La Société Leasys France, société par action simplifiée au capital de 3.000.000 € dont le siège social est situé 43, rue Jean Pierre Timbaud, 78300 Poissy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 413 360 181, représentée par …., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
SNB-CFE-CGC,
CFDT,
FO,
Ci-après conjointement désignées par la ou les « Partie(s) »
D’autre part,
IL EST ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE La société Leasys France est issue du transfert des activités de leasing des sociétés CREDIPAR, PSA Automobiles SA et FCA Bank.
Un accord de transition a été négocié et conclu et est entré en vigueur le 3 avril 2023.
Les parties se sont rencontrées, ont échangé quand aux stipulations relatives à la mutuelle et la prévoyance et sont parvenues à l’accord suivant.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord à vocation s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société Leasys France, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
FRAIS DE SANTE
Les parties signataires ont convenu de mettre en place un dispositif de remboursement de frais de santé au sein de la société LEASYS FRANCE.
Le présent accord collectif a ainsi pour objet de formaliser les caractéristiques du régime conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société LEASYS FRANCE.
Caractère obligatoire de l’adhésion
Conformément à l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, l'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de l’entreprise visés à l’ REF _Ref224654987 \r \h Article 2.1 -. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses d’adhésion
Par exception à l’ REF _Ref224655056 \r \h Article 2.2 -, les salariés visés ci-après auront la faculté de se dispenser d’adhésion. Ces salariés devront solliciter leur dispense par écrit auprès de l’employeur. À défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
La demande écrite est accompagnée d’un ou plusieurs justificatifs de l’éligibilité du salarié au cas de dispense sollicité.
En outre, le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense d’adhésion.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Cependant, ils pourront ultérieurement décider d’accepter cette adhésion.
Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, pourront refuser leur adhésion :
1° Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une des couvertures de remboursement de frais de santé suivantes :
dispositif d’entreprise collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ;
dispositif de la fonction publique prévu par le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 (fonction publique de l’État) ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 (fonction publique territoriale) ;
contrat d’assurance de groupe relevant de l’article L. 144-1 du Code des assurances (contrat « Madelin ») ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières (IEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (dit « ENIM ») ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels (CPRP) de la SNCF.
La dispense ne peut être accordée que sous réserve de la justifier chaque année.
2°Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (en tant qu’assuré principal ou ayant droit) au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
3° Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (dite « complémentaire santé solidaire (C2S) »).
La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
4°Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois.
5°Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
6°Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés pourront solliciter leur dispense d’adhésion à tout moment.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : maintien de salaire total ou partiel, indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou revenu de remplacement versé par l’employeur (telles que des indemnités d’activité partielle, des allocations de congés de reclassement ou de mobilité).
Dans une telle hypothèse, sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail ainsi indemnisée, tandis que le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisation.
Dans tous les autres cas, l’adhésion n’est pas maintenue et la contribution de l’employeur n’est pas due. Par exception, les salariés concernés auront la possibilité de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) afin de continuer à bénéficier des garanties d’assurance.
Rupture du contrat de travail : portabilité
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien (portabilité) du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Contrat et garanties d’assurance
Le présent accord organise l’adhésion des salariés visés à l’ REF _Ref224655406 \r \h Article 2.1 -à un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance ni la modification du présent accord.
Les garanties d’assurance souscrites (prestations, modalités de versement, limitations et exclusions, etc.), qui sont résumées dans le document annexé à titre strictement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de sa part des cotisations.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront donc évoluer sans modification du présent accord.
Conformément aux articles L. 242-1, II, 4° et L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, elles revêtent un caractère complémentaire et responsable.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 4.005 € par mois pour l’année 2026 et est modifié chaque année au 1er janvier par arrêté.
Elles sont fixées et prises en charge par l'employeur et par les salariés de la façon suivante :
Part salariale Part patronale Cotisation globale Salarié assuré à titre obligatoire 0 % du PMSS 1.85 % du PMSS (soit 100 % de la cotisation globale) 1,85 % du PMSS Adulte supplémentaire facultatif 1,180 % du PMSS (soit 63,783 % de la cotisation globale) 0,670 % du PMSS (soit 36,216 % de la cotisation globale) 1,85 % du PMSS Enfant supplémentaire facultatif 0,606 % du PMSS (soit 60 % de la cotisation globale) 0,404 % du PMSS (soit 40 % de la cotisation globale) 1,01 % du PMSS
Les options proposées par l’organisme assureur sont prises en charge à 100 % par le salarié.
À titre dérogatoire, l’employeur s’engage à prendre en charge l’intégralité de la cotisation au profit des salariés travaillant à temps partiel et/ou des apprentis, sous réserve que la cotisation salariale, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, représente au moins 10 % de leur rémunération brute.
Si le montant des cotisations était amené à changer, cette évolution s’appliquerait automatiquement sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire et selon la clef de répartition fixée au présent article, dans la limite d’une augmentation de 10 % sur une période de 12 mois
Information
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, l’employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire présent et futur une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties d’assurance et leurs modalités d'application.
Ils seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Prévoyance « incapacité, invalidité et décès »
Les parties signataires ont convenu de mettre en place un dispositif de prévoyance contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès, dont les caractéristiques varient entre les salariés bénéficiaires selon leur classification professionnelle.
Le présent accord collectif a ainsi pour objet de formaliser les caractéristiques de ces trois régimes conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Bénéficiaires
Conformément à l’article R. 242-1-1, 3° du Code de la sécurité sociale, le présent accord institue trois régimes de prévoyance différents, bénéficiant respectivement aux salariés :
ouvriers et employés relevant de la classification prévue par le chapitre III de la CCN du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, du 15 janvier 1981 ;
agents de maîtrise relevant de la classification prévue par le chapitre III bis de la CCN précitée ;
cadres relevant de la classification prévue par le chapitre V de la CCN précitée.
Caractère obligatoire de l’adhésion
Conformément à l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, l'adhésion aux régimes est obligatoire pour tous les bénéficiaires visés à l’ REF _Ref224655834 \r \h Article 3.1 -. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : maintien de salaire total ou partiel, indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou revenu de remplacement versé par l’employeur (telles que des indemnités d’activité partielle, des allocations de congés de reclassement ou de mobilité).
Dans une telle hypothèse, sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail ainsi indemnisée, tandis que le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisation.
Dans tous les autres cas, l’adhésion n’est pas maintenue et la contribution de l’employeur n’est pas due. Par exception, les salariés concernés auront la possibilité de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) afin de continuer à bénéficier des garanties d’assurance.
Rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien (portabilité) des régimes de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes des salariés en activité.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice des régimes et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Contrat et garanties d’assurance
Le présent accord organise l’adhésion des salariés visés à l’ REF _Ref224655834 \r \h Article 3.1 -à un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité. Les garanties ainsi souscrites diffèrent selon les catégories de salariés bénéficiaires mentionnées à l’ REF _Ref224655834 \r \h Article 3.1 -.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance ni la modification du présent accord.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date de changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les garanties d’assurance souscrites (prestations, modalités de versement, limitations et exclusions, etc.), qui sont résumées dans le document annexé à titre strictement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de sa part des cotisations.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront donc évoluer sans modification du présent accord.
Conformément à l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, elles revêtent un caractère complémentaire.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération définie au contrat d’assurance conclu en application du présent accord limitée à 4 plafonds de la sécurité sociale (PSS).
Elles sont fixées et prises en charge par l’employeur et par les salariés de la façon suivante :
Part salariale Part patronale Cotisation globale Ouvriers et employés* 0,41 % de la rémunération(soit 22,404 % de la cotisation globale) 1,42 % de la rémunération (soit 77,595 % de la cotisation globale) 1,83 % de la rémunération Agents de maîtrise 0,53 % de la rémunération(soit 18,466 % de la cotisation globale) 2,34 % de la rémunération (soit 81,533 % de la cotisation globale) 2,87 % de la rémunération Cadres 0,36 % de la rémunération(soit 15,126 % de la cotisation globale) 2,02 % de la rémunération (soit 84,873 % de la cotisation globale) 2,38 % de la rémunération
* Les ouvriers et employés bénéficient par ailleurs d’une cotisation patronale égale à 0,35 % du plafond mensuel de la sécurité sociale prise en charge intégralement par l’employeur pour la garantie supplémentaire de Rente Education.
À titre dérogatoire, l’employeur s’engage à prendre en charge l’intégralité de la cotisation au profit des salariés travaillant à temps partiel et/ou des apprentis, sous réserve que la cotisation salariale, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, représente au moins 10 % de leur rémunération brute.
Si le montant des cotisations était amené à changer, cette évolution s’appliquerait automatiquement sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire et selon la clef de répartition fixée au présent article, dans la limite d’une augmentation de 10 %.
Information
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, l’employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire présent et futur une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties d’assurance et leurs modalités d'application.
Ils seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Modalités de suivi
Les parties s’engagent à échanger au minimun tous les trois ans sur le contenu du présent accord, lors d’une réunion dédiée.
Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être renouvelé, révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par la législation en vigueur. Le présent accord entre en vigueur rétroactivement au 3 avril 2026.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et transmis au Conseil des prud’hommes compétent. Il fera également l’objet d’une diffusion auprès des salariés, noramment par la mise à disposition d’un exemplaire électronique via l’intranet de la Société.
Fait à Poissy, le 26 mai 2026.
Pour la Société :
Pour les organisations syndicales représentatives : Pour le SNB-CFE-CGC Pour la CFDT Pour FO