AVENANT N°1 A L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
La SOCIETE LENÔTRE, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 662 054 543 dont le siège social est situé 44, rue d’Auteuil – 75 016 PARIS, représentée par xxx
La SOCIETE LENÔTRE COTE D’AZUR, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 419 609 755 dont le siège social est situé 44, rue d’Auteuil – 75016 PARIS, représentée par xxx
La SOCIETE OXYGENE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 948 807 490, dont le siège social est situé Le Pré Catelan, Route de Suresnes – 75016 PARIS, représentée par son Président ayant pouvoir, xxx
Appartenant à l’UES Lenôtre et ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société ».
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de
l’UES LENÔTRE :
L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par xxx et xxx en leur qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,
L’organisation syndicale CGT, représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les «
Parties ».
Préambule et objet :
Les Parties ont signé le 19 janvier 2022 un accord portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de l’UES Lenôtre. Cet accord précise notamment les contreparties accordées aux salariés de statut employé au titre des jours fériés travaillés. Dans le cadre de l’exécution de l’accord, les Parties ont émis le souhait de faire évoluer ces contreparties afin de permettre aux salariés de statut employé qui travaillent un jour férié de bénéficier, outre de la prime déjà prévue dans l’accord, d’un jour de repos supplémentaire. Par ailleurs, les parties ont souhaité faire évoluer le nombre de RTT dont bénéficient les salariés de statut cadre embauchés ou promus cadre après le 1er juin 2022 dans un souci d’harmonisation avec les salariés de statut agent de maitrise. C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies le 29 février 2024 et ont convenu des dispositions qui suivent. ***
ARTICLE 1 : Modification de l’article 4.3 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail
L’article 4.3 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 19 janvier 2022 intitulé « Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait » est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent : « 4.3Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence de 12 mois consécutifs. La période de référence des cadres est alignée sur celle des salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord :
La période de référence débutera comme précédemment le 1er juin de chaque année et se terminera le 31 mai de l’année suivante.
Le nombre de jours travaillés ne dépassera pas 217 jours travaillés (jour de solidarité inclus) pour les salariés embauchés à partir de la signature du présent accord, par période de référence complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés soumis à un forfait jours de 214 jours (213 jours + 1 jour) à la date de signature du présent accord, ces derniers poursuivront leurs conventions de forfait sur cette base. Ils auront la possibilité s’ils le souhaitent, de solliciter un passage à 217 jours. Dans cette hypothèse, un avenant leur sera soumis pour signature ».
ARTICLE 2 : Modification de l’article 4.4 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail
L’article 4.4 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 19 janvier 2022 intitulé « Jours de RTT Cadres » est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent : « 4.4Jours de RTT Cadres Le plafond de jours travaillées mentionné ci-dessus aboutit à l’octroi, au personnel concerné, d’un certain nombre de journées de repos en sus des congés légaux et conventionnels et des jours fériés chômés. Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (de 217 jours sur l’année pour un droit à congés payés complets), les salariés bénéficieront de jours de RTT Cadres (« JRTT ») dont le nombre est fixé à 12 par an (dont un jour sera fixé par la direction au titre de la journée de solidarité). Pour les salariés qui conserveraient un forfait sur la base de 214 jours travaillés, le nombre de « JRTT Cadres » est fixé à 15 jours (dont un jour sera fixé par la direction au titre de la journée de solidarité) par an, soit 14 jours de RTT par an. Ces jours de repos seront acquis à raison d’une fraction de jour par mois de travail effectif. La valeur de cette fraction sera égale au nombre de jours de repos de la période concernée, divisé par 12. Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à jour de repos prévus par le présent article, les périodes d’absences (activité partielle notamment) quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, jours fériés, des jours de repos et des heures de délégation) ainsi que le temps consacré aux déplacements professionnels. En cas d’absence du salarié, les jours de repos feront l’objet d’une proratisation. En cas d’entrée ou de départ d’un salarié visé par les présentes dispositions ou soumis à une convention de forfait en jours au cours de la période de référence ou ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de repos sera proratisé sur la base de sa période d’emploi ».
ARTICLE 3 : Modification de l’article 4.5 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail
L’article 4.5 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 19 janvier 2022 intitulé « Modalités de prise des jours de RTT cadres » est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent : « 4.5Modalités de prise des jours de RTT Cadres Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours (que ce soit des forfaits 217 jours ou 214 jours), sont pris dans les conditions ci-après fixées : Les JRTT Cadres sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise. Un jour de RTT Cadre sera néanmoins imposé par la direction au titre de la journée de solidarité (cf article 9). Les JRTT Cadres devront être pris à raison d’un jour par mois, en concertation avec le responsable hiérarchique. Par dérogation à ces modalités, les salariés du Restaurant du Pré Catelan verront une partie de leurs jours RTT posés d’office sur une semaine de fermeture du restaurant par an. Il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la prise effective des jours de repos et de congés payés acquis par les salariés sous sa responsabilité. Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise (notamment en cas d’impératifs liés à la production ou au départ de commandes, ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des « JRTT Cadres » à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date des « JRTT Cadres ». L’employeur avisera les salariés concernés de ce report, 48h au moins avant la date fixée pour la prise du JRTT. Enfin, les parties au présent accord conviennent que :
Les « JRTT Cadres » devront être prise par journées entières.
Les collaborateurs pourront accoler aux congés payés des « JRTT Cadres ».
Les « JRTT Cadres » devront être pris en dehors des périodes de fortes activités du service d’appartenance du salarié. Ceci étant, et dans un souci de bonne gestion des plannings, une journée devra au minimum être prise tous les mois.
Les « JRTT Cadres » acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés à la fin du mois de mai de chaque année ou placés sur le CET (dans les limites prévues par l’accord instituant le CET) et ne pourront en aucun cas être reportés à l’extérieur de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de la période de référence, les jours de repos acquis mais non pris devront être pris pendant le cours du préavis, lorsqu’il existe. Les dates de prise feront l’objet d’une concertation entre les parties et d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. A défaut, si après mise en demeure du collaborateur celui-ci ne solde pas ses jours de repos, il ne pourra prétendre à aucune compensation. En cas de rupture sans préavis, les jours acquis mais non pris seront payés dans le solde de tout compte ».
ARTICLE 4 : Modification de l’article 4.6 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail
L’article 4.6 a de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 19 janvier 2022 intitulé « Rémunération - principe » est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent : « 4.6Rémunération
Principe
La rémunération sera fixée sur l’année sur la base du nombre annuel maximum de 217 jours ou de 214 jours de travail effectif (dans l’hypothèse d’une période de référence complètement effectuée), indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois ».
ARTICLE 5 : Modification de l’article 4.9 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail
L’article 4.9 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 19 janvier 2022 intitulé « Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit » est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent : « 4.9Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 217 jours (ou 214 jours pour les salariés déjà présents aux effectifs et relevant initialement d’un forfait jours de 214 jours). De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la charge de travail et de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu. Les forfaits actuels de 214 jours et qui resteraient en vigueur après l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas considérés comme réduits. Les salariés relevant d’un forfait réduit ne se verront pas octroyer des jours de repos (JRTT Cadres) ».
ARTICLE 6 : Modification de l’article 5.5.5 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail
L’article 5.5.5 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 19 janvier 2022 intitulé « Jour fériés » est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :
« 5.5.5Jours fériés
Pour le personnel de statut employé, les jours fériés travaillés (hors 1er mai) font l’objet :
du versement d’une prime égale à 4,15 € par heure travaillée ;
et d’un repos supplémentaire ou de récupération qui devra être pris, en accord avec le responsable hiérarchique, avant la fin du cycle en cours sans possibilité de report ou de compensation par une indemnité. Les repos non pris à la fin du cycle seront donc perdus.
Pour le personnel de statut agent de maitrise et de statut cadre, les jours fériés travaillés (hors 1er mai) font l’objet d’un jour de repos supplémentaire ou de récupération. Ce repos devra être pris avant la fin du cycle à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et la direction et ne pourra en aucun cas être reporté, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Les repos non pris à la fin du cycle seront donc perdus ».
ARTICLE 7 : Autres dispositions
L’ensemble des autres dispositions de l’accord sur l’aménagement de la durée du travail du 19 janvier 2022 restent identiques.
ARTICLE 8 : Portée et durée de l’avenant
Le présent avenant prendra effet le 1er juin 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 : Révision
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’éventuel avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’éventuel avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
ARTICLE 10 : Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des Parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 11 : Formalités et publicité
Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du code du travail.
Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’UES Lenôtre. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Fait à Plaisir en 5 exemplaires, le 29 février 2024
Pour la Société SAS LENOTRE COTE D’AZUR, la Société LENOTRE et la Société OXYGENE :
xxx, Directeur Général
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »