ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE EN 4 JOURS
Entre d’une part,
La
Société LECAPITAINE TECHNIC, S.A.S. au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 504 842 568 dont le Siège Social sis 1 Rue Ceslestin Gerard - Zone Industrielle du Flanquet - 50180 AGNEAUX, représentée par XXX, Directeur d’Activité LeCapitaine Technic,
Et d’autre part,
Pour la CFDT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale,
Après des réunions de négociations s’étant tenues les 23 juin et 22 décembre 2025, il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
En complément de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur, les parties signataires ont souhaité instaurer, à titre expérimental et volontaire, un dispositif permettant à certains salariés d’organiser leur activité sur quatre jours par semaine. Cette démarche s’inscrit dans la volonté commune d’adapter les modes d’organisation du travail aux évolutions des attentes des salariés et aux besoins opérationnels des entreprises.Soucieuses de promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, de renforcer la qualité de vie au travail et de favoriser la motivation, l’implication et la performance durable des collaborateurs, les parties conviennent de mettre en place ce dispositif offrant la possibilité, pour les salariés éligibles, de concentrer leur temps de travail sur quatre jours et de bénéficier ainsi d’une journée supplémentaire de repos hebdomadaire. Cette mesure contribue également aux objectifs d’attractivité et de fidélisation des compétences, tout en préservant la continuité de l’activité et la qualité du service rendu.Les modalités d’accès, d’organisation et de suivi du dispositif de la semaine en 4 jours sont définies dans les articles qui suivent.
Article 1 - Critères d’éligibilité
Afin de déterminer les salariés éligibles au dispositif, les parties ont convenu de définir des critères objectifs d’éligibilité basés sur la préservation de l’organisation des équipes de travail. Les salariés éligibles au dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
salariés majeurs,
salariés en CDI ou CDD,
personnels d’atelier, non administratif,
personnels non encadrants,
salariés soumis au décompte horaire de leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par ce dispositif, l’organisation de leur temps de travail étant de fait par nature, spécifique.
Article 2 - Modalités de mise en place de la semaine en 4 jours
La mise en place de la semaine en 4 jours nécessite un accord entre le salarié et le manager. Cet aménagement du temps de travail s’organisera de manière individuelle et sera formalisé par un avenant au contrat de travail, avec une prise des faits en début de semaine. Il est précisé qu’il n’est pas obligatoire que l’ensemble d’une équipe soit sous l’organisation de la semaine en 4 jours. L’examen de la candidature au dispositif de la semaine de travail en 4 jours sera réalisé conjointement avec le manager et la Direction des ressources humaines afin que la nouvelle organisation qui en découlera permette une continuité de l’activité. Une réponse écrite et motivée sera communiquée par le manager au salarié dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de remise ou d’envoi de la demande.
Article 3 - Organisation du temps de travail hebdomadaire
Les durées de temps de travail effectif seront réparties comme suit en fonction de la durée hebdomadaire de travail du salarié : Durée hebdomadaire de 39 h Durée journalière de 9h45 Durée hebdomadaire de 35 h Durée journalière de 8h45 La pause déjeuner se réalisera sur une durée de 45 minutes.
Article 4 - Modalités de fixation du jour hebdomadaire non travaillé
Le jour non travaillé ne pourra être fractionnable et devra être pris sur l’un des jours ouvrés (du lundi au vendredi). Par accord entre le manager et le salarié, le jour non travaillé sera fixe ou déterminé par roulement. Un planning sera alors établi par le manager avec les membres de son équipe et communiqué dans un délai raisonnable. Sans préjudice des droits des salariés, le jour non travaillé tombant un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Article 5 - Période d’adaptation
Les parties conviennent, compte tenu des changements induits par une telle organisation, de la nécessité d’expérimenter ce dispositif pendant une période d’adaptation de trois mois maximum afin de s’assurer qu’il correspond aux attentes de chacun et soit compatible avec l’organisation du service / de l’équipe. Dès lors, durant cette période d’adaptation, il pourra être mis fin à la semaine en 4 jours de manière unilatérale par l’une ou l’autre des parties, à condition que cette décision soit notifiée par écrit. L’arrêt devra être justifié si c’est à l’initiative du manager. Le délai de prévenance à observer est de 15 jours au minimum pour ne pas perturber le bon fonctionnement de l’équipe. Si la période d’adaptation n’est pas concluante, la Société et le salarié concerné reviendraient alors à une organisation de travail sur 5 jours, laquelle pourra être formalisée par courrier informatif.
Article 6 - Durée et application de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée déterminée d'un an.
Il ne pourra être modifié que par voie d’avenant.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. Dans ce cas, la Direction des Ressources Humaines et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Si, sur l’initiative de la Direction des Ressources Humaines, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent avenant devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.
Article 7 - Dépôt et publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative de la Société, et déposé par la Direction RH sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords du ministère du travail et adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.
Une copie du présent accord sera affiché au sein de l’ensemble des établissements et postée sur l’intranet.
Fait à MONTAUBAN, signé électroniquement, le 24/12/2025
Pour la Société LECAPITAINE TECHNIC, XXX, Directeur d’Activité LeCapitaine Technic :