ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES DE L’ANNEE 2025
POUR L’UES LENOTRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Direction de l’UES Lenôtre représentée par xxx, Directeur Général et composée des entités suivantes :
La
SOCIETE LENÔTRE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 662 054 543 dont le siège social est situé 44, rue d’Auteuil – 75 016 PARIS, représentée par xxx
La
SOCIETE LENÔTRE COTE D’AZUR, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 419 609 755 dont le siège social est situé 44, rue d’Auteuil – 75016 PARIS, représentée par xxx
La
SOCIETE OXYGENE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 948 807 490, dont le siège social est situé Le Pré Catelan, Route de Suresnes – 75016 PARIS, représentée par son Président ayant pouvoir, xxx
Ci-après dénommée « l'entreprise »,
d'une part,
ET,
L’Organisation Syndicale Force Ouvrière représentée en la personne de ses Délégués Syndicaux dûment mandatés, xxx
L’Organisation Syndicale CFDT représentée en la personne de ses Délégués Syndicaux dûment mandatés, xxx
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise se sont rencontrés les 10 janvier, 17 janvier et 30 janvier 2025 aux fins de négocier l’évolution des salaires et les avantages sociaux au 1er janvier 2025.
La première réunion a été l’occasion pour la Direction de présenter un certain nombre de documents permettant une compréhension complète de la situation économique du pays et de l’entreprise. Les informations communiquées comportaient notamment des données sur l’évolution de l’indice INSEE, sur les évolutions du SMIC, des indicateurs RH de l’entreprise, des données financières (Chiffre d’affaires, résultats, etc.) ainsi qu’un rappel des précédents accords sur la Négociation Annuelle Obligatoire.
Le contexte de la négociation annuelle obligatoire a été rappelé ainsi que les obligations légales afférentes.
Les parties se sont efforcées tout au long des négociations de garder à l’esprit l’objectif d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Après recueil des différentes revendications, par mail à la suite de la première réunion, deux autres réunions se sont tenues les 17 et 30 janvier 2025.
Ces réunions se sont tenues dans un esprit de respect mutuel, et d’échanges constructifs sur les orientations à donner à ces NAO, au regard tant de la conjoncture externe que du contexte de l’entreprise.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés des sociétés de l’UES Lenotre (constituée à ce jour de Lenôtre SAS, Société Lenôtre Côte d’Azur et Société Oxygène).
ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES SALAIRES
Il est tout d’abord rappelé que le SMIC a été revalorisé à deux reprises ces 12 derniers mois, une première fois en janvier 2024 (+1,13 %), puis en novembre 2024 (+1,97 %). Le SMIC hôtelier a également été revu au 1er novembre 2024.
Dans ce contexte, il est convenu les augmentations suivantes :
A effet au 1er janvier 2025, et sous réserve des conditions requises détaillées ci-après :
Pour les salariés dont le salaire de base est inférieur ou égal à 2700 €* bruts :
2,1 % d’augmentation générale brute du salaire de base si leur ancienneté contractuelle est inférieure à 12 ans au 1er janvier 2025
2,3 % d’augmentation générale brute du salaire de base si leur ancienneté contractuelle est supérieure ou égale à 12 ans au 1er janvier 2025
Pour les salariés dont le salaire de base est supérieur à 2700 €* bruts et inférieur ou égal à 4500€ bruts* :
1,8 % d’augmentation générale brute du salaire de base si leur ancienneté contractuelle est inférieure à 12 ans au 1er janvier 2025
2 % d’augmentation générale brute du salaire de base si leur ancienneté contractuelle est supérieure ou égale à 12 ans au 1er janvier 2025
Pour les salariés dont le salaire de base est supérieur à 4500 €* bruts et inférieur ou égal à 5500€ bruts* :
1 % d’augmentation générale brute du salaire de base.
Une enveloppe supplémentaire de 0,6 % sera dédiée aux augmentations individuelles.
Pour les salariés dont le salaire de base est supérieur à 5500 €* bruts :
Une enveloppe de 1,5 % dédiée aux augmentations individuelles.
* La base de référence retenue est le salaire brut de base au 31/12/2024, hors primes éventuelles, et ramenés à un équivalent temps plein.
Ces augmentations seront effectives sur les bulletins de salaire du mois de février 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Conditions requises pour bénéficier d’une augmentation de salaire
Ancienneté :
1 an d’ancienneté continu requis pour bénéficier de l’augmentation (ancienneté contractuelle antérieure au 1er janvier 2024).
Autres : -Être en CDI ou en CDD (les contrats en alternance sont exclus de cette revalorisation), à la date de signature du présent accord ; -Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation de salaire (autre que celle résultant de l’augmentation du SMIC et du SMIC hôtelier) ou d’une promotion entre le 1er octobre 2024 inclus et la date de signature du présent accord ; -Pas d’augmentation pour les collaborateurs quittant les effectifs le mois où la revalorisation s’applique, ou actuellement en préavis de départ ou en cours de procédure de rupture conventionnelle.
Date d’effet de l’augmentation : 1er janvier 2025
Compte tenu de la date de signature de l’accord NAO, un rappel de salaire au titre du mois de janvier 2025 sera effectué sur la paie de février 2025.
ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique correspondant à 0,2 % de la masse salariale, pour les salariés pour lesquels l’analyse des salaires entre les femmes et les hommes fait apparaitre un écart à corriger. Les revalorisations salariales qui résulteront de ces analyses seront applicables et accordées en juillet 2025.
ARTICLE 4 : REVALORISATION DES PRIMES POUR TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOUR FERIE
En accord avec les partenaires sociaux, il a été décidé de revaloriser la prime pour travail le dimanche et la prime pour travail un jour férié.
A compter du 1er juin 2025, et sous réserve de la conclusion d’un avenant à l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail du 19 janvier 2022, les jours fériés travaillés feront l’objet d’une prime portée à un montant de 4,50 € bruts par heure travaillée. Cette prime sera applicable aux salariés de statut employé et il a été décidé, par mesure d’équité, de l’étendre aux salariés de statut agent de maitrise.
De même, à compter du 1er juin 2025, et sous réserve d’un avenant à l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail du 19 janvier 2022, pour les salariés de statut employé ou agent de maitrise travaillant en atelier ou en boutique, tout dimanche travaillé donnera lieu au versement d’une prime portée à un montant de 4 € bruts par heure travaillée.
ARTICLE 5 : HEURES DE NUIT
Afin d’assurer une équité entre tous les salariés réalisant de façon régulière ou ponctuelle des heures de nuit, il a été décidé avec les partenaires sociaux de revoir les compensations accordées en cas de travail de nuit.
Ainsi, à compter du 1er juin 2025, et sous réserve de la conclusion d’un avenant à l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail du 19 janvier 2022, le travail de nuit donnera lieu à l’application des règles suivantes :
Les règles quant à la définition du travailleur de nuit demeurent inchangées. Ainsi :
Tout travail effectué entre 21h et 6h du matin est considéré comme travail de nuit.
Le travailleur de nuit est tout salarié qui accomplit pendant la période de nuit définie ci-avant :
Soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien,
Soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents sur l’année civile,
Soit sur une période d’un trimestre civil 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents.
Toute heure de nuit réalisée entre 22h et 5h du matin, que le salarié ait la qualité de travailleur de nuit ou non, donnera lieu à une majoration de 50% du taux horaire de chacune de ces heures.
Toute heure effectuée entre 21h et 6h du matin donnera lieu à une compensation sous forme de repos égale à 2% par heure effectuée sur cette plage horaire. Ce repos sera plafonné à 2 jours maximum par cycle.
Le repos ainsi acquis sur un cycle devra être pris avant la fin du cycle suivant. A défaut, il sera perdu.
La réalisation d’heures de nuit devra impérativement donner lieu à une validation préalable obligatoire du supérieur hiérarchique.
Les dispositions relatives à la compensation des heures de nuit (sous forme de majoration ou repos) seront uniquement applicables aux salariés de statut employé ou agent de maitrise. Les salariés cadres relevant d’une convention de forfaits jours ne pourront donc pas bénéficier de telles contreparties.
ARTICLE 6 : MISE EN PLACE DES TITRES RESTAURANTS POUR LES SALARIES DU RETAIL
Conscients de l’insatisfaction des collaborateurs travaillant au sein des boutiques de La Maison Lenôtre et au sein de la Direction retail quant aux solutions de repas qui leur sont proposées sur le lieu de travail en l’absence de restaurant d’entreprise, la Direction, en accord avec les partenaires sociaux, a décidé de permettre à ces collaborateurs de bénéficier des titres restaurants.
Les titres restaurants seront délivrés pour chaque jour travaillé dans les conditions qui suivent :
Les titres restaurants auront une valeur de 11 €. L’entreprise prendra en charge le titre restaurant à hauteur de 5,92 €. La participation salariale s’élève ainsi à 5,08 € et sera directement déduite du bulletin de salaire.
Les titres restaurants seront délivrés en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois précédent la délivrance. Ainsi, lors de la mise en place ou lors de toute nouvelle embauche, les titres restaurants ne seront délivrés que sur le mois M+1 en fonction du nombre de jours travaillés sur le mois m.
Les titres restaurants seront ainsi mis en place à compter du 1er juin 2025 (première délivrance en juin 2025 en fonction de la présence sur le mois de mai 2025).
ARTICLE 7 : PRIME D’OBJECTIFS DES AGENTS DE MAITRISE
Par soucis d’harmonisation de la politique de rémunération, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de réintégrer dans le salaire de base des salariés de statut agent de maîtrise la moyenne des primes d’objectif perçues sur les trois dernières années.
Ainsi, il sera proposé, à effet du 1er janvier 2025, aux salariés de statut agent de maitrise bénéficiant d’une prime d’objectifs contractuelle de réintégrer dans leur salaire de base brut la moyenne des montants perçus à ce titre sur les 3 derniers exercices (FY22-FY23-FY24). Il y sera ajouté 1/12ème pour la prise en compte du 13ème mois. En corollaire de cette réintégration, la prime d’objectifs contractuelle sera supprimée. Cette proposition prendra la forme d’un avenant qui sera soumis pour signature aux collaborateurs concernés en mars 2025. Les collaborateurs disposeront de 30 jours pour accepter ou refuser l’avenant. A défaut de retour dans les 30 jours suivant la première présentation du courrier de proposition d’avenant ou sa remise en mains propres, le salarié sera réputé avoir refusé la proposition et sa prime d’objectifs sera alors maintenue. Cette mesure ne s’appliquera pas :
Aux collaborateurs actuellement en préavis de départ ou en cours de procédure de rupture conventionnelle ;
Aux agents de maitrise du service commercial traiteur Ile-de-France et Côte d’Azur.
ARTICLE 8 : REPOS POUR JOUR FERIE TRAVAILLE
Il est rappelé que dans le cadre de la NAO 2024, les Parties sont convenues d’accorder aux salariés de statut employé ayant travaillé un jour férié une récupération sous forme de repos dans des conditions précisément définies par l’accord NAO signé le 6 février 2024.
Il était notamment prévu que pour les cycles courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, et du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, les récupérations devaient être prises avant le 31 mars 2025 sous peine d’être perdues.
Les Parties conviennent dans le cadre du présent accord de reporter le délai du 31 mars 2025 au 31 décembre 2025.
Les récupérations non prises au 31 décembre 2025 seront perdues sans possibilité de report ou de compensation par une indemnité.
ARTICLE 9 : DUREE
Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée. Ses dispositions se substituent à tout accord antérieur ayant le même objet.
ARTICLE 10 : FORMALITES - PUBLICITE
Dès sa conclusion, l’UES Lenôtre procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires des articles L 2231-6 et D 2231 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé :
En deux exemplaires dont une version anonymisée (c’est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) en application des articles L.2231-5-1et R.2331-1-1 du Code du travail. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée accessible sur le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles
De même, un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale.