La xxxxxxxxxxxxxx dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxx
Représentée par xxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur Général
De première part,
Et
xxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de déléguée syndicale (CFDT), syndicat unique et majoritaire présent dans l’entreprise
De deuxième part,
En l’absence d'accord d'adaptation au sens des dispositions de l’article L 2242-10 du code du travail, à l’issue des réunions des 21 et 28 mai,18 juin, 1er et 30 juillet, 26 août et 15 octobre 2025 et tenues au titre de la négociation annuelle en vertu des articles L2242-13 et suivants du code du travail, à savoir :
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes , la qualité de vie et des conditions de travail.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Titre IRémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (articles L 2242-15 et suivants)
Article 1 -Salaires effectifs
La masse salariale brute de l’année 2025 sera augmentée de 2.30 % par rapport à la masse salariale (hors cadres dirigeants) de l’année 2024.
► Cette enveloppe globale sera répartie de la façon suivante :
Augmentation individuelle pour le personnel non-cadre dans la limite d’une enveloppe globale égale à 2.10 %
Augmentation individuelle forfaitaire du salaire brut de base mensuel à hauteur de 100 € pour le personnel cadre.
Attribution d’un jour de congé supplémentaire pour le personnel cadre et non cadre comptant plus de 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. Ce jour supplémentaire sera crédité au 01 juin de chaque année sous réserve de justifier des 20 ans d’ancienneté au plus tard à cette date.
Ce jour supplémentaire ne peut pas être monétisé. Il doit impérativement être pris en repos.
Ces mesures prennent effet au 1er juin 2025.
Article 2 – Temps de travail (durée effective et organisation du temps de travail)
Un accord spécifique sur le temps de travail (durée effective et organisation du temps de travail) a été finalisé au mois d’avril 2019.
La mise en place des horaires individualisés pour le personnel de journée est appliquée depuis le mois de mars 2024.
Les parties s’y réfèrent donc, aucune autre évolution n’ayant été jugée nécessaire lors des négociations de la présente NAO.
Article 3 -Partage de la valeur ajoutée
L’accord de participation donne satisfaction ainsi que le PEE. Ils ne sont donc pas modifiés. Un nouvel accord d’intéressement a été signé le 28 juin 2024 pour la période triennale 2024-2025-2026. Les négociations sur la répartition du bénéfice exceptionnel n’ont pas à ce jour abouti (la définition du bénéfice exceptionnel restant à établir) et seront réactivées au cours du quatrième trimestre 2025.
Article 4 -Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’égalité professionnelle et salariale Femmes/Hommes constitue un élément important dans les négociations au sein de l’entreprise.
La Direction rappelle le résultat de l’index d’égalité salariale femmes / hommes qu’elle a publié le 28 février 2025 et qui s’établit à 92 avec notamment le score maximal de 35 points à l’indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles femmes / hommes pour 2024.
Cet indicateur général reste stable puisqu’il s’établissait à 93 en février 2024.
Si l’indicateur d’écart de rémunération 2024 fait apparaitre encore une légère distorsion dans son calcul global par tranches de CSP (avec néanmoins le score de 37 points sur 40 possibles), les parties ont constaté, lors de la présente NAO, l’absence d’écart de rémunération femmes / hommes à poste équivalent.
Les parties ne sont pas revenues sur l’accord conclu le 5 février 2024 pour les 4 années 2024, 2025, 2026 et 2027 et portant sur l’égalité professionnelle Femmes/Hommes. L’application pour 2024 est satisfaisante et les parties entendent apprécier les effets de leur accord sur sa dure initiale de 4 années.
Titre IIEgalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (articles L 2242-17 et suivants)
Article 5Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les parties ont pris en compte ce thème au cours de leurs négociations mais n’ont pas constaté de difficulté à ce titre. Elles n’ont donc pas souhaité conclure des dispositions spécifiques.
Il est précisé que ce thème avait été abordé lors de la négociation de l’accord portant sur l’égalité professionnelle Femmes/Hommes signé le 5 février 2024 et lors de la mise en place des horaires individualisés.
Article 6 Le télétravail
Le télétravail se conçoit uniquement pour les fonctions pouvant être réalisées, en tout ou partie, en dehors de l’entreprise.
La direction convaincue que le télétravail est une forme innovante d’organisation du travail ayant pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité et qui s’inscrit dans une logique d’amélioration de la qualité de vie au travail a mis en place la charte du télétravail pour les emplois éligibles.
La charte précise les règles essentielles applicables au télétravail.
La mise en place du télétravail suppose notamment une demande du salarié et une acceptation de son supérieur hiérarchique et/ou, le cas échéant, du responsable ressources humaines compétent.
Dans le cadre de la présente NAO il n’est pas apparu nécessaire de faire évoluer cette charte.
Article 7 Mobilité -transports
Les parties ont pris en compte le thème de la mobilité domicile-travail.
La mise en place du télétravail est l’une des réponses apportées par la direction pour réduire le coût de cette mobilité, ainsi que l’incitation au covoiturage par la mise à disposition d’une plateforme destinée à l’organiser.
Ce thème sera de nouveau examiné en 2026.
Article 8Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Comme précisé à l’article 4 ci-dessus, les parties ont constaté l’absence d’écart de rémunération à poste équivalent, conduisant de fait à l’absence de mesures spécifiques à prendre au titre de la présente négociation annuelle.
Un accord prenant en compte l’ensemble des items du 2° de l’article L 2242-17 du code du travail a été signé le 5 février 2024.
Par ailleurs, la Direction rappelle le résultat de l’index d’égalité salariale femmes / hommes qu’elle a publié le 28 février 2025 et qui s’établit à 92, ainsi que le score maximal de 35 points à l’indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles femmes / hommes pour 2024.
En conséquence, aucune mesure supplémentaire n’est apparue nécessaire à ce titre dans le cadre des présentes NAO.
Article 9Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Les parties sont convaincues que la diversité constitue un facteur d’enrichissement collectif, d’efficacité économique et un gage de cohésion sociale.
Les parties soulignent n’avoir jamais constaté de discrimination (quel qu’en soit l’objet ou le vecteur) à l’embauche ou en cours de contrat (évolution professionnelle, formation, …).
La Direction s’engage naturellement à maintenir ces principes.
Par ailleurs, la Direction réaffirme sa volonté d’assurer l’employabilité des salariés dans le contexte économique actuel, en tenant compte de l’évolution des métiers, de la nécessité de développer la polyvalence et la mobilité.
Les efforts de formation professionnelle en ce sens seront maintenus voire accentués si nécessaire.
Article 10Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Les parties soulignent n’avoir jamais constaté de discrimination à l’embauche ou en cours de contrat (évolution professionnelle, formation, …) vis-à-vis des personnes en situation de handicap.
La Direction s’engage naturellement à maintenir ces principes.
Article 11Prévoyance
L’entreprise est dotée de régimes de prévoyance couvrant les frais de santé et l’invalidité – décès.
Ces régimes donnent satisfaction et ne nécessitent pas de changement, ni d’aménagement.
Article 12 Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise
Ce thème a été spécifiquement traité lors de la mise en place de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements au mois de février 2023.
Les parties n’ont pas constaté de difficultés sur ce point au cours de l’année 2025.
Ce thème sera réétudié courant 2026.
Article 13 Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
Ce thème a été spécifiquement traité au sein de l’accord d’harmonisation des pratiques sociales / ARTT qui a été finalisé au mois d’avril 2019.
Il a été également étudié lors de la mise en place pour le personnel travaillant en horaire de journée des horaires individualisés.
Les parties s’y réfèrent donc, aucune évolution n’ayant été jugée nécessaire lors des négociations de la présente NAO.
Titre III Dispositions finales
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société LEMOINE FRANCE SAS.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur immédiatement.
Le suivi de l’accord sera réalisé avec les organisations syndicales à l’occasion de la NAO annuelle et avec le Comité Social et Économique dans le cadre de ses prérogatives habituelles.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à la délégation signataire et pour les dépôts suivants :
Un exemplaire signé destiné à la DREETS de l’Orne sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv
Un exemplaire signé destiné au secrétariat – greffe du conseil de prud’hommes d’Argentan.
Fait à Caligny, le 15 octobre 2025
Pour la xxxxxxxxxxxxxxxxxpour le syndicat CFDT xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx