Accord d'entreprise LENOTRE

AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE PORTANT SUR LES REGIMES PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société LENOTRE

Le 19/11/2025


AVENANT N°3 A l’Accord collectif de groupe portant sur les regimes PREVOYANCE

ENTRE :

La SOCIETE LENÔTRE, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 662 054 543 dont le siège social est situé 44, rue d’Auteuil – 75 016 PARIS, représentée par xxx

La SOCIETE LENÔTRE COTE D’AZUR, société par Actions Simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 419 609 755 dont le siège social est situé 44, rue d’Auteuil – 75016 PARIS, représentée par xxx

La SOCIETE OXYGENE, société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 948 807 490, dont le siège social est situé Le Pré Catelan, Route de Suresnes – 75016 PARIS, représentée par son Président ayant pouvoir, xxx.

Appartenant à l’UES Lenôtre et ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société ».

D’UNE PART,


ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de

l’UES LENÔTRE :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx, en leur qualité de délégués syndicaux dûment mandatés

  • L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par xxx en leur qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,


D’AUTRE PART,



Ci-après dénommées ensemble les «

Parties ».



Préambule et objet :

Par accord du 14 décembre 2023, la Direction et les partenaires sociaux de l’UES Lenôtre ont entendu modifier le régime collectif de prévoyance en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale.
Afin de clarifier les modalités d’application de cet accord, les Parties se sont de nouveaux réunies les 28 octobre et 12 novembre 2025.
Dans le cadre de négociations loyales, elles ont convenu des dispositions ci-après.
Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur la modification des garanties du régime lors de la réunion ordinaire du 18 novembre 2025.
Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toute autre pratique existants dans l’entreprise et ayant le même objet que le présent accord.

***

ARTICLE 1 : Précision sur le maintien de salaire en cas d’incapacité

En cas d’incapacité consécutive notamment à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle ou un accident de trajet, les garanties de maintien de salaire prévues dans l’accord du 14 décembre 2023 et ses avenants s’apprécient à partir du salaire brut, dans la limite du salaire net, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et des éventuelles indemnités complémentaires (IJC).

ARTICLE 2 : Précision sur les garanties de maintien de salaire en cas de congés maternité, paternité, adoption

Pendant la durée du congé maternité, paternité ou adoption, il est acté que les garanties sont les suivantes :
  • Salarié de statut employé ayant moins d’un an d’ancienneté contractuelle : perception directe par le salarié des indemnités journalières de sécurité sociale sans versement d’un complément de salaire par l’employeur

  • Salarié de statut employé ayant plus d’un an d’ancienneté contractuelle : maintien de 100% du salaire net dès le premier jour sous déduction des IJSS et des éventuelles IJC.

  • Salarié de statut Agent de maitrise sans condition d’ancienneté : maintien de 100% du salaire net dès le premier jour sous déduction des IJSS et des éventuelles IJC.

  • Salarié de statut Cadre sans condition d’ancienneté : maintien de 100% du salaire net dès le premier jour sous déduction des IJSS et des éventuelles IJC.


ARTICLE 3 : Avance des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires de l’employeur

Afin de ne pas pénaliser les salariés à raison des absences couvertes par la sécurité sociale, l’Entreprise procède à une avance du versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et des indemnités complémentaires de l’employeur (IJC) au profit des salariés en fonction des informations en possession de l’Entreprise.
L’Entreprise est ensuite remboursée de cette avance directement par la Caisse d’assurance maladie et l’organisme de prévoyance. En fonction des montants remboursés, un ajustement pourra éventuellement être réalisé sur le bulletin de salaire du salarié.

Article 3.1 – Périmètre de l’avance

Cette avance n’est appliquée que si le salarié est éligible au versement d’un complément de salaire directement versé par l’employeur. Par conséquent, au regard des garanties de prévoyance qui leur sont applicables, les salariés de statut employé ayant moins d’un an d’ancienneté ne sont pas éligibles à cette avance.
L’avance n’est pas applicable aux salariés employés en CDD d’usage.

