AVENANT N°2 A l’Accord collectif de groupe portant sur les regimes PREVOYANCE
ENTRE :
La SOCIETE LENÔTRE, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 662 054 543 dont le siège social est situé 44, rue d’Auteuil – 75 016 PARIS, représentée par XXX
La SOCIETE LENÔTRE Côte d’Azur, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 419 609 755 dont le siège social est situé 44, rue d’Auteuil – 75016 PARIS, représentée par XXX
La SOCIETE OXYGENE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 948 807 490, dont le siège social est situé Le Pré Catelan, Route de Suresnes – 75016 PARIS, représentée par son Président ayant pouvoir, XXX
Appartenant à l’UES Lenôtre et ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société ».
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de
l’UES LENÔTRE :
L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par XXX en leur qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les «
Parties ».
Préambule et objet :
Par accord du 14 décembre 2023, la Direction et les partenaires sociaux de l’UES Lenôtre ont entendu modifier le régime collectif de prévoyance en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale. Cet accord précise notamment les garanties applicables en cas d’incapacité. Pour le personnel de statut employé dont l’ancienneté est supérieure à un an, s’agissant du 1er arrêt maladie de l’année civile, la prise en charge est fixée comme suit : - du 1er au 3ème jour d’arrêt maladie : prise en charge de 100 % du salaire brut par l’employeur, - du 4ème au 7ème jour d’arrêt maladie : prise en charge à hauteur de 50 % du salaire brut par l’employeur en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale (50%), - du 8ème jour au 14ème jour d’arrêt maladie : prise en charge à hauteur de 40 % du salaire brut par l’employeur en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale (50%). A partir du 2ème arrêt maladie de l’année civile, la prise en charge de la garantie est prévue comme suit : du 8ème jour au 14ème jour d’arrêt maladie : prise en charge à hauteur de 40 % du salaire brut par l’employeur en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale (50%). Compte tenu du plafonnement applicable au calcul des indemnités journalières de sécurité sociale, cette rédaction de l’accord ne permet pas aux salariés de statut employé de bénéficier d’un maintien de leur salaire dans les proportions voulues par les Parties (à savoir maintien de 100% ou 90 % du salaire brut selon qu’il s’agisse du 1er arrêt maladie de l’année civile ou non et selon la durée de l’arrêt). Par conséquent, afin de permettre aux salariés de statut employé de bénéficier des garanties de maintien de salaire souhaitées par les Parties, il a été convenu de réviser l’accord du 14 décembre 2023 comme suit. ***
ARTICLE 1 : Modification de l’article 4.2.1 de l’accord collectif de groupe portant sur les régimes de prévoyance
L’article 4.2.1 de l’accord collectif de groupe portant sur les régimes de prévoyance relatif aux garanties du personnel de statut « employé » dont l’ancienneté est supérieure à un an est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent : «
4.2.1. Personnel de statut « Employé » dont l’ancienneté est supérieure à un an :
Lors du 1er arrêt maladie de l’année civile, la prise en charge de la garantie sera la suivante : - du 1er au 3ème jour d’arrêt maladie : prise en charge de 100 % du salaire brut par l’employeur, - du 4ème au 7ème jour d’arrêt maladie : prise en charge à hauteur de 100% du salaire brut par l’employeur déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale, - du 8ème jour au 15ème jour d’arrêt maladie : prise en charge à hauteur de 90% du salaire brut par l’employeur déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. A partir du 2ème arrêt maladie de l’année civile, la prise en charge de la garantie sera la suivante : - du 8ème jour au 15ème jour d’arrêt maladie : prise en charge à hauteur de 90% du salaire brut par l’employeur déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale ».
ARTICLE 2 : Autres dispositions
L’ensemble des autres dispositions de l’accord collectif de groupe portant sur les régimes de prévoyance du 14 décembre 2023 restent identiques.
ARTICLE 3 : Portée et durée de l’avenant
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Lenôtre. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera. Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif. La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 5 : Formalités et publicité
Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du code du travail.
Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de Sodexo France. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Fait à Plaisir en 5 exemplaires, le 29 février 2024
Pour la Société SAS LENOTRE COTE D’AZUR, la Société LENOTRE et la Société OXYGENE :
XXX, Directeur Général
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »