Accord d'entreprise LENOTRE

Avenant n°2 à l'accord portant sur l'aménagement de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société LENOTRE

Le 28/03/2025


AVENANT N°2 A L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL



ENTRE :

La SOCIETE LENÔTRE, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 662 054 543 dont le siège social est situé 44, rue d’Auteuil – 75 016 PARIS, représentée par xxx

La SOCIETE LENÔTRE COTE D’AZUR, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 419 609 755 dont le siège social est situé 44, rue d’Auteuil – 75016 PARIS, représentée par xxx

La SOCIETE OXYGENE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 948 807 490, dont le siège social est situé Le Pré Catelan, Route de Suresnes – 75016 PARIS, représentée par son Président ayant pouvoir, xxx

Appartenant à l’UES Lenôtre et ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société ».

D’UNE PART,


ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de

l’UES LENÔTRE :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx et xxx, en leur qualité de délégués syndicaux dûment mandatés

  • L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par xxx et xxx en leur qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,

D’AUTRE PART,



Ci-après dénommées ensemble les «

Parties ».



Préambule et objet :

Les Parties ont signé le 19 janvier 2022 un accord portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de l’UES Lenôtre.
Cet accord précise notamment les contreparties au travail de nuit, au travail les jours fériés et au travail le dimanche.
Dans le cadre de l’exécution de l’accord, les Parties ont émis le souhait de faire évoluer ces contreparties.
S’agissant du travail de nuit, les Parties souhaitent instaurer davantage d’équité dans le traitement des heures de travail réalisées de nuit par les collaborateurs.
S’agissant du travail le dimanche et les jours fériés, les Parties ont pour volonté de le rendre plus attractif en revalorisant les primes afférentes.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies le 28 mars 2025 et ont convenu des dispositions qui suivent.
***

ARTICLE 1 : Modification de l’article 1 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail

L’article 1 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 19 janvier 2022 est complété des dispositions qui suivent :
« Il est rappelé qu’au sein de l’UES Lenôtre, et par application de l’article L. 3121-35 du Code du travail, la semaine débute le dimanche 0H et se termine le samedi 24H ».

ARTICLE 2 : Modification de l’article 5.5.5 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail

L’article 5.5.5 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 19 janvier 2022, révisé par avenant du 29 février 2024, intitulé « Jours fériés » est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :

« 5.5.5Jours fériés

Pour le personnel de statut employé et agent de maitrise, les jours fériés travaillés (hors 1er mai) font l’objet :
  • du versement d’une prime égale à 4,50 euros bruts par heure travaillée ;
  • et d’un repos supplémentaire (dit récupération jours fériés) qui devra être pris, en accord avec le responsable hiérarchique, et sous réserve qu’il soit acquis, durant le cycle en cours et en tout état de cause avant le 31 août qui suit la fin dudit cycle. Les récupérations non prises au 31 août seront perdues et ne pourront faire l’objet d’aucun report, ni d’aucune indemnité compensatrice.
Pour le personnel de statut cadre, les jours fériés travaillés (hors 1er mai) font l’objet d’un jour de repos supplémentaire (dit récupération jours fériés). Cette récupération, sous réserve qu’elle soit acquise, devra être prise durant le cycle en cours et en tout état de cause avant le 31 août qui suit la fin dudit cycle, à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et la direction. Les récupérations non prises au 31 août seront perdues et ne pourront faire l’objet d’aucun report, ni d’aucune indemnité compensatrice ».

ARTICLE 3 : Modification de l’article 5.5.6 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail

L’article 5.5.6 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 19 janvier 2022 intitulé « Jour travaillé le dimanche » est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :
« Pour l’ensemble du personnel de statut employé ou agent de maitrise travaillant en atelier, au service maintenance, ou en boutique, tout dimanche travaillé fait l’objet du versement d’une prime égale à 4 euros bruts par heure travaillée.
Aucune autre contrepartie (notamment jours de repos supplémentaire ou de récupération) ne sera due ».

ARTICLE 4 : Modification de l’article 6.1.1 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail

L’article 6.1.1 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 19 janvier 2022 intitulé « Justification du recours au travail de nuit » est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :
« Les parties rappellent que dans les différentes activités développées par la Société (métiers de bouche et de production alimentaire sous toutes ses formes), le recours au travail de nuit, qu’il soit régulier ou occasionnel, est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise et parfaitement justifié.
A ce jour, sont notamment concernés par du travail de nuit régulier les salariés travaillant au sein des ateliers de boutique ainsi que les salariés travaillant au sein du pôle farine (« Tour ») de l’activité Supply Chain à Plaisir.
En fonction des nécessités liées à l’activité, d’autres fonctions pourraient être amenées à travailler de façon régulière ou occasionnelle, sur des créneaux compris dans l’horaire de nuit ».

ARTICLE 5 : Modification de l’article 6.1.4 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail

L’article 6.1.4 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 19 janvier 2022 intitulé « Contreparties au travail de nuit » est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :
« Tout salarié, qu’il soit travailleur de nuit au sens des dispositions de l’article 6.1.3 du présent accord ou non, bénéficiera de 2% de repos par heure de travail effectuée entre 21h et 6h. Ce repos sera plafonné à 2 jours de repos maximum par cycle.
Le repos ainsi acquis devra être pris avant la fin du cycle suivant. Il ne pourra en aucun cas être reporté, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
En outre, les heures effectuées entre 22h et 5h, que le salarié soit travailleur de nuit ou non, donneront lieu à un paiement majoré de 50%.
Il est rappelé que l’accomplissement d’heures de nuit doit impérativement donner lieu à une validation obligatoire du supérieur hiérarchique.
Il est également rappelé que les dispositions relatives aux contreparties au travail de nuit (contreparties financières et en repos) ne peuvent être attribués qu’aux salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail. Les salariés relevant d’une convention de forfaits jours ne peuvent donc pas bénéficier de telles contreparties ».

ARTICLE 6 : Suppression de l’article 6.2 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail

L’article 6.2 de l’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail en date du 19 janvier 2022 intitulé « Travail de nuit occasionnel » est supprimé.

ARTICLE 7 : Autres dispositions

L’ensemble des autres dispositions de l’accord sur l’aménagement de la durée du travail du 19 janvier 2022 restent identiques.

ARTICLE 8 : Portée et durée de l’avenant

Le présent avenant prendra effet le 1er juin 2025, à l’exception de l’article 1 du présent avenant ainsi que des dispositions de l’article 2 prévoyant la possibilité de prendre les repos acquis au titre du travail un jour férié jusqu’au 31 août suivant la fin du cycle, qui entrent en vigueur dès la signature du présent avenant.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : Révision


A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’éventuel avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’éventuel avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 10 : Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des Parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.


ARTICLE 11 : Formalités et publicité


Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du code du travail.

Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’UES Lenôtre. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Plaisir en 6 exemplaires, le 28 mars 2025

Pour la Société SAS LENOTRE COTE D’AZUR, la Société LENOTRE et la Société OXYGENE :

Monsieur xxx, Directeur Général

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »


Les délégués syndicaux

Nom/Prénom
Mention « lu et approuvé »
Signature

xxx

xxx

xxx

xxx


Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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