Accord d'entreprise LEO COUVERTURE

un aménagement de la durée de travail, au repos compensateur de remplacement, au contingent d’heures supplémentaires et à l’aménagement du régime de petit déplacement

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société LEO COUVERTURE

Le 09/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A UN AMENGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL, AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES, ET A L’AMENGEMENT DU REGIME DE PETIT DEPLACEMENT


ENTRE La société SAS LEO COUVERTURE dont le siège social est situé 9 Rue de la Guimoniere – La Pommeraye – 49620 MAUGES SUR LOIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 79205677200017, représentée par la société SARL HOLDING NOELIE en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

ET Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord, ci-après dénommés « les salariés »

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés ont été informés de ce projet d'accord et les dispositions prévues dans cet accord leur ont été expliquées.
Il est préalablement rappelé que l’entreprise dépend à ce jour de :
  • la Convention Collective Nationale du Bâtiment des ouvriers entreprises occupant jusqu’à 10 salariés)- IDCC 1596
  • la Convention Collective des ETAM du bâtiment – IDCC 2609
  • la Convention Collective des Ingénieurs, assimilés et Cadres du bâtiment – IDCC 2420

Le présent accord a notamment été conclu selon les dispositions de l’article L. 2253-3 qui autorise l'accord d'entreprise à déroger à I’accord de branche.
Le présent accord a pour objectif de se doter de plus de flexibilité pour les besoins de l’entreprise et au profit des clients et de concilier les intérêts de la société avec ceux des salariés.
Le présent accord à vocation à se substituer à l'ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.



Le présent accord a pour but :
  • d'aménager la durée de travail sur une période de deux semaines
  • d’instaurer le repos compensateur de remplacement
  • d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires
  • d’aménager le régime des indemnités des petits déplacements en définissant les conditions d'indemnisation, notamment concernant les indemnités de trajet

Le présent accord a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise, à la date du 11 juin 2026.
Chacun a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement.
Une consultation du personnel a ensuite été organisée le 29 juin 2026, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.

En conséquence :

IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

  • Chapitre I – Aménagement de la durée de travail

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l’article L.2131-44 du Code du travail.
Conjointement avec les salariés, la Direction a mené une réflexion à la mise en place d’une organisation de travail sur un cycle, c’est-à-dire avec un temps de travail organisé sur une période de 2 semaines consécutives correspondant à une moyenne de 40 heures hebdomadaires, réparties de la façon suivante :
  • Semaine impaire : 36 heures sur 4 jours (du lundi au jeudi).
  • Semaine paire : 44 heures sur 5 jours (du lundi au vendredi).

Le recours à cette organisation de travail permettrait ainsi de combiner les paramètres suivants :
  • Répondre à une activité qui est importante,
  • Et, améliorer les conditions de travail des salariés par un rythme destiné à assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.




Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
  • Des salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
  • Les salariés à temps partiel, qui suivront l’organisation qui sera déterminée par leur contrat de travail ;
  • Les salariés à temps complet dont la durée de travail contractuelle est différente de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur 2 semaines consécutives, d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés dont la durée de travail contractuelle est de 35 heures hebdomadaires.


Article 2. Période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire
La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur un cycle de deux semaines, du 1er janvier N au 31 décembre N, de la manière suivante :
  • Semaine impaire (A) : 36 heures hebdomadaires.

  • Semaine paire (B) : 44 heures hebdomadaires.


Article 3. Durée de travail et lissage de rémunération
3.1 Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En principe, le temps de trajet n’est pas décompté comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l’entreprise. Il en est de même quand il a la simple faculté, et non l’obligation, de se rendre à l’entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l’employeur pour se rendre sur les chantiers.
En revanche, lorsque les salariés sont tenus de se rendre au siège de l’entreprise à la demande expresse de l’employeur avant d’être transportés sur le chantier, le temps de trajet entre l’entreprise et le chantier doit être considéré comme étant du temps de travail effectif. Il en est de même lorsque le salarié conduit à la demande de son employeur un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l’entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers.


3.2 Organisation de la durée de travail
La durée de travail en vigueur au sein de la société sera de 40 heures hebdomadaires en moyenne :

  • Le

    temps de travail sera organisé sur une période de 2 semaines consécutives, correspondant à 80 heures soit 36 heures la semaine impaire et 44 heures la semaine paire


  • La

    durée moyenne hebdomadaire de travail sera égale à 40 heures (80 heures / 2 semaines = 40 heures).


  • La

    durée mensuelle de référence, selon la règle de la mensualisation, sera de 173.33 heures ((40 heures x 52 semaines) / 12 mois).


3.3 Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur une base de 39 heures par semaine, soit 169 heures mensuelles, la 40ème heure hebdomadaire donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (Cf chapitre II).

Article 4. Modalités d’organisation du temps de travail
4.1 Programmation
La programmation des semaines A et B suivra la programmation du calendrier civil, de telle sorte que, chaque année :
  • Semaines A (36h) = Semaines impaires,

  • Semaines B (44h) = Semaines paires.


4.2 Répartition indicative des horaires de travail

Semaine A (36h)

  • Lundi : 9h
  • Mardi : 9h
  • Mercredi : 9h
  • Jeudi : 9h
  • Vendredi : repos

Semaine B (44h)

  • Lundi : 9h
  • Mardi : 9h
  • Mercredi : 9h
  • Jeudi : 9h
  • Vendredi : 8H

4.3 Modification
Au cours de chaque période de référence, les salariés seront informés des changements exceptionnels éventuels d’horaires, de la répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés, et ce conformément aux dispositions légales applicables, sauf urgence liée à la sécurité ou à la continuité du chantier.
L’information se fera par un document écrit remis en main propre contre décharge ou par mail contre accusé de lecture dans le délai précité.

Il est précisé que tout changement ne pourra intervenir que dans des cas particuliers, tels que :
  • Surcroît exceptionnel d’activité,
  • Annulation de chantier,
  • Contrainte de chantier,
  • Absence d’un salarié ou de l’employeur,
  • Travaux urgents,
  • Intempéries,
  • Nécessités de service.
L’employeur informe les salariés

au moins 7 jours ouvrés à l’avance,


Article 5. Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 70 heures dans le cadre de deux semaines civiles pleines (35 heures x 2 semaines = 70 heures).

5.1 Décompte des heures supplémentaires sur le cycle de 2 semaines (2 types d’heures supplémentaires)
À chaque fin de cycle, les heures effectuées au-delà de 70 heures seront automatiquement qualifiées d’heures supplémentaires.

Le temps de travail (article 3) étant organisé sur une période de 2 semaines consécutives, correspondant à 80 heures, l’organisation pluri-hebdomadaire intègre donc d’emblée des heures supplémentaires structurelles, à savoir :

  • Une moyenne de 4 heures par semaine soit 8 heures par cycle de 2 semaines, donnant lieu à une rémunération lissée de 17.33 heures supplémentaires par mois (4 x 52/12 = 17.33HS)
  • Une moyenne de 1 heure par semaine soit 2 heures par cycle de 2 semaines donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires

exceptionnelles seront celles effectuées au-delà de 80 heures sur le cycle de 2 semaines consécutives. Elles bénéficieront dès le mois de leur exécution de leur paiement avec les majorations correspondantes, ou de leur remplacement par un repos compensateur équivalent (cf chapitre II)


5.2 Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires retenu est celui prévu par la loi, à savoir :
  • Majoration fixée à 25% pour les heures accomplies entre 35 heures et 43 heures par semaine, soit entre 70 heures et 86 heures par cycle de 2 semaines,
  • Majoration fixée à 50% pour les heures accomplies au-delà de 43 heures par semaine, soit au-delà de 86 heures dans le cadre du cycle de 2 semaines.
Cependant, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations correspondantes, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent (Cf chapitre II).

5.3 Durées maximales de travail sur le cycle
La réalisation d’heures supplémentaires, au-delà de 80 heures sur le cycle de 2 semaines consécutives, devra néanmoins toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi.
Il est rappelé que la limite hebdomadaire légale est de 48 heures au maximum par semaine, et la moyenne maximale est de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Par conséquent, dans le cadre de la présente organisation pluri-hebdomadaire de travail, la durée maximale de travail sera de :

  • 96 heures sur 1 cycle. (48 heures x 2 semaines = 96 heures)
  • 88 heures en moyenne sur 6 cycles consécutifs. (44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, soit 6 cycles de 2 semaines)
  • 10 heures par jour

Article 6. Décompte des absences
En cas d’absence (maladie, congés, intempéries indemnisées, etc.), le nombre d’heures à prendre en compte est celui

qui aurait été travaillé selon la programmation.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 7. Décompte des entrées / sorties
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 3 ci-avant.
Un décompte de la durée du travail sera effectué :
  • Soit à la date de fin du cycle pour une embauche ;
  • Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;
  • Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur, ou à un repos compensateur équivalent.
Les heures payées et non travaillées feront l’objet d’une régularisation, sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

Article 8. Décompte des jours fériés
Les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont chômés et payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 9. Décompte de l’absence des congés payés
Lors de la prise effective des congés, l’absence sera effectuée sur le bulletin selon les mêmes modalités que n’importe quelle autre absence (voir article 6). 
L’entreprise appartenant au Secteur du BTP, est adhérente à la Caisse de Congés Payés. Cette Caisse décompte et indemnise aux salariés les droits à congés pris en jours

ouvrables (1 semaine = 6 jours ouvrables, soit un droit complet de 5 semaines est égal à 30 jours ouvrables). 


ARTICLE 10 – Suivi du temps de travail
Un système de suivi (feuilles d’heures) est mis en place afin d’assurer un décompte fiable des heures effectuées.



  • Chapitre II – Repos compensateur de remplacement

Afin d’adapter l’organisation du travail, la direction de l’entreprise et le personnel ont conclu le présent accord permettant d’instaurer le repos compensateur de remplacement.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
  • Des salariés à temps partiel.


Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet d’accroître la flexibilité de l’entreprise et des salariés et de permettre à l’entreprise de mieux répondre aux demandes des clients et de garantie la santé et la sécurité des salariés.

Article 3 : Définition du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est le fait de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Article 4 : Modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires sont accomplies exclusivement à la demande expresse de l’employeur ou avec son accord préalable.
Elles peuvent ouvrir droit, en lieu et place du paiement des majorations, à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-dessous.

Tout ou partie des heures supplémentaires réalisées au-delà de 78 heures de temps de travail effectif sur le cycle de deux semaines tel que défini au chapitre I, peuvent être remplacées par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente :
  • Majoration de 25 % pour les heures au-delà de 78 heures de travail effectif jusqu’à la 86ème heure sur le cycle de deux semaines, soit un repos de 1 heure 15 minutes par heure supplémentaire effectuée.
  • Majoration de 50 % pour les heures au-delà de la 86èm heure de temps de travail effectif sur le cycle de deux semaines, soit un repos de 1 heure 30 minutes par heure supplémentaire effectuée.
Pour les salariés ayant un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaire, la règle ci-dessus s’applique à partir des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, à savoir :
  • Majoration de 25 % pour les heures au-delà de 35 heures de travail effectif jusqu’à la 43ème heure par semaine, soit un repos de 1 heure 15 minutes par heure supplémentaire effectuée.
  • Majoration de 50 % pour les heures au-delà 43 heures de temps de travail effectif par semaine, soit un repos de 1 heure 30 minutes par heure supplémentaire effectuée.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Les heures supplémentaires pouvant donner lieu à repos compensateur, comme indiqué ci-dessus, sont déposées sur le compteur de façon automatique. Si un salarié souhaite obtenir le paiement, il doit en faire la demande écrite à la direction.

Article 5 : Fonctionnement du repos compensateur de remplacement
Le droit à la prise du repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.
Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sont placées dans un compteur visible sur le bulletin de paie.
Les heures placées dans ce compteur peuvent être prises à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
La demande émanant du salarié se fait par écrit.
Celle-ci est soumise à la validation du manager qui peut l’accepter ou la refuser selon les contraintes d’organisation du service et de l’activité.
Le délai de prévenance pour la prise du repos compensateur est fixé à 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnel où il est réduit à 24 heures. En effet, dans l’objectif de développer une flexibilité intéressante face à une fluctuation de charge inhabituelle, la réduction du délai de prévenance peut être un élément déterminant de la compétitivité de l’entreprise.
Si la prise du repos compensateur de remplacement fait passer le compteur en-dessous de 1 heure, le salarié doit à nouveau atteindre le crédit de 1 heure pour pouvoir l’utiliser.



Un point de situation du compteur individuel est effectué :
  • au 30 novembre de chaque année, afin d’organiser, en concertation avec le salarié, la planification de la prise des repos acquis ;
  • au 31 mai de chaque année, afin de vérifier le niveau du compteur et d'assurer sa régulation.

Article 6 : Plafonnement du compteur et régularisation
Au 31 mai de chaque année :
  • lorsque le compteur est inférieur ou égal à 70 heures, les droits sont maintenus et reportés ;
  • lorsque le compteur est supérieur à 70 heures, le surplus d’heures est obligatoirement liquidé sous forme de paiement.
Ce paiement intervient au plus tard sur la paie du mois de juin suivant.

Article 7 : Gestion du compteur en cas de départ du salarié
En cas de départ du salarié, le solde du compteur de repos compensateur de remplacement lui est payé.





  • Chapitre III – Contingent annuel d’heures supplémentaires

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives des ouvriers, des ETAM ainsi que des Ingénieurs, assimilés et Cadres du bâtiment est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail, la direction de l’entreprise SAS LEO COUVERTURE et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
  • Des salariés à temps partiel.


Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les Conventions collectives des ouvriers du Bâtiment, des Etam du bâtiment, et des Ingénieurs, assimilés et Cadres du bâtiment, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les Conventions collectives des ouvriers du Bâtiment, des Etam du bâtiment et des Ingénieurs, assimilés et Cadres du bâtiment est de 180 heures
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à

300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.







  • Chapitre IV – Aménagement du régime des indemnités de petit déplacement


Article 1. Champ d’application
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise, qu’ils soient ouvriers, ETAM ou Ingénieurs, assimilés et Cadres, bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des Ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2. Zones concentriques
Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux. Pour les Pays de la Loire, les zones sont les suivantes :

Zones
1-A
0 à 5 km
1-B
5 à 10 km
2
10 à 20 km
3
20 à 30 km
4
30 à 40 km
5
40 à 50 km
6
50 à 65 km
7
65 à 80 km

Les distances sont mesurées à partir du site MAPS ou tout autres site similaire permettant de mesurer une distance entre 2 lieux.
Lorsqu'un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones, il perçoit I’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.
Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante :
Montant de l'indemnité de la dernière zone
+
Montant de la zone permettant d'atteindre la distance du chantier

Exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km :

Montant de la zone 7 + Montant de la zone 2

Article 3. Point de départ
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l'établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire...).
Lorsque le trajet domicile-chantier est plus court que le trajet entreprise-chantier, le salarié peut, après accord de l'employeur, demander à embaucher directement de son domicile sans passer par l'entreprise. Dans ce cas le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.
Article 4. Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour le salarié le trajet nécessaire pour se rendre

quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque Ie salarié est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Le montant de l'indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.

Article 5. Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés

quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des salariés ou rembourse les titres de transport.
L'indemnité n'est pas non plus due lorsque l'entreprise met à disposition du salarié un moyen de transport mais que ce dernier décide, pour des raisons personnelles, d'utiliser son propre véhicule pour se rendre sur le chantier (notamment lorsque ce dernier se situe à proximité de son domicile).
En cas de covoiturage, seul celui qui engage des frais de transport pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport. Le montant de l'indemnité de frais de transport est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 6. Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l'impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l'entreprise pour déjeuner.
Par conséquent, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque notamment :
  • l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas
  • lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu'ils prennent leur repas dans les locaux de I’entreprise.
Le montant de l'indemnité de repas est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.



  • Chapitre V. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  • Chapitre VI. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2027.

  • Chapitre VII. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

  • Chapitre VIII. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Maine et Loire.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Mauges sur Loire
Le 9 juin 2026

Le personnel de la sociétéPour la société
(par voie de referendum) Monsieur xxxxxen sa qualité de gérant
cf. Annexe 1

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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