Accord d'entreprise LEB'CO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société LEB'CO

Le 28/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

LEB’CO

Dont le siège social est situé 6 Rue Denis Papin – 91240 Saint-Michel-sur-Orge
SIRET : 45402751700019
Code NAF : 7732Z

Représentée par

XXX en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

En l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique, la Direction de la société LEB’CO a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et au forfait annuel en jours.
Il a pour objectif de répondre aux spécificités liées au fonctionnement de l’entreprise. Il est ainsi apparu opportun d’adapter l’organisation et la durée du travail de la société. Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation tout en donnant à la Société LEB’CO les moyens de répondre aux exigences de son activité.

Article 1- Objet de l’accord

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail pour les salariés de l'entreprise susceptibles d’être concernés par ce dispositif. Est également prévue une nouvelle période de référence pour l’acquisition des Jours de Repos Supplémentaires (JRS) des salariés au forfait jours afin qu’elle coïncide avec la période d’acquisition des congés payés.
Le présent accord vise également à organiser la réduction du temps de travail en ce qui concerne les modalités de décompte, d’acquisition et de fonctionnement pour les salariés ne relevant pas des dispositions relatives au forfait-jours.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise LEB’CO.

Article 3 - Dispositions relatives au forfait-jours

Article 3-1. Champ d’application

Les présentes dispositions relatives au forfait jours s’appliquent aux salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe où ils sont intégrés.
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord.

Article 3-2. Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
  • Les conditions de prises des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;
  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné ;
  • La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 3-3. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillée pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Le nombre de JRS apparaitra dans une rubrique portant la mention RTT ou JRS sur le bulletin de paie des salariés.

Article 3-4. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles d’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures au total.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 3.11.1.1.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos, est considérée comme demi-journée de travail toute demi-journée réalisée avant ou après 13 heures.

Article 3-5. Calcul et acquisition des jours de repos supplémentaire (JRS)

Article 3-5-1. Dispositions générales
Un nombre de jours de repos supplémentaire (JRS) est déterminé pour chaque période de référence pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La période d’acquisition des JRS est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires entre le 1er juin N et le 31 mai N+1
– nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
– nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise
– nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
– nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par période de référence.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congés de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Exemple pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025

Nombre de jours calendaires dans l’année
365
Nombre de samedis et dimanches
  • 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés
  • 25
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • 09
Nombre de jours travaillés
  • 218

Nombre de jours de repos pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025

9 jours


Article 3-5-2. Période de transition
La période de référence pour l’acquisition des JRS est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La mise en place de la période d’acquisition sur la période du 1er juin au 31 mai débutera à partir du 1er juin 2024.
Durant la période de transition, soit du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, les salariés bénéficieront de 4 JRS calculés selon la formule suivante :
Pour l’année 2024, pour un forfait jours, établi sur l’année civile, les salariés bénéficient 09 JRS pour un forfait jours fixé à 218 jours.
Soit 3,75 jours arrondi à 4 jours pour la période du 1 janvier 2024 au 31 mai 2024 (9 jours /12) x 5.
Les 4 jours de repos supplémentaires correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024 devront être soldés avant le 31 mai 2024.
Les salariés n’ayant pas la possibilité de solder les JRS acquis pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024 pourront renoncer à tout ou partie de ces jours en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire forfaitaire majoré de 50%.
Cette indemnité sera versée avec la paie du mois de mai 2024.

Article 3-6. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Article 3-6-1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos restant et le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours de repos restant sur la période de référence = nombre de jours de repos sur la période de référence (entre le 1er juin et le 31 mai) x nombre de jours ouvrés de présence (à partir de l’embauche)/nombre de jours ouvrés de la période de référence (entre le 1er juin et le 31 mai).
Exemple : un salarié arrive dans l’entreprise le 2 septembre 2024. Son forfait est de 218 jours sur la période de référence fixée du 1er juin N au 31 mai N+1
Nombre de jours de repos sur la période de référence
09
Nombre de jours ouvrés de présence (à partir embauche)
187
Nombre de jours ouvrés sur la période de référence
250

Jours de repos restant (à partir du 02.09.2024)

9 X (187/250) = 6.73 arrondis à

7 jours


Nombre de jours restant à travailler sur la période de référence = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant sur la période de référence + nombre de jours fériés restant sur la période de référence tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant sur la période de référence).
Nombre de jours calendaires restant
272
Samedis et dimanches restant
77
Congés payés acquis
0
Jours fériés restant tombant un jour ouvré
8
Jours de repos restant
7

Jours restant à travailler

272 – (77 + 0 + 8 + 7) = 180

Article 3-6-2. Prise en compte des absences
  • Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
  • Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés ;
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Exemple : Maladie du 1er au 12 aout 2024 (8 jours). Salaire mensuel de 4500 €. Forfait de 218 jours
(4500 X 12) / (218+25+9+9) X 8 = 206.106 x 8 = 1655,17

Article 3-7. Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
Les salariés devront formuler leur demande 2 mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
Article 3-7-1. Nombre maximal de jours travaillés
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions des articles L.3121-59 du code du travail et L 3121-66 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’employeur, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. En tout état de cause, la durée maximale de travail ne pourra être supérieure à 235 jours.


Article 3-7-2. Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et de peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.

Article 3-8. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3-9. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3-10. Rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 3-11. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 3-11-1. Suivi de la charge de travail

Article 3-11-1-1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours devra déclarer mensuellement sur un formulaire prévu à cet effet :
  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaire ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et transmises à la direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 3-11-1-2. Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit, par tout moyen, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 3.11.1.1.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtrises sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4 – Aménagement du temps de travail 37h00 avec RTT

Article 4-1. Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent de peu d’autonomie dans la gestion de celui-ci.

Article 4-2. Durée hebdomadaire et aménagement du temps de travail

Article 4-2-1. Principe

La période de référence pour l’acquisition des RTT est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
L’horaire collectif de travail est fixé à 37h00 hebdomadaire avec, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35h00, attribution de jours de RTT.

Article 4-2-2. Rémunération

La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effective en moyenne par semaine).

Article 4-2-3. Heures supplémentaires

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35h00 et 37h00 par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
En effet, seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de 37h00 par semaine.

Article 4-2-4. Détermination du nombre de jours de RTT

Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 37h00 de travail par semaine et à bénéficier d’un certain nombre de jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.
Le nombre de JRTT maximum sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence :
  • Nombre de jours tombant un samedi/dimanche
  • Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé
  • Nombre de jours de congés payés légaux
= nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année

Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence /5 jours = nombre de semaines travaillées

Nombre de semaine travaillées x nombre d’heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne/ nombre d’heures d’une journée de travail normale= nombre de JRTT.

Exemple pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 un salarié ayant acquis un droit à congés payés légaux complet pourrait prétendre au nombre de RTT maximum suivant :

Nombre de jours calendaires dans l’année
365
Nombre de samedis et dimanches
  • 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés
  • 25
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • 09

Nombre de jours potentiellement travaillés sur l’année

227 jours



Nombre de jours travaillés par semaine
5
Nombre moyen de semaines travaillées sur l’année
227/5 = 45.4
Nombre d’heures réalisées par semaine
37
Nombre d’heures réalisées au-delà de 35h00 par semaine
2
Nombre d’heures moyen réalisées par jour
37/5 = 7.4

Nombre de jours de repos pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025

12 jours = 45,4 x 2 (heures réalisées au-delà de 35 heures) / 7,4 (nombre d’heures moyen sur une journée de travail) = 12.27 (arrondi à 12) jours de RTT.



Les jours de congé pour évènements familiaux et tout autre jour d’absence prévu par des dispositions légales ou conventionnelles s’ajoutent à ces jours de RTT.

Le nombre de jours de RTT est ainsi susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

Le nombre de jours de RTT maximum dont les salariés pourront bénéficier leur sera communiqué par la Direction en début d’année de référence.

Article 4-2-5. Incidences des absences et des arrivées/départs en cours d’année


Le nombre de jours de RTT dépend du temps de travail effectif réalisé au-delà de 35 heures en moyenne par semaine.

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés sont sans incidence sur l’acquisition des droits à JRTT. En revanche, toute absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés réduit le nombre de JRTT au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence (année civile). Le nombre de jours obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Le décompte des absences affectant le droit théorique à JRTT est effectué mensuellement. Par conséquent, en cas d’absence sur le mois M le nombre de JRTT sera régularisé sur le bulletin de paie du mois M+1.

Article 4-2-6. Modalités de prise des jours de RTT


Les jours de RTT sont pris par journée ou demi-journée sur la période de référence, soit entre le 1er juin et le 31 mai.

La prise des jours de RTT sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Pour des raisons liées aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, l’employeur aura la possibilité de refuser une demande de RTT. En revanche, il ne pourra pas revenir sur une demande déjà acceptée.

Sauf accord exprès de l’employeur, il n’est pas possible de reporter sur la période suivante les jours de RTT non pris au cours de l’année de référence d’acquisition. Faute pour le salarié d’avoir effectivement consommé les jours de RTT acquis avant le 31 mai de la période d’acquisition, ces jours de RTT seront perdus.

Par exception, les jours de RTT non pris du fait de l’employeur seront reportés sur l’année suivante.

Article 4-2-7. Période de transition
La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La mise en place de la période d’acquisition sur la période du 1er juin au 31 mai débutera à partir du 1er juin 2024.
Durant la période de transition, soit du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, les salariés bénéficieront de 5 jours de RTT, soit 1 jour de RTT/mois.
Les 5 jours de RTT correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024 devront être soldés avant le 31 mai 2024.
Les salariés n’ayant pas la possibilité de solder les jours de RTT acquis pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024 pourront renoncer à tout ou partie de ces jours en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’indemnisation de chaque jour de RTT racheté sera égale au salaire journalier majoré de 10%. Cette indemnité sera versée avec la paie du mois de mai 2024.


Article 5 – Dispositions finales

Article 5-1 – Champ d’application de l’accord


L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LEB’CO.

Article 5-2 – Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er mai 2024.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 5-3 – Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Article 5-4 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5-5 – Révision


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 5-6 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société LEB’CO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société LEB’CO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société LEB’CO collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société LEB’CO ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 5-7 – Publicité et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légale de la société sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.


Fait à Saint-Michel-sur-Orge, le 28 juin 2024









Pour la Société LEB’CO


Pour les salariés


NOM ET PRENOM
DATE
SIGNATURE













































ANNEXE : DEFINITIONS ET CALENDRIER


Jours calendaires : Tous les jours du calendrier (du 1er janvier au 31 décembre).

Jours ouvrables : Jours de la semaine qui peuvent légalement être travaillés (du lundi au samedi).

Jours ouvrés : Jours réellement travaillés dans l’entreprise (du lundi au vendredi).







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Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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