ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE LEON VINCENT OVERSEAS REUNION
ENTRE
La Société LEON VINCENT OVERSEAS REUNION, dont le siège social est situé 5 rue Gustave Eiffel – 97419 LA POSSESSION, représentée par en sa qualité de Président de la société LVO Investissement, elle-même présidente de la société LVO Développement, elle-même présidente de la société LEON VINCENT OVERSEAS REUNION,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,
D’AUTRE PART,
Ci-après désignés « les Parties »,
PREAMBULE
Initialement, les Parties ont souhaité rappeler que la Convention collective des Transports Routiers applicable au sein de la Société demeure muette quant aux astreintes.
Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour la conservation adéquate de marchandises pharmaceutiques, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité des nouveaux trafics en développement dans l’entreprise, les Parties ont souhaité, par le présent accord, mettre en œuvre au sein de la Société un régime d’astreintes.
Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité de pallier, en dehors des heures normales de travail de l’entreprise, à tout dysfonctionnement du mécanisme réfrigéré, ayant pour objectif d’assurer la sauvegarde des marchandises pharmaceutiques, par le biais d’une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, pour répondre à des évènements fortuits et ponctuels pouvant engendrer notamment des pertes de froid ou des réchauffements de la cellule.
Ainsi, ces astreintes sont indispensables pour s’assurer du bon fonctionnement du mécanisme réfrigéré, à destination de ce type de marchandises, afin de maintenir les marchandises pharmaceutiques confiées à la Société à des températures adaptées en vue de respecter strictement les exigences sanitaires que requièrent ce type de produits.
Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins nécessitant la mise en place de ressources permanentes.
L’astreinte peut être :
Soit ponctuelle, pour résoudre des problèmes de durée limitée,
Soit régulière, notamment pour :
Répondre à une situation critique afin de garantir la continuité et l’efficacité du mécanisme de réfrigération, en cas d’incident de fonctionnement,
Remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et pannes de cet équipement,
Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la Société ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD La présente décision sur la mise en place de l’astreinte s’applique au personnel de la Société concerné par la planification des périodes d’astreinte, notamment trois salariés de la Société.
A ce jour, le personnel relevant de ce régime d’astreintes concerne :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
ARTICLE 2 – DEFINITION ET RECOURS A L’ASTREINTE
Conformément aux dispositions législatives, l’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié est mobilisable par l’entreprise. Il doit être disponible mais dans l’attente d’une éventuelle intervention à effectuer, il ne réalise aucun travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, dès lors que celui-ci se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seule la durée de l’intervention réalisée, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre dans le lieu d’intervention, sont considérés comme du temps de travail effectif.
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. La période d’astreinte a pour effet d’éviter l’interruption du mécanisme réfrigéré, en l’espèce, en cas d’incidents, soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement telles que le placement de la marchandise dans un système de secours.
ARTICLE 3 – FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTE
En raison de l’absence de dispositions conventionnelles en la matière, la Direction fixe un nombre d’astreintes de 15 jours par mois auxquels il ne sera pas possible d’aller au-delà, sauf circonstances exceptionnelles le nécessitant.
Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation,
Pendant ses périodes de congés payés,
ARTICLE 4 – STRUCTURE ET HORAIRES DE L’ASTREINTE
A titre purement informatif, la période d’astreinte couvrira une période allant du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris les jours fériés.
ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTES
Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.
L’information peut se faire notamment par email ou par message sur le téléphone professionnel.
Lorsque l’entreprise est confrontée à une circonstance exceptionnelle, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification intervient selon les mêmes modalités que pour l’information du programme individuel d’astreinte.
Le planning peut s’organiser sur une période déterminée trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés.
Un salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement la Direction de la Société.
ARTICLE 6 – LES MOYENS MATERIELS
Pendant toute la période de l’astreinte et durant les plages horaires définies à l’article 4, le salarié d’astreinte doit conserver le téléphone portable professionnel d’astreinte allumé et veiller à le consulter régulièrement.
En outre, afin de réaliser dans les meilleures conditions cette intervention, le salarié d’astreinte disposera des moyens nécessaires à l’ouverture des locaux.
ARTICLE 7 – LOCALISATION DU SALARIE EN ASTREINTE
Les interventions des salariés en astreinte se font sur le site de la Société LEON VINCENT OVERSEAS REUNION situé 5 rue Gustave Eiffel – 97419 LA POSSESSION.
Lors des périodes d’astreinte, le salarié concerné doit être en mesure de pouvoir se déplacer sur le site dans un délai maximal d’une heure.
ARTICLE 8 – L’INTERVENTION PENDANT UNE PERIODE D’ASTREINTE
Le salarié en astreinte est contacté via une alerte, soit par SMS ou appel téléphonique, soit par mail dès lors que son intervention est requise.
Le temps d'intervention est le temps que met le salarié pour exécuter l'intervention lorsqu'il est contacté.
Le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. En effet, le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention, peu importe que le trajet effectué par le salarié pour ces interventions corresponde à son trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail ou qu’il s’agisse d’un trajet inhabituel pour le salarié.
Ainsi, l’intervention est composée :
du déplacement aller, depuis l’alerte, entre le domicile ou un autre lieu où se situe le salarié d’astreinte et la Société LEON VINCENT OVERSEAS REUNION
du déplacement retour entre la Société LEON VINCENT OVERSAS REUNION et le domicile du salarié d’astreinte.
Le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
ARTICLE 9 – LE COMPTE-RENDU D’INTERVENTION
Toute intervention lors d’une période d’astreinte donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué dans les plus brefs délais au Directeur de site, par mail.
Ainsi, le salarié en astreinte devra indiquer :
Les horaires d’intervention (horaire de l’alerte notamment)
Le temps de trajet (aller et retour) pour se rendre sur le lieu d’intervention
La durée de l’intervention
La nature de l’intervention
La communication de ce compte-rendu à l’employeur est primordiale pour que le temps d’intervention fasse l’objet d’une rémunération.
ARTICLE 10 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE
Elle comprend deux composantes :
L’indemnisation du fait d’être en astreinte : c’est le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable en vue d’une intervention, mais le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, il n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif ;
Le temps d’intervention éventuel : il correspond à du temps de travail effectif rémunéré comme tel au regard de l’application de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.
ARTICLE 11 – INDEMNISATION DU FAIT D’ETRE EN ASTREINTE
Les salariés concernés par cette astreinte percevront une prime forfaitaire pour la période d’astreinte, y compris les jours fériés.
A titre informatif, le barème de cette prime est le suivant :
TAUX DES INDEMNITES D’ASTREINTE (En Euros)
Par semaine
100€ brut (à titre indicatif : 10€ par jour du lundi au vendredi inclus,
20€/samedi et 30€/dimanche)
En outre, la Direction assujettit le versement de cette contrepartie financière d’astreinte à la situation effective d’astreinte. Ainsi, le salarié qui n’effectuerait plus d’astreinte, ne répondrait plus aux conditions d’octroi de la contrepartie et ne pourrait dès lors pas se prévaloir d’un maintien de salaire à ce titre.
ARTICLE 12 – INDEMNISATION DU TEMPS D’INTERVENTION EVENTUEL
Le temps de déplacement est compris dans le temps de l’intervention, et donc est rémunéré au titre du temps d’intervention.
Le temps d’intervention étant du temps de travail effectif, il sera décompté depuis l’heure de l’alerte jusqu’à l’heure de retour du salarié à son domicile.
Dans ce cadre, le temps d’intervention fera l’objet d’une prime correspondant à 20% du taux horaire brut de base de chaque salarié concerné. En outre, les salariés qui seraient amenés à engager des frais dans le cadre de leur temps d’intervention (frais kilométriques) seront remboursés sur justificatif dans la limite des frais kilométriques du trajet domicile-travail.
ARTICLE 13 – TEMPS D'ASTREINTE, RESPECT DU TEMPS DE REPOS ET DECOMPTE DU CADRE HEBDOMADAIRE
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives).
En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.
ARTICLE 14 – DEROGATIONS AU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN
Lorsque l’intervention en cours d’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sécurité, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents graves aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
ARTICLE 15 – MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES
Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, en fin de mois, un document récapitulant :
Le temps passé en astreinte et le nombre d’interventions par astreinte ;
Le montant des primes d’astreintes versées.
Ce document figure en annexe du présent accord.
ARTICLE 16 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la DEETS REUNION.
ARTICLE 17 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des parties signataires et selon les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de deux mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 18 – COMMUNICATION DE L’ACCORD La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
ARTICLE 19 – DEPÔT DE L’ACCORD Le présent accord sera déposé auprès de la DEETS REUNION dont relève le siège social de la société, via la plateforme « TéléAccord », et un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion.
Fait à LA POSSESSION, le 25/06/2025 En deux 2 exemplaires originaux.
Pour la Société LEON VINCENT OVERSEAS REUNION
Monsieur , Président de la Société LVO Investissement,
elle-même Présidente de la société LVO Développement,
elle-même Présidente de la société LEON VINCENT OVERSEAS REUNION
POUR LES SALARIES (Annexe 2 : Liste d’émargement des salariés)
ANNEXE 1
Formulaire d’astreinte (en référence à l’article 15 de l’accord).
Formulaire de déclaration d’astreinte
Coordonnées
Nom du salarié : ………………………………………………………………………….
Astreinte
Période de l’astreinte : ……. 2025
Intervention sur place
Date d’intervention Horaires de début Horaires de fin Durée de l’intervention
Temps de repos
Report éventuel du temps de repos après la fin de la dernière intervention :
Hebdomadaire Quotidien Oui☐Oui☐ Non☐Non☐
NB : Pour rappel, tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures.
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.