une durée de moins d’1 mois et des salariés intérimaires qui sont exclus du dispositif du temps partiel annualisé.

ARTICLE 2.4.9HEURES COMPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail, sans que cela puisse avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures.
Lorsque les heures complémentaires dépassent le 1/10 de la durée contractuelle hebdomadaire du travail, les heures complémentaires au-delà du 1/10e bénéficient de la majoration prévue à l’article L3123-21 du code du travail, soit 25 %.


  • DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

ARTICLE 3.2 REVISION ET DENONCIATION

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.


ARTICLE 3.3 INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 3.4CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

ARTICLE 3.5 CLAUSE D’INDIVISIBILITE

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 3.6 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année civile d’application du présent accord afin d’échanger sur la mise en œuvre de l’accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3.7DEPOT ET PUBLICITE

La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel de la Société.


Fait à Aubagne, le 27 décembre 2024


En 2 exemplaires originaux



Pour la société

LEA COMPOSITES NORD OUEST




Pour la délégation du CSE

xxxxxx

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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