Accord d'entreprise LECHEF
L'Accord collectif portant sur la Complémentaire Santé LECHEF
Début : 02/01/2023
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société LECHEF
Le 02/01/2023
ACCORD COLLECTIF Complémentaire santé LECHEF |
Entre les soussignés :
La Société LECHEF dont le siège social est situé : 2 Chemin de Saylat AGROPOLE, 47310 ESTILLAC
RCS numéro B 809 760416 inscrit à Agen représentée par Madame, Responsable Ressources Humaines
Ci-après dénommée « L’Entreprise »,
D'une part,
Et, l’organisation syndicale soussignée, représentée par son Délégué syndical :
Pour la F.O : Monsieur
D'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de notre entreprise, LECHEF. La réglementation évolue et nous contraint, pour maintenir le régime actuel, à reprendre un acte juridique (le présent Accord) en y insérant un article sur les situations de suspension de contrat de travail.
Article 1 : Objet
L’entreprise LECHEF a décidé, par accord d’entreprise, de mettre en place au profit de l’ensemble de son personnel, un régime complémentaire de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire au sens de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale.
Ce régime permet ainsi à chacun de déduire de son revenu imposable la cotisation salariale correspondante dans les conditions prévues à l’article 83 1° quater du code général des impôts et d’exonérer de charges sociales la contribution patronale, dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires. Il s’agit notamment des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : Adhésion des salariés
Conformément aux dispositions de la CCN en vigueur, l’affiliation de l’ensemble des salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté au régime complémentaire frais de santé collectif est obligatoire. En conséquence, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Cependant, sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime, peuvent, sous réserve d’en faire expressément la demande et de fournir les justificatifs nécessaires, être dispensés d’adhérer au présent régime « Frais de Santé », les salariés entrant dans les cas de dispenses, autorisées par la réglementation en vigueur.
En aucun cas, une dispense d’adhésion ne peut être imposée par l’employeur.
Aussi, les salariés qui souhaitent bénéficier de l’un des cas de dispense et qui en remplissent les conditions, doivent en faire la demande, par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès du service du personnel, qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité ni du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 dite loi « Évin » après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ni, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs du salarié à l’employeur.
A défaut d’écrit et de justificatif, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 3 : Cotisations
3.1 Cotisations du régime de base collectif et obligatoire
Le régime de remboursement de frais médicaux couvre à titre obligatoire les salariés de la Société et à titre indicatif leurs ayants-droits (conjoints et enfants à charge) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Pour les salariés
Le financement des garanties obligatoires du régime de remboursement des frais de santé est réalisé par le versement d’une cotisation de référence égale à 1,45 % du PMSS par mois et par salarié, répartie entre l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes : Part employeur : 60 % / Part salarié : 40 %.
Pour les ayants droit des salariés
Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants-droits (conjoint, concubin ou Pacsé et enfants à charge) ; tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
Le salarié prendra alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette extension de couverture qui s’élève à :
Cotisation de votre conjoint, concubin ou pacsé : 1,45 % du PMSS par mois
Cotisation par enfant à charge (gratuité à partir du 3° enfant) : 0,61 % du PMSS
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
3.2 Modification des cotisations
Les cotisations pourront évoluer chaque année au 1er janvier en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance ainsi que de la législation en vigueur. Les augmentations futures de cotisations seront prises en charge dans les mêmes proportions que définies ci-dessus.
Article 4 : Prestations
La notice d’information (incluant le tableau des garanties) de l’organisme assureur définissant les garanties dont les salariés sont susceptibles de bénéficier, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, est jointe à cet accord. En aucun cas, l’entreprise LECHEF ne s'est engagée sur les prestations définies dans la notice qui relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Article 5 : Cas particulier - Suspension du contrat de travail
5.1. Suspension du contrat de travail indemnisé
Le bénéfice des garanties du régime frais de santé est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Pour tous les autres cas, les garanties seront suspendues à compter de la date de suspension de contrat de travail.
5-2 Suspension du contrat de travail non indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (congé parental, congé de soutien familial, congé sabbatique, etc.), le salarié continuera à être couvert, à titre obligatoire, par le présent régime, sous réserve du paiement de l’intégralité de la cotisation dans les mêmes conditions que les salariés en activité (participation patronale et salariale).
Article 6 : Prise d’effet- dénonciation - modification
La présente décision prend effet à la date du présent accord et pour une durée indéterminée.
Par la présente, tous les éventuels usages antérieurs, ayant comme champ d’application la couverture des salariés en matière de frais de santé, seront dénoncés à la date d’effet de la présente.
Les salariés de l’entreprise LECHEF seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
ARTICLE 7 - RÈGLEMENT DES LITIGES.
Les différends pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants seront porté à la connaissance du Comité social et économique et se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra, conformément aux règles énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 8 - REVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD.
L'accord ne peut être modifié au cours de sa période d'exécution que par avenant conclu par l'ensemble des signataires et dans la même forme que l'accord initial. L'avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE dépositaire de l'accord initial.
L'accord peut être dénoncé totalement ou partiellement par l'une des parties signataires de l'accord initial, après observation d’un délai de préavis de trois mois et dans la même forme que sa conclusion.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée au Directeur départemental du travail et de l'Emploi dépositaire de l'accord initial.
ARTICLE 9 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux pour remise à chaque délégation et pour les dépôts suivants qui seront effectués par la Direction de LECHEF dans les quinze jours de sa conclusion :
Sur la plateforme téléaccord ;
en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Agen
Fait en 4 exemplaires originaux, à Estillac, le 2 janvier 2023.
Pour la Direction de LECHEF,
Madame
Responsable Ressources Humaines
Pour la F.O,
Monsieur, Délégué syndical
Mise à jour : 2025-02-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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