Avenant du 27 novembre 2023 à l’accord collectif du Groupe Legrand relatif au régime de retraite supplémentaire
Entre : La société LEGRAND SA, et les filiales françaises du Groupe Legrand, représentées par Madame la Directrice des Ressources Humaines France ; Et Les Organisations Syndicales représentatives, représentées respectivement par leur coordonnateur syndical central : Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC : Pour la CGT : Pour FO :
Préambule
Par un accord du 11 décembre 1987, le groupe Legrand a mis en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies à effet du 1er janvier 1988, géré en capitalisation, afin de procurer aux salariés relevant du statut cadre un supplément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires. Le financement de ce régime collectif à adhésion obligatoire bénéficie du traitement social et fiscal particulier en application des articles L242-1 du Code de la Sécurité Sociale et 83 du Code Général des Impôts. Au 1er janvier 2024 la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 entre en vigueur et instaure une nouvelle classification. Pour faciliter la lecture du dispositif et sans que cela modifie le régime ou ses bénéficiaires, les parties signataires ont convenu de reprendre l’ensemble des clauses de l’accord initial en les actualisant des formulations d’ores et déjà légalement applicables au régime et de mettre en cohérence le libellé du collège bénéficiaire avec la nouvelle classification de la métallurgie.
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique sur le territoire national à la société Legrand SA et ses filiales françaises listées ci-après :
Legrand France SA
Legrand SNC
Planet Wattohm SNC.
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord initial qu’elles modifient, ainsi qu’à tout éventuel usage, engagement unilatéral de l’employeur ou pratiques ayant le même objet. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées. Le présent avenant a pour objet l'adhésion des salariés entrant dans son champ d’application au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, selon les modalités rappelées ci-après, conformément aux dispositions de l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ce contrat collectif est assuré et souscrit auprès de l’organisme assureur
CARDIF Retraite. Le choix de cet organisme devrait être réexaminé dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans. Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat.
Article 2 : Personnel bénéficiaire
Sont et seront affiliés obligatoirement au régime :
Les salariés, présents et à venir, relevant des groupes d’emplois F à I au sens de la Convention collective nationale de la métallurgie,
Les salariés, présents et à venir, ayant un coefficient d’au moins 900 au sens de la Convention collective nationale de la plasturgie.
Article 3 : Caractère obligatoire du régime
Tous les salariés entrant dans la définition figurant à l’Article 2 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime mis en place par l'accord du 11 décembre 1987. Cette obligation concerne les salariés présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viennent ultérieurement à faire partie de ladite définition. Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par l’accord précité qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial.
Article 4 : Financement
Pour rappel, les cotisations sont fixées à hauteur de :
Total Tranche 1 1,50% Tranche 2 1,50% Tranche 1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale Tranche 2 = salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
Les salaires pris en considération pour la détermination des cotisations sont les salaires bruts déclarés par l’employeur à la Sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ils sont répartis entre employeur et salariés dans les proportions suivantes : 50% employeur 50% salarié.
Article 5 : Garanties
Le régime mis en place a pour objet de financer des prestations de retraite supplémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du Code Général des Impôts et de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de manière accessoire des garanties de prévoyance (le cas échéant) dans les conditions prévues par le contrat d’assurance souscrit par la société et la notice d’information remise aux salariés.
Les prestations versées aux salariés relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations mises à sa charge par le présent avenant.
Ces prestations sont fonction notamment du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
Conformément aux dispositions du paragraphe 1460 du bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation calculée sur le salaire maintenu ou les d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail, les cotisations salariales et patronales sont suspendues.
Article 6 : Réversion
Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre les différentes options de rentes prévues au contrat. En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné. En application de l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de décès d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée. En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base pris en compte pour évaluer le montant de la rente de réversion, sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte qu’en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage. Ce calcul sera effectué en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date du remariage.
Article 8 – Information, Remise au personnel
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remet à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Une copie du présent avenant sera déposée sur l’intranet de la société du groupe.
Article 9 – Entrée en vigueur et Formalités
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2024. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges, à l’initiative du représentant légal du groupe Legrand. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties et de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle du contrat d'assurance. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité de l’accord du 11 décembre 1987 et du présent avenant par disparition de son objet. La Direction du groupe Legrand en informera dans les meilleurs délais les organisations syndicales.
Fait à Limoges, le 27 novembre 2023 En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties