Accord d'entreprise Leaseplan France SAS

Négociation Annuelle Obligatoire - Accord d'entreprise 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

40 accords de la société Leaseplan France SAS

Le 12/12/2023


NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

RÉMUNÉRATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

ACCORD D’ENTREPRISE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LEASEPLAN FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 313 606 477,

SOCIÉTÉ DE COURTAGE D’ASSURANCES GROUPE (SCAG), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 318 332 988,

ces sociétés constituant entre elles l’Unité Économique et Sociale LEASEPLAN FRANCE, ci-après indifféremment dénommées « l’UES LEASEPLAN FRANCE » ou « l’Entreprise », représentées aux présentes par

xxxxxxx, représentant tant la société LEASEPLAN FRANCE que la société SCAG,

D’une part,

ET :

Le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO, représenté aux présentes par xxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet,

D’autre part,

Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».

Préambule :

Conformément aux articles L.2222-3 et suivants du Code du Travail, un processus de Négociation Annuelle Obligatoire a été engagé au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE au cours du mois de novembre 2023 entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

Les Parties rappellent que l’article L.2242-10 du Code du Travail offre la possibilité aux entreprises, au sein desquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.
Les Parties rappellent également que, dans les entreprises suscitées et conformément aux exigences des articles L.2242-1 et L.2241-2 du même Code, l’employeur doit engager, selon la périodicité fixée par l’accord (prévu à l’article L.2242-10 suscité) et au moins tous les 4 ans :
  • Une négociation sur la rémunération (et notamment les salaires effectifs), le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération) et la qualité de vie et des conditions de travail ;
  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Les Parties disposant des informations utiles et disponibles, les réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 21 novembre 2023, à 9 heures 30 en Présentiel en Salle France
  • Le 24 novembre 2023, à 15 heures en Présentiel en Salle France
  • Le 7 décembre 2023, à 16 heures sous teams en Salle France

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques de la négociation obligatoire, telles que prévues par le Code du Travail, ont été abordées et discutées par les Parties.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Parties ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE, ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations. Dans le cadre de cette négociation, les Parties réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de l’Entreprise aux objectifs de développement de la rentabilité et de la performance globale de l’UES LEASEPLAN FRANCE et du Groupe LEASEPLAN.

Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les Parties ont recherché, via un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre possible entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux étant nécessaires à la pérennité et au développement de l'Entreprise. Le présent accord concrétise une telle volonté réaffirmée de dialogue. Au terme de la réunion du 7 décembre 2023, les parties signataires ont donc abouti à la conclusion du présent accord.

La Direction a enfin rappelé que la politique de rémunération est liée au contexte économique de l’Entreprise, et tient compte des objectifs qu’elle s’est fixée pour 2024, à savoir les suivants :

  • Développer la performance de l’Entreprise tout en garantissant la satisfaction clients,
  • Maîtriser nos risques mieux que les autres et valoriser notre savoir-faire en délivrant un service en adéquation avec notre promesse de marque,
  • Etre un acteur majeur du marché reconnu comme le numéro un de la qualité de services,
  • Une orientation client s’appuyant sur l’excellence opérationnelle de nos processus, une culture forte de l’innovation et notre connaissance transversale des clients, conducteurs et partenaires,
  • Satisfaire nos clients et nos conducteurs, les fidéliser et se donner les moyens de le faire, notamment en anticipant sur leurs besoins et en cherchant en permanence à leur simplifier la vie par des solutions efficaces dans un environnement innovant,
  • Capitaliser sur les talents de nos salariés pour nous différencier au travers de l’identité de LeasePlan et nous démarquer de la concurrence à travers notre positionnement, la promesse de marque, les offres de marché et nos valeurs.

A partir de ces objectifs et éléments, la Direction a proposé des dispositifs qu’elle a présenté au Délégué Syndical Signataire de l’Unité Economique et Sociale de LeasePlan France lors des réunions de négociation susvisées, étant entendu que lesdits dispositifs ont été établis en tenant compte de la situation économique actuelle et d’un marché particulièrement volatile et imprévisible.

L’Organisation syndicale représentative signataire a affirmé pour sa part, qu’elle souhaitait et ce compte tenu des résultats financiers 2023 et de l’investissement de chacun dans un contexte économique difficile :

  • une augmentation générale des salaires, ainsi qu’une enveloppe spécifique permettant d’attribuer une augmentation au mérite et un relèvement des avantages sociaux ;
  • le versement d’une prime de partage de la valeur ;
  • et que soit versé un supplément de participation.

Après avoir échangé leurs points de vue respectifs et débattu sur les différents dispositifs de rémunération du Groupe LeasePlan, la Direction de l’Entreprise et l’Organisation syndicale représentative signataire se sont mises d’accord sur les points suivants :


Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés constituant l’UES LEASEPLAN FRANCE, à savoir ceux des sociétés LEASEPLAN FRANCE et SCAG.





Article 2 : Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise.


2.1 - Prime Exceptionnelle de fidélisation

L’Entreprise accepte de verser, au cours de l’année civile 2024, une prime exceptionnelle de fidélisation d’un montant brut de 1.000 euros bruts à chaque collaborateur ayant atteint une ancienneté groupe de 25 ans au cours de l’année civile 2023.
Cette prime, ayant la nature d’un salaire, sera donc soumise aux cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu.
Cette prime de fidélisation sera versée aux salariés bénéficiaires avec leur paie du mois de mars 2024.


2.2 - Partage de la valeur ajoutée

Dispositif d’abondement :

Pour mémoire, les Parties ont conclu le 16 novembre 2022 un avenant n°09-2022 à l’accord collectif relatif au Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE) négocié, afin de proroger, pour l’année 2023, le dispositif d’abondement mis en place à titre temporaire, par ledit accord collectif, sur les versements volontaires des bénéficiaires (lequel avait été prorogé par voie d’avenants successifs pour les années civiles de 2018 à 2022).
À titre exceptionnel pour l’année 2024, les Parties sont convenues de négocier un nouvel avenant à l’accord collectif relatif au PEE négocié, afin de proroger de nouveau ce dispositif d’abondement, et ce dans le cadre du projet de rapprochement juridique avec la société Temsys (ALD AUTOMOTIVE).

Supplément de Participation :


Il a été décidé le principe de versement d’un supplément de participation (et ce conformément aux dispositions issues de la Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 au titre de l’exercice clos 2023) ou d’un supplément d’intéressement.

Au cours de la dernière réunion de négociation du 7 décembre 2023, la Direction a indiqué que, compte tenu de l’effort particulier réalisé par l’ensemble des salariés et du niveau des résultats obtenus par l’entreprise au titre de l’exercice 2023 clos, elle envisageait de verser, selon les conditions et modalités légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, un « supplément de participation », (qui comme son nom l’indique viendrait en complément de la Réserve de Participation constatée au titre dudit exercice).

Quoiqu’il en soit, il est expressément convenu que ce « supplément de participation » ne se substituera à aucune augmentation de salaire et/ou prime conventionnelle ou contractuelle antérieures, et présentera, par sa nature et le contexte particulier dans lequel il intervient, un caractère exceptionnel.






2.3 - Prime de Partage de la valeur (PPV)

Soucieuse de s’associer à la démarche gouvernementale visant à améliorer le pouvoir d’achat des salariés, l’UES LEASEPLAN FRANCE souhaite mettre en œuvre en son sein le dispositif de la Prime de Partage de la Valeur (PPV), tel que prévu par la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 « portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

2.3.1 Champ d’application

Sont susceptibles de bénéficier du présent accord :

  • les salariés liés à l’UES LEASEPLAN FRANCE par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (CDI, CDD, contrats d’apprentissage et/ou de professionnalisation, contrats aidés, etc.), à la date de versement de la PPV, soit au 31 décembre 2023 ;

  • et ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la PPV (soit entre décembre 2022 et novembre 2023) une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du Salaire Minimum de Croissance (SMIC) applicable au cours de cette même période de 12 mois (c’est-à-dire une rémunération inférieure à 62.239,41€ € bruts pour un salarié à temps plein).

La rémunération à prendre en compte, afin de vérifier l’éligibilité des bénéficiaires à la PPV, correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour les salariés à temps partiel et/ou pour ceux qui n’auront pas été employés pendant la totalité des 12 mois précédant le versement de la PPV, le plafond susvisé de 3 SMIC sera proratisé en fonction de la durée du travail prévue aux contrats de travail et/ou de la période de présence des intéressés dans l’Entreprise.
Ce même plafond ne pourra faire l’objet d’aucune majoration, à quelque titre que ce soit (et, notamment, à raison d’heures supplémentaires et/ou complémentaires réalisées).

À toutes fins utiles, les Parties rappellent que les stagiaires sont exclus du bénéfice de la PPV dès lors qu’ils n’ont pas juridiquement la qualité de salariés

2.3.2 Montant maximal de la PPV


Le montant maximal de la PPV est de 1600,00 € (mille six euros bruts) pour chaque bénéficiaire remplissant les conditions d’éligibilité visées à l’article 2.3.1

2.3.3 Modulation du montant


Ce montant maximal de la PPV sera modulé en fonction de la durée de présence effective des bénéficiaires au cours des 12 mois précédant son versement (soit sur la période allant de décembre 2022 2021 à novembre 2023), étant précisé que ladite présence effective sera appréciée conformément aux règles fixées pour déterminer la valeur du SMIC à retenir pour le calcul des allégement généraux de cotisations sociales.



2.3.4 Régime social et fiscal

Cette prime répond à un régime social et fiscal de faveur :

  • Exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les rémunérations (réel perçu au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale sur les mois de décembre 2022 à novembre 2023, y compris notamment le salaire fixe, variable, les primes de tout type et les avantages en nature) strictement inférieures à 3 SMIC (62.239,41€ pour une présence à temps plein sur la période de référence) ;



2.3.5 Modalités de versement

Le versement de la prime précitée sera effectué en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2023 et s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, tel qu’amendé par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.


2.4 - Primes exceptionnelles individuelles


La Société s’engage à allouer un budget spécifique pour les primes exceptionnelles individuelles annuelles de 0,30 % de la masse salariale brute. Les critères d’attribution des primes individuelles sont multiples et peuvent varier selon la nature de l’activité du collaborateur. Peuvent notamment être prises en compte :
  • les performances individuelles sur l’exercice 2023 ;
  • la réalisation des objectifs opérationnels et comportementaux en référence avec l’évaluation annuelle.
La prime exceptionnelle individuelle ne sera pas cumulable avec la mesure prévue à l’article 2.3. ci-dessus ; Les primes exceptionnelles seront versée sur la paie du mois de mars 2024.

2.5 - Durée effective et organisation du temps de travail

Jours RTT :

Chaque salarié a la possibilité de poser librement certains jours de repos acquis dans le cadre de la réduction de temps de travail (« RTT salarié ») ou dans celui d’un forfait annuel en jours (pour les cadres autonomes dénommés « jour récupération cadre), à l’exception des « RTT Employeur » (fixés par le Direction).
Pour l’année civile 2024, 12 jours de repos seront à poser au titre de ladite année (pour une année complète d’activité). A compter du 1er janvier 2024, chaque collaborateur acquerra un jour de RTT par mois travaillé. Tous les jours acquis à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de rapprochement juridique avec la société Temsys (ALD AUTOMOTIVE) devront être soldés avant le transfert effectif des contrats de travail. Aucun report ne sera autorisé au-delà de la date de transfert.

2.6 – Mesures salariales particulières

Révision de la valeur faciale et de la prise en charge des tickets restaurant :

Dans le cadre d’une révision des avantages sociaux accordés pour l’année 2024, l’Entreprise a décidé de relever la valeur faciale des titres repas à compter du 1er janvier 2024 en la portant à 11 €uros au lieu de 10 €uros précédemment. La répartition de la prise en charge, employeur/salarié sera la suivante :
  • Part employeur : 5, 50 € au lieu de 5 € (soit + 0,50 centimes par titre repas)
  • Part salarié : 5, 50 € au lieu de 5 € (soit + 0,50 centimes par titre repas)

Mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PEROB) :


Un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire sera mis en place à compter de la date du transfert collectif des contrats de travail des collaborateurs de LeasePlan France au sein de Temsys ALD Automotive France.

Ce nouveau dispositif aura vocation à se substituer à tout autre dispositif de retraite supplémentaire actuellement en vigueur au sein de la Société.

Les modalités d’application de ce dispositif seront précisées par une décision unilatérale de l’employeur d’ici la date du transfert collectif des contrats de travail des collaborateurs de LeasePlan France au sein de Temsys ALD Automotive France.

Journée d’absence autorisée et rémunérée offert dans le cadre du projet Next Move


La Société s’engage à accorder aux salariés liés à la Société par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation une journée d’absence autorisée et rémunérée à la date de la migration programmée entre le système informatique LeasePlan à celui d’ALD Automotive, dans le cadre du projet Next Move. Sous réserve de modifications dues à des contraintes opérationnelles, cette journée a été fixée au

10 octobre 2024.


Cette journée d’absence, qui ne sera pas décomptée des compteurs de congés payés ou de JRTT, ne pourra être rattrapée en cas d’absence du salarié ce jour-là, pour quel que motif qu’il soit (arrêt maladie, congé maternité ou paternité, congé parental, formation externe, etc.).

Subsitution du dispositif de véhicule de société à usage privatif « ADA »

Les parties ont convenu de substituer l’avantage lié au dispositif « Véhicule ADA » mis en place par la Société pour les Salariés ayant été notés au moins trois fois « Au-Dela des Attentes » dans le cadre de leur Entretien Annuel d’Evaluation.
En conséquence les salariés bénéficiaires de cet avantage devront restituer le véhicule « ADA » mis à leur disposition. En contrepartie, la Société ajoutera au salaire fixe de base des collaborateurs concernés un montant forfaitaire de 250 €uros bruts, à titre de compensation.
Dès restitution du véhicule, la compensation pécuniaire sera intégrée au salaire fixe de base du collaborateur. Cette restitution pouvant avoir lieu dès signature dudit accord ; Il est précisé néanmoins que la restitution du véhicule « ADA » devra avoir lieu en tout état de cause, au plus tard lors du rapprochement juridique avec la société Temsys (ALD AUTOMOTIVE).

Article 3 – Négociation sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

3.1 - Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Il est au préalable rappelé que :
  • le principe d’égalité entre les femmes et les hommes revêt une valeur constitutionnelle depuis la Constitution du 27 octobre 1946, laquelle prévoit, dans son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » ;
  • l’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes ;
  • Au niveau national, diverses lois (traitant de la discrimination au travail) ont introduit des dispositions dans le Code du Travail visant à garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de sa rupture, ainsi qu’en matières de rémunération et de formation (cf. notamment, articles L.1142-1 et suivants, L.3222-1 et suivants et L.6112-1).
Les Parties reconnaissent que la politique du Groupe LeasePlan est, de longue date, une politique égalitaire dans les conditions d’embauche et d’emploi des collaborateurs des deux sexes. Un tel objectif a toujours été au cœur des discussions menées au cours de ces dernières années entre les Parties, étant précisé que l’UES LEASEPLAN FRANCE comptabilise à ce jour 49% d’hommes et 51% de femmes parmi ses effectifs.
Dans ce cadre, les Parties rappellent leur volonté de tout mettre en œuvre pour assurer cette égalité en matière notamment d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, ainsi que des conditions de travail et emploi. Les Parties rappellent également que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes.
La mixité professionnelle doit être encouragée dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques de l’Entreprise. Elle doit donc être prise en compte dans le processus d’évolution professionnelle des salariés.
Toutefois, et nonobstant ces constats, il est tout de même apparu nécessaire aux Parties de définir des orientations en vue d’améliorer et de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Entreprise.
Un accord d’entreprise a ainsi été signé le 21 novembre 2013 entre la Direction et les Partenaires sociaux, lequel s’inscrivait dans le prolongement du précédent accord « relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et aux mesures portant suppression des écarts de rémunération » du 17 octobre 2010 (et en application des dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail et de la Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 « relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes »), et avait pour objectif de poursuivre les démarches entreprises en vue d’améliorer et de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE.
Par cet accord, les Parties précisaient les règles qu’il convenait d’appliquer afin de respecter les principes d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de non-discrimination, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, d’appartenance syndicale, de formation et de conditions de travail, et ce, à toutes les étapes de la vie professionnelle.
En octobre 2019, des négociations ont été engagées avec le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO (seul syndicat représentatif présent au sein de l’UES LEAEPLAN FRANCE à la suite des élections des membres du Comité Social et Économique intervenues en juin 2019) en vue d’aboutir, sur le fondement des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du Travail, à la conclusion d’un nouvel accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Un accord collectif a finalement été signé le 27 novembre 2019, applicable pour une durée déterminée de 4 années (soit pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023).
Le 27 octobre 2023, un nouvel accord a été signé et sera applicable pour une durée déterminée d’une année (soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024).
Les Parties conviennent ce faisant d’engager, au cours de l’année civile 2024, des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un nouvel accord collectif en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il est enfin rappelé que, conformément aux obligations légales lui incombant, l’Entreprise a publié en 2023 son index de l’égalité professionnelle au titre des données de l’année 2022, avec une note obtenue de 98 sur 100.

3.2 - Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément déterminant de la politique de l’emploi de l’Entreprise.
Cela a été inscrit par le Législateur comme une obligation nationale dans la Loi d’orientation du 30 juin 1975, ainsi que dans celle du 10 juillet 1987.
Plus récemment, la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a renforcé cette obligation.
L’Entreprise a développé sa Politique Handicap depuis plus de 10 ans, en recrutant des travailleurs handicapés, en favorisant en interne le maintien de l’emploi, en signant des prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail (ESAT) et en accueillant des stagiaires handicapés.
L’Entreprise verse également une contribution à l’AGEFIPH.
Il est également rappelé que l’UES LEASEPLAN FRANCE :
  • accorde une journée ou deux demi-journées aux collaborateurs qui souhaitent constituer un dossier RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ;
  • a également mis en place des entretiens individuels avec les collaborateurs qui souhaitent constituer un dossier administratif RQTH, en collaboration avec les services de la Médecine du Travail ;
  • a lancé un programme sur la semaine du handicap, permettant à chacun de pouvoir assister à des conférences et des actions de sensibilisation. Ces actions sont renouvelées chaque année. Une politique globale mondiale applicable à l’ensemble de ses filiales est également applicable au sein du Groupe. L’UES LEASEPLAN FRANCE a mis au cœur de sa stratégie la diversité et l’inclusion.

Article 6 : Suivi de l’accord - Durée et entrée en vigueur – Révision – Dénonciation

6.1 – Suivi de l’accord

Le Comité Social et Économique de l’UES LEASEPLAN FRANCE assurera un suivi périodique de la bonne application des engagements prévus par le présent accord.

6.2 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif, qui est conclu dans sa globalité pour une durée déterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et sera applicable pour l’année civile 2024. Il cessera donc de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2024 au soir.

6.3 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, selon les conditions édictées par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

6.4 - Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé pendant sa durée d’application que par décision unanime des Parties, laquelle devra alors être déposée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.
En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 7 : Notification – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5, du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l’Organisation Syndicale représentative présente au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE.
Le présent accord sera par la suite déposé, à l’initiative du représentant légal de l’UES LEASEPLAN FRANCE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Ce même accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
Le personnel de l’UES LEASEPLAN FRANCE sera informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement en vigueur.
Fait à Rueil-Malmaison, le 13 BECEMBRE 2023, en 3 (trois) exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties.
PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD ET DE SON ANNEXE – SIGNER LA DERNIÈRE PAGE DE L’ACCORD.
______________________________________________________________________________

Pour l’UES LEASEPLAN FRANCE,Pour le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO,

xxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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