Accord d'entreprise LEFEBVRE DALLOZ SERVICES

ACCORD DE SOUTIEN ET DE SOLIDARITÉ AUX SALARIES

Application de l'accord
Début : 04/03/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LEFEBVRE DALLOZ SERVICES

Le 04/03/2025



ACCORD DE SOUTIEN ET DE SOLIDARITÉ AUX SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Lefebvre Dalloz Services, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé 10, Place des Vosges, Tour Lefebvre Dalloz, 92400 Courbevoie, représentée par Madame X, en sa qualité de directrice des Relations Sociales,

D’une part

,

ET :

L’organisation syndicale représentative des salariés, le syndicat national livre édition (SNLE) CFDT, représentée par Monsieur X, délégué syndical

D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

TOC \o "1-4" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc191984619 \h 3

CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc191984620 \h 3
TITRE 1 – Cadre juridique et mise en œuvre de l’accord PAGEREF _Toc191984621 \h 4
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc191984622 \h 4
Article 2 – Durée PAGEREF _Toc191984623 \h 4
Article 3 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc191984624 \h 4
TITRE 2 – Proche aidant PAGEREF _Toc191984625 \h 5
Article 1 – Définition PAGEREF _Toc191984626 \h 5
Article 2 - Durée du congé PAGEREF _Toc191984627 \h 5
Article 3 - Indemnisation PAGEREF _Toc191984628 \h 6
Article 4 – Aménagement du temps de travail du proche aidant PAGEREF _Toc191984629 \h 6
Article 5 – Télétravail PAGEREF _Toc191984630 \h 6
Article 6 – Accompagnement spécifique PAGEREF _Toc191984631 \h 7
TITRE 3 – Enfants malades PAGEREF _Toc191984632 \h 8
Article 1 – Jours enfants malades PAGEREF _Toc191984633 \h 8
Article 2 – Indemnisation des jours enfants malades PAGEREF _Toc191984634 \h 8
TITRE 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc191984635 \h 9
Article 1 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc191984636 \h 9
Article 2 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc191984637 \h 9

PRÉAMBULE
Dans un contexte de croissance des situations d’aide intrafamiliale et/ou intergénérationnelles dans la société française et dans une volonté d’harmonisation interne des règles en matière de jours d’absences autorisées, la direction a souhaité établir un dispositif commun à toutes les entités du groupe Lefebvre Sarrut en France, vision que partage l’organisation syndicale représentative chez LDS.
Ce dispositif, au cœur de l’expérience collaborateur, vise à soutenir les salariés de l’entreprise face aux difficultés de la vie courante dans leur sphère familiale. Il doit avoir pour effet de maintenir un bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, source de performance et de bien-être au travail.
Cet accord définit donc les mesures mises en œuvre par l’entreprise et les modalités associées afin d’accompagner les collaborateurs à faire face à des évènements familiaux pouvant perturber leur activité professionnelle. Il renforce ainsi l’attention et la bienveillance à apporter aux salariés aidants au regard de la situation qu’ils vivent.
Il est rappelé pour information que le dispositif de don de jours de repos figure dans l’accord relatif au temps de travail de la société LDS en date du 01.10.2023.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société Lefebvre Dalloz Services titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Cet accord porte révision et se substitue à toutes les dispositions existantes ou ayant pu exister relatives aux absences dites pour enfants malades au sein de la société, qui cesseront définitivement de s’appliquer, qu’elles relèvent d’un accord d’entreprise ou d’un usage, dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.












TITRE 1 – Cadre juridique et mise en œuvre de l’accord
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
  • La durée pour lequel il est conclu ;
  • Les bénéficiaires ;
  • Le nombre de jours d’absences autorisées pour « enfants malades » ;
  • La définition de la notion de « proche aidant » ;
  • Les conditions d’octroi de jours pour « proche aidant »
Tout ce qui ne sera pas prévu par le présent accord sera régi par les conventions collectives et les textes en vigueur et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
Article 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Article 3 – Bénéficiaires
Sont bénéficiaires du présent accord tous les salariés de la société Lefebvre Dalloz Services sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou temps partiel.
Des conditions d’ancienneté pourront néanmoins s’appliquer pour les dispositifs supra-légaux prévus par le présent accord, notamment pour la rémunération des jours d’absences autorisées, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le cas échéant, pour la définition de l’ancienneté, seront pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté sur cette même période au sein d’une autre entité du groupe Lefebvre Sarrut sera comptée comme de l’ancienneté au sein de la société Lefebvre Dalloz Services, conformément aux règles de maintien de l’ancienneté en cas de mobilité intragroupe.
TITRE 2 – Proche aidant
Article 1 – Définition
Aux termes de l’article L. 113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles « Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Le Code du travail, quant à lui, précise dans son article L. 3142-16 que « Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie :
  • Son conjoint/son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant (père, mère, grand-père/grand-mère)/un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
La personne soutenue a donc un lien familial ou étroit avec la personne aidée et doit être dans une situation nécessitant l’aide régulière d’un proche (incapacité, handicap, perte d’autonomie).
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière conformément à l’article L. 3142-17 du Code du travail.
Article 2 - Durée du congé
Le droit à congé est ouvert à tout salarié sans condition d’ancienneté.
La condition d’ancienneté concerne l’ouverture à l’indemnisation supra-légale d’une partie du congé.
La durée maximale du congé est d’un mois.
Le congé peut être renouvelé.
Toutefois, le congé ne peut pas dépasser un an sur l’ensemble de la carrière du salarié dans les entreprises du groupe en France.
Article 3 - Indemnisation
Le salarié aidant peut percevoir une allocation journalière dite du proche aidant (AJPA) auprès des services publics d’aide à la personne.
L’AJPA vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié et pour un maximum de 22 jours d’AJPA par mois.
En outre dans le cadre du présent accord, une partie du congé de proche aidant sera rémunérée par l’employeur comme une journée habituelle de travail pour un nombre de jours déterminés dans les conditions suivantes :
  • Pour un salarié qui a entre 1 an et jusqu’à 10 ans d’ancienneté, à hauteur de 6 jours rémunérés ;
  • Pour un salarié qui a plus de 10 ans d’ancienneté, à hauteur de 8 jours rémunérés.
Ainsi, dans le cadre de la totalité de la carrière du salarié dans les entreprises du groupe en France, celui-ci pourra, selon les conditions exposées ci-dessus, bénéficier au maximum de 8 jours rémunérés pour absence dite de proche aidant.
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date du départ du salarié durant l’exercice.
Le salarié proche-aidant devra solliciter un certificat auprès du médecin traitant de la personne aidée pour attester de son statut de proche-aidant.
Ce justificatif sera à transmettre au service GTA à l’adresse-mail suivante : service.gta@lefebvre-dalloz.fr.
Article 4 – Aménagement du temps de travail du proche aidant
Sur demande formulée auprès de la direction des relations humaines (DRH) par le salarié aidant, celui-ci pourra se voir octroyer, en dehors du congé de proche aidant, un aménagement temporaire de ses horaires de travail en cas de situation d’aide.
Cet aménagement sera valable de la même façon pour les jours de présence sur le site de rattachement contractuel du salarié bénéficiaire ou lorsqu’il est en télétravail.
L’accord du manager (N+1) sera requis pour la mise en place et la durée déterminée avec lui.
Les parties conviennent qu’il sera nécessaire pour les managers de s'assurer que la durée de cet aménagement soit adaptée à la prise en charge de la personne aidée ainsi qu'à la continuité de l'emploi du salarié aidant.
Article 5 – Télétravail
Le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés en situation de proche aidant de télétravailler quatre jours par semaine avec un jour de présence sur site au choix par le salarié.
En outre, l’accord télétravail en vigueur dans la société prévoit également des mesures pouvant soutenir le salarié proche aidant.
Ces salariés, en cas de besoin pour assumer l’aide de leur proche, pourront également travailler sur un autre site du groupe en France ou formuler une demande d’accès exceptionnel à un site de coworking dans le cas où cette prestation serait activée par l’entreprise, cela pour une durée limitée.
La validation et la durée de ces dispositifs de télétravail seront soumises, sur demande du salarié, à l’approbation de la DRH après accord du manager (N+1).
Article 6 – Accompagnement spécifique
Le chargé RH de l’entité sera spécialement désigné, à la signature du présent accord, afin d’accompagner les salariés aidants dans leur situation professionnelle.
Dans les six mois de la signature du présent accord (ou de sa prise de poste le cas échéant), il bénéficiera d’une formation adaptée à la thématique afin d’avoir la capacité d’accueillir les salariés aidants concernés et d’identifier leurs besoins.
Il ou elle pourra ainsi proposer les solutions les plus adaptées au regard de l’ensemble des actions engagées par l’entreprise et des dispositions du présent accord notamment.
TITRE 3 – Enfants malades
Article 1 – Jours enfants malades
L’article L. 1225-61 du Code du travail prévoit et encadre l’absence non rémunérée d’un parent pour la survenance de la maladie d’un enfant.
Il indique que « Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale. »
« La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »
Les conventions collectives et accords d’entreprise applicables dans le groupe prévoient des jours d’absences autorisées à hauteur de 3, 6 ou 8 jours selon les cas et cela peut varier selon l’âge des enfants jusqu’à 12 ou 16 ans.
Afin de simplifier la compréhension du dispositif et d’harmoniser la situation des salariés face à cet évènement, il est convenu via le présent accord de mettre en place un dispositif commun à tous les bénéficiaires selon modalités suivantes :
  • La durée globale du congé rémunéré pour maladie d’un enfant de 12 ans ou moins est de 1 ou 2 jours ouvrables par prise, dans la limite de 6 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;
  • Cette durée pour un enfant malade de 12 ans ou moins est portée à 8 jours, dans les mêmes conditions de prise, à partir de deux enfants âgés de 12 ans ou moins.
Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge.
Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Ces droits seront proratisés en cas d’entrée en cours d’année civile.
Article 2 – Indemnisation des jours enfants malades
Ces jours seront rémunérés par l’employeur comme une journée habituelle de travail.
L’enregistrement dans le système de paie sera effectif sous condition de réception du justificatif cité précédemment.

TITRE 4 – Dispositions finales
Article 1 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 2 – Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 3 exemplaires, dont un pour l’information du personnel.
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la société, à la DREETS dont relève l’entreprise, selon les modalités légales en vigueur via le site TéléAccords.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait à Courbevoie, le 04.03.2025

Pour la société Lefebvre Dalloz Services

Madame X
Directrice des Relations Sociales

Pour le SNLE CFDT

Monsieur X
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas