Accord d'entreprise LECUILLER

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL : « Semaine de 4 jours »

Application de l'accord
Début : 02/10/2023
Fin : 29/03/2024

3 accords de la société LECUILLER

Le 20/09/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL : « Semaine de 4 jours »

Entre les soussignés,

La Société LECUILLER
N° SIRET : 807 957 345 00018
Dont le siège social est situé 1 Allée de la Boutonne, 17380 Tonnay-Boutonne

Représenté par , agissant en qualité de Président
D’une part

Et

, délégué titulaire collège ouvrier
, délégué titulaire collège ACT, agents de maitrise, cadres
membres titulaires du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 15 Mai 2023
D’autre part


Il a été convenu les termes suivants

  • Objet et durée
  • Objet
Le présent accord a pour objet d’adapter les horaires de travail, afin de réduire de manière significative la consommation d’énergie de l’entreprise et par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un bien-être au travail tout en préservant sa compétitivité économique.
Compte tenu notamment de l’augmentation des prix du carburant et des souhaits des collaborateurs, la Société a proposé d’expérimenter, pour une durée déterminée, le passage à la semaine de travail de 35h organisée sur 4 jours

  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de six mois, du 02/10/2023 au 29/03/2024, non reconduit tacitement. Une réunion de suivi avec les salariés aura lieu chaque fin de mois.
L’objet sera de proposer des réponses aux éventuelles difficultés d’application de cet accord.
Tout éventuelle reconduction de cet accord donnera lieu à un avenant précisant la durée de reconduction.

  • Personnel concerné
L’ensemble du personnel est concerné par le présent accord (Ouvrier, Agent de Maitrise & Cadre).

  • Organisation du temps de travail
  • Horaires et temps de travail pour les salariés non-cadres réalisant un pointage au quotidien

  • Horaires
L'aménagement du temps de travail s’effectuera sur la semaine. Les salariés travailleront 35h sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

Les salariés concernés, dont la durée contractuelle du travail est fixée à 35 heures par semaine, réaliseront un temps de travail de 9 heures du lundi au mercredi et de 8 heures le jeudi.
Une pause déjeuner de 30 minutes sera prise chaque jour. L’organisation d’un décalage de la pause déjeuner d’½ heure pour les personnes travaillant sur les machines sera mise en place afin de maintenir la production en continue pendant les horaires de travail.

Les horaires de présences seront :
- lundi de 7h à 16h30
- mardi de 7h à 16h30
- mercredi de 7h à 16h30
- jeudi de 7h à 15h30
Le vendredi ne sera pas travaillé. Cette “journée non travaillée” ne pourra pas être fractionnée, ni récupérée et sera fixe.

  • Modulation haute / basse
Concernant la modulation haute ou basse : plusieurs solutions peuvent être envisagées : ½ heure sur les 3 jours, entre 0.5h et 1,5 h le jeudi ou 5 h le vendredi. Comme toute modulation haute, cela doit rester en lien avec un accroissement temporaire de l’activité.

Conformément à l’accord sur la réduction du temps de travail, celle-ci pourra varier entre une durée minimale de 28 heures et une durée maximale de 41 heures par semaine.

La durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures.

  • Heures supplémentaires
En fonction de l’activité, des heures supplémentaires pourront être réalisées, en respectant le délai de prévenance légal et sur demande de la direction.

  • Compensation pour les salariés qui travaillaient précédemment en équipe
L’arrêt du travail en équipe entraîne la perte des paniers pour les salariés concernés. Pour compenser la fin du panier, une prime exceptionnelle, soumise aux charges sociales en vigueur, sera versée sur la base de 6,91 €/j brut.
Elle sera mise en en place pendant la période de test du travail sur 4 jours pour chaque jour travaillé au-delà de 6 heures.


  • Horaires et temps de travail pour les salariés ACT, agents de maitrise et cadres en forfait annuel d’heures
La Direction a souhaité intégrer les salariés cadres en forfait annuel d’heures dans le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours ».

Les salariés concernés organiseront leur temps de travail du lundi au jeudi. Le vendredi ne sera pas travaillé. Cette “journée non travaillée” ne pourra pas être fractionnée, ni récupérée, et sera fixe.

En cas de nécessité, ponctuellement, et en lien avec le volume d’activité, les salariés pourront être présents durant la “journée non travaillée” pour encadrer les équipes le cas échéant.

Les 4 jours de travail hebdomadaires ainsi que les éventuels vendredis travaillés, alimenteront le compteur annuel du forfait d’heures dans une limite maximum prévu dans le contrat de travail.

  • Congés Payés
Le cadre d’attribution de cette “journée non travaillée” est hebdomadaire.
Par conséquent, cette journée ne pourra pas être reportée, ni donner lieu à récupération.
Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution d’une « journée non travaillée ».

La gestion des 30 jours de CP acquis par an reste la même, soit 5 semaines de 6 jours de CP, les salariés continueront d’acquérir 2,5 jours de congés payés par mois (sauf absence ayant une incidence sur l’acquisition).
En effet depuis le passage au 35h, chaque jour de la semaine (du lundi au samedi, hors jour férié) est un jour de congé payé, qu’il soit travaillé ou non. Un salarié qui posera 1 semaine de congés payés se verra défalquer 6 jours de congés payés.

  • Suivi de l’application de la semaine de 4 jours
L’entreprise s’engage à chiffrer les économies, à les évaluer par rapport aux objectifs initiaux, à informer le personnel de la conformité et/ou de la non-conformité du présent accord par rapport aux objectifs.
Des remontées d’informations seront réalisées afin d’identifier les éventuelles difficultés d’adaptation et les mesures correctives à apporter, qui pourraient le cas échéant conduire à modifier le jour de repos.
  • Dénonciation
Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de 15 jours.
  • Dépôt légal
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Saintes.

Les éventuels avenants de révision ou dénonciation du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera remis à chaque partie.



Fait à Tonnay-Boutonne le 20/09/2023.

Pour la Société
Pour le CSE
Le Président
Délégué titulaire collège ouvrier
Délégué titulaire collège ACT, agents de maitrise, cadres



Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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