Société par actions simplifiée unipersonnelle, Dont le siège social est situé au 392 Rue des Mercières - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 931 058 242, Représentée par M. XXXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Directeur Général.
Ci-après dénommée «
la Société » ou « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET :
L'organisation syndicale
C.F.D.T.,
Représentative au sein de la société, Représentée par M. XXXX, Délégué Syndical.
Ci-après dénommée les «
Organisations Syndicales Représentatives »
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les «
Parties »
PRÉAMBULE
Le présent accord répond aux dispositions des articles L 3132-24 et suivants du code du travail, issus de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, autorisant l'ouverture dominicale des établissements de commerce de détail qui mettent à disposition des biens et des services, situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un Accord collectif.
C'est donc conformément à l'article L3132-25-3 que LEJABY MAISON DE CREATION a conduit le 3 juillet 2025, une négociation collective avec ses partenaires sociaux sur les points suivants :
les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical,
les engagements pris par l'employeur en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées,
les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical,
les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical, les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical,
les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical.
Pour autant, et au-delà de cette obligation légale, cet accord s'inscrit dans une volonté commune de répondre aux exigences commerciales des grands magasins mais également au développement du chiffre d'affaires de la Société au travers de son réseau commercial de grands magasins et de boutiques.
Les signataires du présent accord sont donc convenus d'élaborer un accord d'entreprise en faveur des salariés amenés à travailler le dimanche.
Ce dispositif comporte les garanties et contreparties qui permettront de répondre à un double souci : préserver à la fois l'équilibre de vie personnelle et professionnelle des salariés et l'équilibre économique de l'Entreprise.
En conséquence :
DISPOSITIONS GENERALES S'APPLIQUANT AU TRAVAIL DOMINICAL
Champs d'application
Les dispositions générales qui suivent s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société LEJABY MAISON DE CREATION, travaillant sur un point de vente MAISON LEJABY en concession ou non, ouverts le dimanche, bénéficiant d'une dérogation géographique telle que définie par les textes légaux susvisés, ou d'une dérogation du maire prévue par articles L3132-26 et L3132- 27 du code du travail.
Volontariat
Mise en œuvre de l'expression du volontariat
Les salariés pour lesquels le dimanche n'est pas un jour habituel de travail expriment par écrit leur volontariat une fois par an.
Les salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail, compris dans leur répartition hebdomadaire, manifestent expressément leur volontariat dans un document annexe au contrat de travail et ne seront pas sollicités chaque année sur l'expression de leur volontariat.
Rétractation
Les salariés dont le dimanche n'est pas un jour habituel de travail pourront à tout moment revenir sur leur décision de travailler le dimanche pour l'année en cours.
Ils devront en faire la demande par écrit et respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Les salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail bénéficient d'une priorité de réaffectation sur un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent vacant s'il manifeste par écrit leur volonté de ne plus travailler le dimanche.
Expression du volontariat et garanties
Conformément à l'article L3132-25-4 du Code du travail, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.
Selon les dispositions de cet article et dans le cadre d'exercice de l'expression du volontariat :
Le refus d'une personne de travailler le dimanche ne pourra faire obstacle à son embauche.
Un salarié n'ayant pas donné son accord pour le travail du dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
Le refus exprimé de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Il est précisé que la demande d'absence sur un dimanche de travail planifié ne constitue pas une renonciation explicite au travail du dimanche mais une autorisation d'absence sur un jour présumé travaillé.
Durée minimale effective
La Direction s'engage à ce qu'un salarié ne réalise pas une durée de travail effective de moins de 6 heures le dimanche travaillé, sauf accord écrit du salarié.
Droit de vote
Conformément à l'article L3132-25-4, la Direction s'engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre au salarié d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Visite médicale auprès du médecin du travail
Le salarié ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l'année, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.
En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Champs d'application
Il est rappelé que les dispositions qui suivent ne s'appliquent que pour les dimanches travaillés qui n'ont pas fait l'objet d'une dérogation du maire suivant les articles L3132-26 et L3132-27 du code du travail. Pour les dimanches du Maire il sera fait une stricte application du code du travail.
Catégories de salarié
Les Parties convenant que leur situation n'étant pas identique, s'accordent d'opérer une distinction entre deux catégories de personnel :
les salariés dont la répartition effective de l'horaire ne prévoit pas le dimanche comme jour habituel de travail,
ceux dont le dimanche est un jour de travail habituel.
Dispositions pour les salariés dont le dimanche est un jour de travail habituel
Contreparties salariales
Toute heure effectivement travaillée le dimanche sera majorée de 70%.
Cette majoration est assise sur le taux horaire pour les salariés qui ont un horaire contractuel.
Pour les salariés bénéficiant d'un forfait jour, la majoration s'appliquera sur le salaire fixe perçu pour un jour de travail.
Mesures favorisant l'équilibre de vie privée et vie professionnelle
Les salariés travaillant le dimanche, bénéficieront d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, sauf demande du salarié et de 2 week-ends garantis par an.
Les journées du 25 décembre, 1"' Janvier et 1"' mai ne seront pas travaillées.
Dispositions pour les salariés dont le dimanche n'est pas un jour de travail habituel
Contreparties salariales
Toute heure effectivement travaillée le dimanche sera majorée de 70%.
Cette majoration est assise sur le taux horaire pour les salariés qui ont un horaire contractuel.
Pour les salariés bénéficiant d'un forfait jour, la majoration s'appliquera sur le salaire fixe perçu pour un jour de travail.
La journée de repos hebdomadaire non prise du fait du travail le dimanche sera récupérée dans le mois qui suit.
Le salarié aura la possibilité de cumuler cette journée de repos avec un jour habituel de repos ou un jour de congé, pour bénéficier de deux jours consécutifs de repos, après avoir travaillé un dimanche.
Mesures favorisant l'équilibre de vie privée et vie professionnelle
Le nombre de dimanche que le salarié pourra travailler est fixé à un maximum de 12 dimanches en sus des douze dimanches du Maire.
Toutefois le nombre de dimanches travaillés pourra être supérieur si le salarié le demande.
Les journées du 25 décembre, 1er Janvier et 1er mai ne seront pas travaillées.
Aide exceptionnelle au transport
En cas de non-fonctionnement des transports en commun alors qu'ils fonctionnent le dimanche, pour une raison étrangère à la volonté du salarié (grève, événement public…), l'Entreprise versera une participation de 15 euros sur les frais engagés par le salarié et sur présentation d'une demande de prise en charge avec justificatifs préalablement acceptée par la direction.
Aide à la garde d'enfants
Afin de prendre en compte la vie sociale et familiale des salariés, une aide à la garde d'enfants est accordée par la remise d'un titre CESU pour couvrir les frais de garde dans la limite de 60% et cela, quel que soit le nombre d'enfants.
Cette attribution concerne la garde d'enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et 20 ans pour les enfants handicapés.
Le montant annuel alloué ne pourra pas dépasser 300 euros. Les titres CESU seront remis sur présentation d'un justificatif de garde.
MISE EN PLACE, FORMALITES ET MODIFICATIONS DE L'ACCORD
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2026.
Il prend effet à compter du 1er septembre 2025.
Information des représentants du Personnel
Le Comité Social et Economique a été informé et consulté le 3 juillet 2025 sur le contenu du présent accord avant sa conclusion.
Suivi de l'accord
Les parties conviennent de la mise en place d'une commission de suivi.
Cette commission sera composée de :
deux représentants du personnel désignés par les organisations syndicales
deux représentants de la Direction
Cette commission se réunira une fois par an dans les 3 mois suivant la date anniversaire de signature de l'accord et aura pour objectif de s'assurer de la bonne application et de l'interprétation du présent accord.
Cette commission de suivi se réunira une première au cours de la troisième semaine de janvier 2026 afin de renégocier uniquement à la hausse ou au maintien de la contrepartie salariale du travail du dimanche en tenant compte de l'évolution du travail du dimanche au sein de la Société, des évolutions réglementaires et l'analyse de rentabilité constatée depuis la mise en œuvre de l'accord.
Révision
La procédure de révision du présent accord est régie par les dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Elle pourra être engagée par la Direction ou par une organisation syndicale à la fois représentative au niveau de l'Entreprise et signataire de l'accord jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'Entreprise, à l’issue du cycle électoral, durant lequel la signature du présent accord est intervenue.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties habilitées à signer un avenant de révision, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi qu'un projet d’avenant ou d'accord, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.
En cas de demande de révision valable, des discussions devront s'engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision.
Les conditions de validité de l'accord de révision seront celles prévues par le Code du travail pour les accords d'entreprise.
L'avenant de révision se substituera aux clauses du présent accord dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires dans les conditions prévues par la loi sous réserve d'un préavis de trois mois.
Dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il est adressé par l’Entreprise en version électronique via la plateforme (TéléAccords)
Selon l’article D. 2231-2 al.III du Code du travail, l'Entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud'hommes de LYON.
Un exemplaire sera remis au comité social et économique.