La Société LENI dont le siège social est situé 94 Bis rue Marceau 93100 montreuil représentée par M. en tant que Directeur des ressources humaines, siret 421399049D'une part
Et :
L'Organisation Syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,
D'autre part
Suite à la négociation annuelle initiée le 18/10/2023 et aux réunions de négociation intervenues les 14/11/2023, 15/11/2023, 20/11/2023 et 23/11/2023 entre les parties, il a été conclu le présent accord :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération
Son champ d'application porte sur l’ensemble des établissements de la société.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Article 2 – Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. Le présent accord traite également de l’homogénéisation de la période de référence des congés payés annuelle en termes de période d’acquisition des congés payés et de prise desdits congés payés
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
I /Négociation sur la rémunération et le temps de travail
I – A. Les salaires effectifs et l’évolution professionnelle
S’agissant des salaires effectifs Le constat suivant a été fait :
Sur la période de décembre 2022 à septembre 2023 :
collaborateurs sont présents en décembre 2022 et toujours présents en septembre 2023 (hors apprentissage, professionnalisation et CDD) Augmentation générale moyenne des salaires de près de
des collaborateurs ont été augmentés entre décembre 2022 et septembre 2023. Augmentation moyenne globale :
Examen par tranche de salaire :
Pour les salaires en décembre 2022 jusqu’à 2.500 € brut des collaborateurs concernés Augmentation moyenne générale supérieure à
de ces collaborateurs ont été augmentés Augmentation moyenne supérieure à
des collaborateurs avec un salaire inférieur à 2.500 € brut en décembre 2022 ont un salaire supérieur à 2.500 € brut en septembre 2023
Pour les salaires en décembre 2022 entre 2.501 € et 3.500 € brut des collaborateurs concernés Augmentation moyenne générale supérieure à
de ces collaborateurs ont été augmentés Augmentation moyenne supérieure à
Pour les salaires en décembre 2022 entre 3.501 € et 5.000 € brut des collaborateurs concernés Augmentation moyenne générale supérieure à
de ces collaborateurs ont été augmentés Augmentation moyenne de
Pour les salaires en décembre 2022 supérieurs à 5.000 € des collaborateurs concernés Augmentation moyenne générale de
de ces collaborateurs ont été augmentés Augmentation moyenne supérieure à
A la demande de M., une seconde analyse a été faite sur la période décembre 2020 à septembre 2023.
Il en ressort le constat suivant :
Quantité de collaborateurs présents sur toute la période :
collaborateurs augmentés, soit Augmentation moyenne : collaborateurs non augmentés sur la période, soit
Analyse par tranche de salaire
Pour les salaires en décembre 2020 jusqu’à 2.500 € brut collaborateurs concernés collaborateurs augmentés, soit Augmentation moyenne :
Pour les salaires en décembre 2020 entre 2.501 € et 3.500 € brut collaborateurs concernés collaborateurs augmentés, soit Augmentation moyenne :
Pour les salaires en décembre 2020 entre 3.501 € et 5.000 € brut collaborateurs concernés collaborateurs augmentés, soit Augmentation moyenne :
Pour les salaires en décembre 2020 supérieurs à 5.000 € collaborateurs concernés collaborateurs augmentés, soit Augmentation moyenne :
En conclusion, les parties s’accordent sur le maintien du même fonctionnement pour l’année 2024 à venir.
A titre de recommandation, M. indique son souhait que les cas de collaborateurs non augmentés depuis 3 années soient examinés plus particulièrement par la Direction de l’entreprise afin que l’absence d’évolution salariale soit pleinement justifiée.
exprime également deux autres souhaits :
- Que la Direction apporte une attention particulière à la répartition des augmentations entre les femmes et les hommes. - Que des règles de base et une périodicité soient étudiées par la Direction en vue d’apporter un cadre plus déterminé aux travaux des managers sur les évolutions des salaires de leurs équipes.
S’agissant de l’évolution professionnelle
L’employeur s’engage à répondre favorablement à toutes les demandes de CPF pendant le temps de travail en prenant en considération les nécessités de service.
I – B. Durée effective du travail
Aucune modification n’a été apportée dans l’organisation du temps de travail et aucune modification n’a été apportée dans la durée du temps de travail, correspondant à 1820 heures de travail annuel pour un équivalent temps plein pour le personnel en heures et de 218 jours annuels pour un équivalent temps pleins pour le forfait jour, conformément aux accords d’entreprise du 03/11/2010 et avenants du 13/12/2010 pour les salariés cadres et pour les salariés non cadres.
II /Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Direction s’engage à respecter le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération, mais également de l’évolution professionnelle au sein de La société.
III /Congés payés
Compte tenu de disparité de période de congés en termes de période d’acquisition de congés payés et d’utilisation de congés payés, le présent accord a en particulier pour objectif que les collaborateurs issus de Lumière & Son disposent des mêmes règles de fonctionnement que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
III – A. Champ d’application
Le présent accord a pour objet de : — fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuelle ; — fixer la période annuelle de prise des congés payés ; — fixer la date d’entrée en vigueur et la durée d’application des présentes dispositions,
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, en forfait annuel en jours travaillés, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée
III – B.Période de référence d’acquisition des congés payés annuelle
La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s'étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er septembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 août de chaque année.
Lorsque le nombre de jours obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
III – C.Période annuelle de prise des congés payés
Les congés payés doivent obligatoirement être pris au cours de la période d’acquisition de référence fixée du 1er septembre au 31 août.
Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 aout de l'année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison notamment d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.
Dès lors que le salarié aura acquis des jours de congés, il pourra demander à en bénéficier par anticipation dans le respect des règles légales et /ou conventionnelles.
III – D.Entrée en vigueur et substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales
Les présentes dispositions sont conclues pour une durée indéterminée. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2024. Elles se substitueront de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet. Pour la période transitoire du 1er janvier au 31 août 2024, le calcul des congés payés se calculera au prorata sans que les salariés n’en soient pénalisés.
III – E. Modification - Dénonciation
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent article III jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’article III pourront être dénoncées à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur, aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail. Le préavis qui suit la dénonciation est de trois mois. »
Le présent accord collectif concerne les Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2024.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet, exception faite des dispositions à durée indéterminée (cf. point III).
IV – B.Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Directeur général
RRH
Délégués syndicaux
1 représentant du CSE
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties de l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
IV – C.Suivi et rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations et apprécier, dans le cadre de ces nouvelles négociations, le suivi des mesures prévues dans le présent accord, à l’exception du point III qui comme il est précisé est conclu pour une durée indéterminée.
IV – D.Dépôt - Publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.