Article 3.2 – Engagement du salarié bénéficiaire

La viabilité de l’avance des IJSS et des IJC repose notamment sur le fait que les salariés soient en conformité quant à leur situation administrative et sociale et assurent la transmission dans les délais impartis de leur arrêt de travail à leur caisse d’assurance maladie.

De ce fait, par exemple, il est indispensable que chaque salarié s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de son attestation de carte vitale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale. A défaut, l’avance ne sera pas mise en place le concernant.

Sont concernés par l’avance des IJSS et des IJC ainsi que par le maintien de salaire les arrêts maladie et absences indemnisés par la sécurité sociale (accident du travail/ maladie professionnelle / maladie non professionnelle/ maternité/ paternité/accident de trajet/congé d’adoption) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Envoyés au centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
  • Transmis à l’employeur dans les 48 heures de l’arrêt ;
  • Et donnant lieu à versement d’indemnités journalières de sécurité sociale.

Notamment, en cas :
  • de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail par la sécurité sociale,
  • de non-respect de ces délais de transmission,
  • de suspension du paiement des IJSS ou des IJC, quelle qu’en soit la raison,
  • ou d’erreur de paiement (exemple : versement en direct des IJSS par la sécurité sociale au salarié),
l’Entreprise ne procédera à aucune avance ou maintien de salaire ou cessera d’avancer les IJSS et les IJC et de maintenir le salaire pour l’arrêt concerné.

Le salarié concerné en sera informé par courrier ou mail et, en cas de difficulté pour joindre le salarié, le service RH prendra le relais pour contacter l’intéressé.

Dans l’hypothèse où l’Entreprise aurait néanmoins pratiqué le maintien de salaire et avancé tout ou partie des IJSS et des IJC pendant l’arrêt de travail, cette dernière reprendra les sommes indûment perçues le ou les mois suivants, ces sommes étant intégralement compensables. Il est précisé que, s’agissant d’une avance, la notion de quotité saisissable ne s’applique pas en l’espèce. Selon les situations, un échelonnement pourra être mis en place.


Article 3.3 – Durée de l’avance

Les salariés en arrêt de travail bénéficient de l’avance des IJSS et des IJC jusqu’au terme de leur arrêt de travail initial ou de prolongation et dans la limite des garanties prévues.

L’avance et le maintien de salaire par l’Entreprise cesseront en cas :
  • de fin de période de versement des IJSS par la sécurité sociale ou des IJC de l’employeur ;
  • de classement en invalidité ;
  • de départ de l’entreprise. En tout état de cause, les avances de salaires pratiquées par l’Entreprise et pour lesquelles les remboursements par la Sécurité Sociale et l’organisme de prévoyance ne sauraient intervenir avant le départ de l’entreprise du salarié seront retenues et récupérées dans leur intégralité à la date effective du départ de l’Entreprise. A noter que cette règle s’appliquera à tout type de départ de l’entreprise.

ARTICLE 4 : Autres dispositions

L’ensemble des autres dispositions de l’accord collectif de groupe portant sur les régimes de prévoyance du 14 décembre 2023 restent identiques.

ARTICLE 5 : Portée et durée de l’avenant

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 6 : Révision et dénonciation


Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Lenôtre.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 7 : Formalités et publicité


Le présent avenant négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du code du travail.

Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’UES Lenôtre. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.




Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.


Fait à Plaisir en 6 exemplaires, le 19 novembre 2025



Pour la Société SAS LENOTRE COTE D’AZUR, la Société LENOTRE et la Société OXYGENE :

xxx, Directeur Général

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »


Les délégués syndicaux

Nom/Prénom
Mention « lu et approuvé »
Signature

xxx

xxx

xxx

xxx



Annexe à valeur informative : procédure de recouvrement des IJSS


Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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