AVENANT N°1 portant sur L’ACCORD collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(Loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 7)
-=-=-=-=-=-=-=- Entre les soussignés :
La société, , représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général
Et,
Le comité social et économique de la société , représenté par le délégué syndical, Mr
Il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice au moment du versement de ladite prime, soit le 29 février 2020 et dont la rémunération brute est inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC reconstitué en additionnant les valeurs de 2019 et 2020.
Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 600 euros pour les salariés visés à l’article 1 ayant été présents sur la totalité de la période Mars 2019-Février 2020. Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail ou mission de chaque salarié. Les salariés visés à l’article 1 n’ayant pas été effectivement présents sur l’intégralité de la période concernée, soit de Mars 2019 à Février 2020, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de ladite période. Les absences assimilées à des périodes de présence effective, à savoir, les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé pour présence parentale, n’auront aucun impact sur le montant de la prime. En revanche, Il sera tenu compte des absences non assimilées à du travail effectif, à savoir, les absences autorisées non payées et les absences non autorisées non payées, relevées sur les paies de Février 2019 à Janvier 2020 pour le personnel administratif et sur les paies de Mars 2019 à Février 2020 pour le personnel ouvrier, et les arrêts maladies relevées sur les paies de Février 2019 à Janvier 2020. . Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d Epernay.
Fait à Epernay le 21 Février 2020 MrMr Délégué SyndicalPDG sté LEGRAS Industries.