Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions de Comité Social et Economique Central et de ses Comités Sociaux et Economiques d'Etablissements
Application de l'accord Début : 31/07/2024 Fin : 01/01/2999
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique Central et de ses Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est au 5 Avenue de Newton, 78180 Montigny le Bretonneux, représentée par Sandrine IMBERNONXxx XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, et Xxx XXXXavier PAURISE, agissant en qualité de Président de LWSF, dûment mandatés à cet effet, (ci-après la “Société“)
D’une part,
Et
D’autre part,
Pour la CFE – CGC :
Xxx XXX Mehmet KOCAS – Délégué Syndical Central
Pour F.O. :
Xxx XXX Laurent ANCEAU – Délégué Syndical Central
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique en place depuis le 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place a été renouvelé à compter du 1er février 2024 conformément à l’Accord de prorogation des mandats du 29 juin 2023. Les Parties ont ainsi souhaité se saisir des possibilités de négociations offertes par le nouveau cadre législatif en vue d’assurer la représentation des salariés tout en concourant à la prise en compte d’une meilleure qualité de vie dans l’entreprise et l’amélioration constante du bien-être des salariés. Il est précisé que les Parties ont déjà conclu :
un accord fixant le périmètre des établissements distincts,
un protocole d’accord préélectoral,
un accord sur le vote électronique,
un accord sur la prorogation des mandats.
Il résulte de ces accords que :
les mandats des précédents représentants du personnel ont pris fin au 31 janvier 2024 et les nouvelles instances représentatives ont été mises en place au 1er février 2024 ;
le périmètre de la représentation du personnel est l’entreprise, composée de deux établissements distincts.
En complément, à titre d’avenant, le présent accord fixe les modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel.
Il est donc convenu ce qui suit :
PARTIE 1 :COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENTS
Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts
Un Accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts en vue de la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements a été signé en date du 29 juin 2023 par la Direction et les Organisations Syndicales CFE-CGC et FO aux termes duquel :
« Il [a été] convenu que la société LEONI Wiring Systems France est composée des deux établissements distincts suivants :
un premier Etablissement qui comprend :
le site de Montigny-le-Bretonneux, siège de la société,
les sites qui lui sont administrativement rattachés, à savoir le site de Sochaux et les SAF/MAF (dont celui de Batilly)
les personnels suivants qui lui sont également rattachés : Résidents Qualité, équipes logistiques affectées aux SAF/MAF, équipes CTO affectées dans les locaux de Numérica à Sochaux et les équipes basées à Toulouse;
un second Etablissement qui comprend :
le site de Lacanche,
le site de Bellegarde.
La désignation des Délégués Syndicaux devra intervenir dans le périmètre des établissements distincts définis ci-dessus. »
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissements et un Comité Social et Economique Central sont constitués. La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole d’accord préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
Article 2 – Délégation aux CSE d'établissements
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissements est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
A l’occasion de la première réunion de chaque CSE d’établissement, il sera procédé à la désignation :
d’un Secrétaire et d’un Secrétaire Adjoint ;
d’un Trésorier et d’un Trésorier Adjoint.
Les candidats parmi les membres titulaires se feront connaitre en début de réunion.
L’élection se fera par vote au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. Seuls les membres titulaires et le Président (qui n’est pas tenu d’y prendre part) peuvent participer au vote. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Il est expressément convenu qu’il n’y a pas lieu de mettre en place des représentants de proximité.
Article 3 – Crédit d'heures des membres des CSE d'établissements
3.1 Nombre d’heures de délégation
Le crédit d'heures mensuel octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissements est fixé par le protocole préélectoral. Pour rappel, ce crédit s’élève à :
22 heures de délégation par titulaire pour l’établissement de Montigny-le-Bretonneux ;
19 heures de délégation par titulaire pour l’établissement de Bellegarde/Lacanche.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le Secrétaire et le Trésorier de chaque CSE d’établissement disposent d’un crédit d’heures de délégation comme suit :
Lle Secrétaire du CSE d'établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation de 2 heures supplémentaires. Les heures de délégation du Secrétaire, de même que ces 2 heures supplémentaires ne sont pas, par principe, ni partageables avec les autres membres titulaires, ni mutualisables avec les membres suppléants. Le Secrétaire du CSE d'établissement pourra néanmoins mutualiser ces 2 heures de délégation supplémentaires avec le Secrétaire Adjoint du CSE d’établissement. ;
Lle Trésorier du CSE d'établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation de 2 heures supplémentaires. Les heures de délégation du Trésorier, de même que ces 2 heures supplémentaires ne sont pas, par principe, ni partageables avec les autres membres titulaires, ni mutualisables avec les membres suppléants. Le Trésorier du CSE d'établissement pourra néanmoins mutualiser ces 2 heures de délégation supplémentaires avec le Trésorier Adjoint du CSE d’Etablissement.
Les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois à l’autre ou mutualisées dans les conditions décrites ci-après. Le report ou la mutualisation ne peuvent pas conduire un élu titulaire à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.
3.1 2 Règles de report de crédit d’heures
Chaque membre titulaire du CSE peut reporter, chaque mois, tout ou partie du crédit d’heures mensuel attribué au titre de ce mandat.
Ce report est fait à son initiative. Les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.
Les heures de délégation éventuelles restantes en fin d’année civile ne peuvent pas être reportées sur l’année suivante.
Le report d’heures est individuel et les heures reportées ne peuvent pas être mutualisées.
3.32 Règles de mutualisation du crédit d’heures
A l’exclusion du Secrétaire et du Trésorier de chaque CSE d’établissement, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Les heures de délégation mutualisées doivent impérativement être utilisées dans le mois au titre duquel elles sont attribuées, sans report possible sur un autre mois.
La mutualisation permet aux membres suppléants de bénéficier d’heures de délégation :
dans la limite de 8 heures pour les membres du CSE de l’établissement de Montigny-le Bretonneux
dans la limite de 7 heures pour les membres du CSE de l’établissement de Bellegarde/Lacanche.
3.34 Modalités d’information de l’employeur (mutualisation, prise et éventuel report)
Le report et la mutualisation des heures de délégation font l’objet d’une déclaration en complétant le formulaire prévu à cet effet.
Le titulaire qui choisit de répartir des heures de délégation avec un ou plusieurs suppléant(s) complète le formulaire de mutualisation des heures de délégation du mois M+1 et le transmet au service RH 8 jours avant la fin du mois M. Il y précise le nom du bénéficiaire des heures de délégation ainsi mutualisées.
Dans un délai préalable de 5 jours avant, sauf cas exceptionnel ou imprévu, la prise des heures de délégation, le titulaire ou le suppléant informe son responsable hiérarchique en les déclarant dans le système GTA via l’onglet « Evènement » ou en remplissant un formulaire papier. Cette information préalable ne vaut pas demande d’autorisation préalable.
Le titulaire qui choisit de reporter ses heures de délégation complète le formulaire de report des heures de délégation du mois M+1 et le transmet au service RH 8 jours avant la fin du mois M.
3.54 Modalités spécifiques relatives aux salariés en forfait annuel en jours
Le crédit d’heures des salariés en forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3 du code du travail.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les titulaires qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Cette règle d’arrondi ne s’applique pas aux suppléants en forfait jours.
L’utilisation du crédit d’heures s'effectue selon les mêmes modalités que celles utilisées par les salariés titulaires de mandat, dont le temps de travail est décompté en heures. Ainsi, chaque heure de délégation prise par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours est décomptée du crédit d'heures mensuel dont ils disposent, selon l'utilisation faite du crédit d'heures.
Le temps passé en délégation est considéré comme du temps de travail effectif pour l'accomplissement du forfait en jours sur l'année.
Dans le cadre du contrôle annuel du nombre de jours travaillés et de l'évaluation de l'organisation et de la charge de travail, tels que prévus par l’article 2.3.4 de l'Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail conclu le 242 novembre 2022, les heures de délégation utilisées par les salariés, pendant les jours travaillés au titre de la convention de forfait en jours, sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail fixé dans la convention individuelle des salariés.
Lorsque les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année utilisent des heures de délégation durant des jours non travaillés au titre de la convention de forfait, les heures de délégation sont comptabilisées dans un compteur. Lorsque le compteur atteint quatre heures, il est possible de procéder au rachat de la demi-journée dans les conditions prévues à l'article 2.3.7 de l’accord d’entreprise précité, ou à il est octroyél'octroi aux salariés par l'employeur d'une demi-journée de repos supplémentaire, afin de ne pas dépasser le nombre annuel de journées ou demi-journées de travail fixé dans la convention individuelle des salariés.
Il en va de même lorsque, à la fin de l'année, le compteur des heures de délégation est inférieur à quatre heures. Le Secrétaire du CSE d'établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation de 2 heures supplémentaires . Les heures de délégation, de même que ces 2 heures supplémentaires ne sont pas, par principe, ni partageables avec les autres membres titulaires, ni mutualisables avec les membres suppléants. Le Secrétaire du CSE d'établissement pourra néanmoins mutualiser ces 2 heures de délégation supplémentaires avec le Secrétaire Adjoint du CSE d’établissement.
Le Trésorier du CSE d'établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation de 2 heures supplémentaires. Les heures de délégation, de même que ces 2 heures supplémentaires ne sont pas, par principe, ni partageables avec les autres membres titulaires, ni mutualisables avec les membres suppléants. Le Trésorier du CSE d'établissement pourra néanmoins mutualiser ces 2 heures de délégation supplémentaires avec le Trésorier Adjoint du CSE d’Etablissement.
Article 4 – Membres suppléants aux CSE d'établissements
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Les membres suppléants du CSE d'établissement sont invités aux réunions et peuvent y assister, y compris en présence des membres titulaires.
Ils disposent d’heures de délégation dans la limite du nombre d’heures à répartir entre les membres titulaires et les membres suppléants en application de la loi et de l’article 3 du présent accord.
Article 5 – Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
L’effectif de chacun des établissements distincts de Montigny-le-Bretonneux et de Bellegarde/ Lacanche étant inférieur à 300 salariés, la mise en place d’une CSSCT d’établissement n’est pas obligatoire. Les questions liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail seront traitées par les CSE d’établissement. Une CSSCT Centrale est mise en place dans les conditions prévues à l’article 18.
Article 6 – Autres commissions (égalité professionnelle, logement et formation)
Il est convenu de ne pas instaurer de commissions au sein des établissements distincts de Montigny-le-Bretonneux et de Bellegarde/Lacanche.
Article 7 – Représentants Syndicaux aux CSE d’établissements
Conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail, compte tenu de l’effectif de chaque établissement distinct, les Représentants Syndicaux au CSE d’établissement sont de droit les Délégués Syndicaux.
Le Représentant Syndical assiste aux séances avec voix consultative.
Il ne bénéficie pas de crédit d’heures de délégation.
Le mandat du Représentant Syndical au CSE d’établissement prend fin lors du renouvellement des membres du CSE d’établissement.
Article 8 – Durée des mandats des membres des CSE d’établissements
Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE d’établissement sont élus pour 4 ans.
PARTIE 2 :FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENTS
Article 9 – Réunions préparatoires des CSE d’établissements
Les membres du CSE d’établissement peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance. Le temps consacré à ces réunions préparatoires s’imputera sur les crédits d’heures de délégation, selon les modalités définies à l’article 3.
Article 10 – Réunions plénières des CSE d’établissements
Les CSE d’établissements de Montigny-le-Bretonneux et de Bellegarde/Lacanche se réuniront tous les deux mois au titre des réunions ordinaires, soit 6 réunions ordinaires par an, selon un planning qui sera défini chaque année. Pour l’année 2024, concernant le CSE d’établissement de Montigny-le-Bretonneux, les dates seront planifiées lors de la 1ère réunion du CSE. Concernant le CSE d’établissement de Bellegarde/Lacanche, les dates des réunions ordinaires seront planifiées à la fin de la réunion précédente.
Au moins 4 réunions de chaque CSE d’établissement, à raison d’une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Les membres du CSE d’établissement sont convoqués par le Président du CSE d’établissement au minimum 3 jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est établit conjointement entre le Président et le Secrétaire.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail, le CSE d’établissement est réuni sans délai :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE d’établissement :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2. La réunion se tiendra dans les 24 heures qui suivent la demande des représentants.
En cas de circonstances exceptionnelles (urgence, évenement exceptionnel, etc...), le CSE peut également être réuni à la demande du Président. Dans ce cas, le délai de convocation pourra être inférieur à 3 jours.
Du fait de l’éloignement géographique des établissements et sites entre eux et de la limitation des déplacements en vigueur au sein de l’entreprise, il est convenu que, par principe, les membres élus appartenant à des sites distants des lieux de réunion, participent aux réunions à distance (grâce à des moyens tels que Microsoft Teams, Webex, …), sans pour autant leur interdire une participation en présentiel. Les conditions de recours à ces moyens seront précisées ultérieurement entre les élus et la Direction.
Article 11 – Délais de consultation des CSE d’établissements
Les délais de consultation des CSE d’établissements sont fixés à :
15 jours en l’absence de recours à un expert,
1 mois en cas de recours à un expert,
en cas de consultation conjointe des CSE d’établissements et du CSE Central, les délais de consultation sont ceux applicables au CSE Central, chaque CSE d’établissement devant rendre son avis au plus tard la veille du délai à l’issue duquel le CSE Central est réputé consulté et avoir rendu un avis ; à défaut, le CSE d’établissement est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ;
en cas de consultation conjointe des CSE d’établissements et du CSE Central et de recours à une ou plusieurs expertises au niveau des CSE d’établissements et /ou CSE Central, les délais de consultation sont ceux applicables au CSE Central, l’avis de chaque CSE d’établissement devant être rendu au plus tard la veille du délai à l’issue duquel le CSE Central est réputé consulté et avoir rendu un avis ; à défaut, le CSE d’établissement est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les délais de consultation visés ci-dessus courent à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur, par tout moyen, ou de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants du code du travail.
Les délais de consultation susvisés ne s’appliquent pas en cas de projet de l’employeur dans les situations suivantes :
réduction et compression des effectifs,
opération de concentration ou OPA,
redressement judiciaire ou liquidation judiciaire,
épargne salariale,
rupture du contrat de travail d’un salarié protégé.
Dans ces hypothèses, les modalités et délais spécifiques de consultation prévus par la loi s’appliqueront.
Article 12 – Procès-verbaux des CSE d’établissements
Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint du CSE d’établissement dans un délai d’un moise 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Il sera transmis au Président avant son adoption qui pourra y apporter tout complément ou correctif qu’il jugera nécessaire dans un délai d’un mois après la réception. Il sera ensuite soumis aux autres membres du CSE d’établissement pour approbation lors d’une prochaine réunion, en vue de sa signature par le Secrétaire et le Président.
Les membres du CSE d’établissement peuvent décider de faire appel à un rédacteur qui sera tenu de la même obligation de discrétion que les membres du CSE d’établissement, afin de faciliter la rédaction des procès-verbaux. Les frais de ce rédacteur sont à la charge du CSE d’établissement.
L’employeur peut toutefois s’opposer à la sténographie ou l’enregistrement des séances du CSE d’établissement lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 du code du travail et qu'il présente comme telles.
Après approbation, le procès-verbal pourra être diffusé par le Secrétaire du CSE à l’ensemble du personnel sans données confidentielles/nominatives, par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage de l’instance, ou par emailcourrier électronique, ou sur le site dédié et/ou sur la base du CSE.
Article 13 – Budgets des CSE d’établissements
13.1 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) des CSE d’établissements
Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du CSE d’établissement est effectuée au niveau de l'entreprise et correspond à 0,85 % de la masse salariale brute telle qu’issue des déclarations sociales nominatives (DSN).
La répartition du budget des ASC entre les CSE d'établissements s'établit en proportion de la masse salariale des établissements telle qu’issue des déclarations sociales nominatives (DSN). La dotation correspondante sera versée à chaque CSE avant le 15 de chaque mois.
Conformément à l'article L. 2316-33 du code du travail, il est convenu de ne pas confier au CSE Central un budget pour la gestion des ASCToutefois, le CSE Central n’assurant la gestion d’aucune ASC, il n’est pas prévu d’allouer un budget propre à cette instance.
13.2 Budget de fonctionnement des CSE d’établissements
L'employeur verse à chaque CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute telle qu’issue des déclarations sociales nominatives (DSN).
Conformément à l’article L. 2312-83 du code du travail, la masse salariale brute à prendre en compte est constituée par l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
La dotation correspondante sera versée à chaque CSE avant le 15 de chaque mois.
Conformément à l’article L.2315-62 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE Ccentral est déterminé par une convention de gestion entre celui-ci et les comités d'établissement.
13.3 Autres moyens des CSE d’établissements
La Direction de l'entreprise met à disposition des CSE d’établissements :
A Montigny-le-Bretonneux :
un local, situé au niveau -1 ;
équipé dans les conditions suivantes : 1 ordinateur, ; 1 imprimante ;
un panneau d'affichage dans les conditions suivantes : 1 panneau au rez-de-chaussée du bâtiment A.
A Bellegarde :
un local, situé dans la zone Opérations ;
équipé dans les conditions suivantes : 1 ordinateur, 1 imprimante ;
un panneau d'’affichage dans les conditions suivantes : 1 panneau situé dans l’Atelier à proximité du local CSE.
A Lacanche :
un local, situé dans la zone Magasin près du Service Logistique ;
équipé dans les conditions suivantes : 1 ordinateur, 1 imprimante ;
un panneau d'affichage dans les conditions suivantes : 1 panneau situé dans la zone café.
PARTIE 3 :LE CSE CENTRAL
Article 14 – Composition du CSE Central
14.1 Nombre de membres du CSE Central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE Central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants issus des CSE d’établissements.
Conformément à l’article L. 2316-13 du code du travail, il est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative et éventuellement d'un troisième collaborateur sur autorisation de la majorité des membres du CSE Central en début de mandat..
14.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSE Central
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :
2 titulaires et 2 suppléants issus du CSE d’établissement de Montigny-le-Bretonneux ;
2 titulaires et 2 suppléants issus du CSE d’établissement de Bellegarde/Lacanche.
14.3 Mode de scrutin et date des élections au CSE Central
Les membres du CSE Central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissements ne participent pas au vote. Les membres suppléants des CSE d'établissements ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours de la première réunion ordinaire de chaque CSE d'établissement.
14.4 Éligibilité – Dépôt des candidatures au CSE Central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE Central sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire des CSE d'établissements peut être élu titulaire ou suppléant au CSE Central. Un membre suppléant des CSE d'établissements ne peut être que suppléant au CSE Central.
14.5 Affichage des résultats des élections au CSE Central
Après proclamation par le Pprésident de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE Central sera affichée au siège de l'entreprise.
14.6 Membres suppléants au CSE Central
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE Central.
Les membres suppléants du CSE Central sont invités aux réunions et peuvent y assister, y compris en présence des membres titulaires.
Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSE Central aux réunions, il est convenu d'appliquer les mêmes règles que pour les CSE d'établissement.
Les membres suppléants du CSE Central sont invités aux réunions, même en présence des membres titulaires.
14.7 Représentants Syndicaux au CSE Central
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un Représentant Syndical au CSE Central. Les Représentants Syndicaux désignés ne peuvent pas être des membres élus du CSE Central, mais ils peuvent être désignés parmi les Représentants Syndicaux désignés dans les CSE d’établissements.
Chaque Représentant Syndical assiste aux réunions du CSE Central avec voix consultative.
Il ne bénéficie pas de crédit d’heures de délégation.
Le mandat du Représentant Syndical au CSE Central prend fin lors du renouvellement des membres du CSE d’établissement.
Article 15 – Durée des mandats au CSE Central
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE Central sont élus pour 4 ans.
Article 16 – Fonctionnement du CSE Central
16.1 Réunions du CSE Central
Lors de la première réunion du CSE Central, seront désignés parmi les membres titulaires :
un Secrétaire et un Secrétaire Adjoint;
un Trésorier et un Trésorier Adjoint.
Les candidats se feront connaître au début de la réunion au cours de laquelle se fera leur élection.
L’élection se fera par vote au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Le CSE Central se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
Les membres du CSE Central sont convoqués par le Président du CSE Central au minimum 8 jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour des réunions du CSE Central est établit conjointement entre le Président et le Secrétaire.
Du fait de l’éloignement géographique des établissements et sites entre eux et de la limitation des déplacements en vigueur au sein de l’entreprise, il est convenu que, par principe, les membres élus appartenant à des sites distants des lieux de réunion, participent aux réunions à distance (grâce à des moyens tels que le Microsoft Teams, Webex,…), sans pour autant leur interdire une participation en présentiel. Les conditions de recours à ces moyens seront précisées ultérieurement entre les élus et la Direction.
16.2 Délais de consultation du CSE Central
Les délais de consultation des CSE d’établissements fixés à l’article 11 du présent accord sont également applicables aux délais de consultation du CSE Central.
16.3 Procès-verbaux du CSE Central
Les délibérations du CSE Central sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du comité.
Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint du CSE Central dans un délai d’un mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Il sera transmis au Président avant son adoption qui pourra y apporter tout complément ou correctif qu’il jugera nécessaire dans un délai d’un mois après la réception. Il sera ensuite soumis aux autres membres du CSE Central pour approbation lors d’une prochaine réunion, en vue de sa signature par le Secrétaire et le Président. Ce procès-verbal sera établi par le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint du CSE Central dans un délai de 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Il sera transmis pour approbation au Président qui pourra y apporter tout complément ou correctif qu’il jugera nécessaire. Il sera ensuite soumis aux autres membres du CSE Central pour approbation lors d’une prochaine réunion, en vue de sa signature par le Secrétaire et le Président.
Article 17 – Moyens du CSE Central
17.1 Budgets du CSE Central
Conformément à l’article L.2315-62 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE Central est déterminé par une convention de gestion entre celui-ci et les comités d'établissement.
Le CSE Central ne gérant aucune activité sociale et culturelle, il est convenu de ne pas lui confier de budget spécifique à cet égard. Sur les budgets du CSE Central, se reporter à l'article 13 du présent accord.
17.2 Autres moyens du CSE Central
La Direction de l'entreprise met à disposition du CSE Central les moyens du CSE d’établissement de Montigny-le-Bretonneux comme décrit au point 13.3 du présent accord.
Il est précisé que les membres du CSE Central, de même que les Sécrétaire, Secrétaire Adjoint, Trésorier et Trésorier Adjoint ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaires.
Article 18 – Mise en place d’une CSSCT Centrale
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise et de l’existence de deux établissements distincts, il est mis en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) au sein du CSE Central.
18.1 Composition
La CSSCT Centrale est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté de collaborateurs sans qu’ensemble leur nombre excède celui des représentants titulaires de la CSSCT Centrale.
Elle est également composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE Central, dont au moins 1 représentant du collège cadre.
Chaque élu du CSE Central peut se porter candidat lors de la première réunion du CSE Central. Le vote aura lieu à bulletin secret, le Président ne votant pas. La résolution est adoptée à la majorité des membres présents.
18.2 Attributions
La CSSCT Centrale se voit confier, par délégation du CSE Central, l’ensemble des attributions de celui-ci en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception des attributions consultatives de celui-ci en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.
18.3 Fonctionnement
Le nombre de réunions de la CSSCT Centrale est fixé à 1 par an, un mois avant la seconde réunion ordinaire du CSE Ccentral de fin d’année.
La CSSCT Centrale peut également être réunie préalablement à la réunion du CSE Central lorsque celui-ci est consulté sur un projet entrant dans le cadre de ses attributions légales en matière de santé, sécurité et des conditions de travail concernant l’ensemble des collaborateurs de la société LWSF.
Les membres de la CSSCT Centrale, ainsi que les participants externes listés ci-dessous sont convoqués, selon un ordre du jour établi par le Président du CSE Central (qui préside également la CSSCT Centrale) au minimum 3 jours avant la date de la réunion de la CSSCT Centrale.
Assistent Sont invités à assister aux réunions de la CSSCT Centrale :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Aucun procès verbal de réunion ne sera établi dans la mesure où les points étudiés par la CSSCT Centrale seront abordés lors des réunions du CSE Central prévues à cet effet.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT Centrale organisées par l’employeur ou son représentant est rémunéré comme temps de travail effectif et n'’est pas déduit du crédit d'’heures de délégation.
18.4 Autres moyens de la CSSCT Centrale
La Direction de l’entreprise met à disposition de la CSSCT Centrale les moyens du CSE Central comme décrit à l’article 17 du présent accord.
Article 19 – Autres commissions
Il est expressément convenu de ne pas prévoir l’instauration d’autres commissions au niveau du CSE Central.
PARTIE 4 :ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENTS / CSE CENTRAL
Article 20 – Consultations récurrentes
Conformément à l'’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE Central est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les consultations récurrentes ont vocation à être traitées dans le cadre des réunions ordinaires du CSE Central. L’ordre du jour de ces réunions est établi conjointement entre le Sécrétaire et le Président. Les délais de transmission de l’ordre du jour sont les mêmes que ceux prévus pour les réunions ordinaires de ce comité.
20.1 Articulation des consultations récurrentes entre CSE Central et CSE d’établissements
Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise et relèvent, par conséquent, du seul CSE Central, sauf si l'employeur en décide autrement.
La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau du CSE Central et au niveau des CSE d’établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
Les consultations récurrentes ont vocation à être traitées dans le cadre des réunions ordinaires du CSE Central et des CSE d’établissements. L’ordre du jour de ces réunions est établi conjointement entre le Sécrétaire et le Président. Les délais de transmission de l’ordre du jour sont les mêmes que ceux prévus pour les réunions ordinaires de ces comités.
20.2 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée à 3 ans.
20.3 Modalités des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :
les documents support de l’information des membres du CSE Central sont ajoutés à la BDESE et/ou adressés aux membres du CSE Central au moins 15 jours avant la date de la réunion, ou, à défaut, ils seront remis et présentés en séance. Dans ce cas, le délai de consultation court à compter de la remise des informations en séance ;.
Chacun chacun des 3 thèmes de consultation fera l’objet d’un avis spécifique.
A l’issue du délai de consultation, le CSE Central sera réputé avoir été consulté et le cas échéant avoir rendu un avis négatif.
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE Central peut proposer des orientations stratégiques alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le CSE Central en reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se déroule à l’occasion des Réunions du Président.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le CSE Central (et le cas échéant les CSE d’établissements) devra se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble de ce thème.
Article 21 – Consultations ponctuelles
21.1 Contenu et modalités des consultations ponctuelles
Les consultations ponctuelles du CSE Central ou des CSE d’établissements peuvent avoir lieu dans le cadre de réunions ordinaire ou extraordinaires, initiées soit par les élus, soit par le Président du CSE Central ou du CSE d’établissement.
L’ordre du jour de ces réunions est établi conjointement entre le Sécrétaire et le Président. Les délais de convocation du CSE Central ou des CSE d’établissements sont les mêmes que ceux prévus pour les réunions ordinaires de ces comités.
Les documents support de l’information des membres du CSE Central ou du CSE d’établissement sont ajoutés à la BDESE et/ou adressés aux membres du CSE Central ou du CSE d’établissement au moins 15 jours avant la date de la réunion, ou, à défaut, ils seront remis et présentés en séance. Dans ce cas, le délai de consultation court à compter de la remise des informations en séance.
A l’issue du délai de consultation, le CSE Central ou le CSE d’établissement sera réputé avoir été consulté et le cas échéant avoir rendu un avis négatif.
21.2 Articulation des consultations ponctuelles entre CSE d’établissements et CSE Central
21.2.1 Consultation du seul CSE Central
Le CSE Central est seul consulté :
sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l'avis du CSE Central, accompagné des documents support de l’information donnée au CSE Central relative au projet, est transmis aux CSE d'établissements concernés pour information au plus tard lors de la première réunion des CSE d’Etablissements suivant la date à laquelle le CSE Central est réputé avoir été consulté et avoir rendu son avis.
21.2.2 Consultation des CSE d’établissements et consultation conjointe des CSE d’établissements et du CSE Central
Chaque CSE d’établissement sera seul informé et consulté sur les projets le concernant lorsque ces projets relèvent du seul niveau de l’établissement conformément aux limites du pouvoir du chef d’établissement.
Chaque CSE d’établissement sera informé et consulté conjointement avec le CSE Central sur les projets relevant du niveau de l’entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement lorsque ces mesures relèvent de la compétence du chef d'établissement (à l’exclusion des mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSE Central).
Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
21.3 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSE d’établissements et CSE Central
En cas de consultation conjointe entre CSE d’établissements et CSE Central, l'ordre et les délais de consultations applicables sont les suivants :
l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard la veille de la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté ; à défaut, l’avis du CSE d’établissement est réputé négatif ;
l'avis du CSE Central est rendu dans des délais prévus à l’article 11 (mêmes délais que le CSE d’établissement).
Article 22 – Expertise
22.1 Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE Central et des CSE d’établissements est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
22.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes
Seul, le CSE Central peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.
22.3 Délais d'expertises
Concernant les consultations du CSE Central qui font l’objet d’un recours à une expertise, le délai de consultation est de 1 mois à compter de la désignation de l’expert qui devra intervenir, au plus tard, lors de la première réunion de consultation. L’expert devra rendre son rapport au plus tard 1 semaine avant l’expiration des délais de consultation du CSE Central. A l’issue de ce délai de 1 mois, le CSE Central sera réputé avoir été consulté. A défaut d’avis, l’avis du CSE Central sera réputé négatif.
PARTIE 5 :BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Article 23 - Organisation de la BDESE
La BDESE est mise en place sur un support informatique et organisée comme indiqué en Annexe 1 du présent accord.
Article 24 – Fonctionnement de la BDESE
Tous les membres élus titulaires et suppléants, du CSE Central et des CSE d’établissements ainsi que les Délégués Syndicaux ou les Représentants Syndicaux disposent d’un droit d'accès à la BDESE.
Il est rappelé que tout utilisateur de la BDESE doit respecter une obligation de discrétion. Les informations figurant dans la base de données revêtent, par principe, un caractère confidentiel.
Elle est mise à jour par l’employeur.
Dans le cadre des consultations des CSE d’établissements et/ou du CSE Central, les documents servant de support à l’information des membres de ces comités seront ajoutés dans la BDESE avant ou, au plus tard, à l’issue de la première réunion.
En dehors du cadre des consultations des CSE d’établissements et/ou du CSE Central, les documents seront ajoutés dans la BDESE à l’issue de la réunion au cours de laquelle ils auront été présentés.
Une formation à l’usage de la BDESE pourra être organisée pour tout utilisateur qui en fait la demande.
PARTIE 6 :DISPOSITIONS FINALES
Article 25 – Calendrier de mise en place
Le CSE Central et les CSE d’établissements sont renouvelés à compter du 1er février 2024.
Article 26 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 31 1er févrierjuillet 2024. Le présent accord est conclu pour une durée correspondant au cycle électoral en cours (soit 4 ans). Il entrera en vigueur dès la mise en place des CSE au 1er janvier 2020.
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les Parties se réunissent une fois tous les quatrecinq ans en vue notamment d’apprécier l’opportunité de procéder à sa révision.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 27 – Révision
La révision éventuelle du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu à son établissement.
Article 28 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de dénonciation donnera lieu à dépôt dans les conditions légales en vigueur.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 6 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
L’accord n’étant pas à durée indéterminée, il n’est pas susceptible de dénonciation.
Article 29 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction des ressources humaines de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 31 juilletXXX 2024
Signatures,
Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction
Pour la CFE-CGC :
Xxx XXXMehmet KOCAS, Délégué Syndical Central Sandrine IMBERNONXxx XXX,
D Directrice Ressources Humaines France Humaines France
ANNEXE 1 – Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales
La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales se trouve sur le réseau informatique S\Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales LWSF classée par établissement. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et les informations en matière environnementale ;
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
Fonds propres et endettement ;
Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
Activités sociales et culturelles ;
Rémunération des financeurs ;
Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
Sous-traitance ;
Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
Evolution générale des commandes et exécution de programmes de production ;
Retards de paiement des cotisations sociales, s’ils existent ;
Les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ;
Evolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, faisant apparaître, mois par mois : le nombre de salariés en CDI et en CDD et à temps partiels, de contrats de professionnalisation, de salariés temporaires ou appartenant à une entreprise extérieure.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. La BDESE sera classée de la façon suivante :
Au niveau de LWSF :
Données financières :
AnnéeRapport de gestion du Président (conjoncture, activité et résultats de la Société, affectation du résultat et capitaux propres, recherche et développement, capital social, filiales et participations, délais de paiement fournisseurs et clients, …) et ses annexes (Etats financiers : Bilan, Compte de Résultats et annexes) ;
Données sociales :
AnnéeBilan Social consolidé Booklet NAOIndex égalité femmes / hommes Politique sociale, conditions de travail et d’emploi Diagnostic annuel de l’emploi et évolution des familles de métier Orientations formation et bilan formation annuel
Activités sociales et culturelles : subventions CSE, dépenses consacrées au logement, la restauration, au transport, prestations complémentaires santé et prévoyance, …
Accords, …
Par établissement : Montigny et Bellegarde / Lacanche
Données sociales : AnnéeEvolution mensuelle des effectifs par établissement
Bilans Sociaux et Rapports de situation comparée entre les femmes et les hommes
Orientations formation et bilan formation annuel
Activités sociales et culturelles : subventions CSE, dépenses consacrées au logement, la restauration, au transport, prestations complémentaires santé et prévoyance, …
Accords, Règlement Intérieur, …
Données environnementales : Année
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
Politique environnementale, démarches de certification, revue de direction