Accord d'entreprise LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES

Accord cadre de l'UES Leroux et Lotz sur les négociations annuelles obligatoires relatives aux salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

26 accords de la société LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES

Le 28/02/2020


ACCORD CADRE DE l’UES LEROUX & LOTZ

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

RELATIVES AUX SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 10 rue des Usines à Nantes (44100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 410 353 437, ci-après dénommée « la société LLT » ;


La Société LEROUX ET LOTZ INDUSTRY, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 10 rue des Usines à Nantes (44100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 451 390 850, ci-après dénommée « la société LLI » ;


Composant

l’Unité Economique et Sociale « LEROUX ET LOTZ » (UES LL) représentée par, en sa qualité de Président de la société LLT et dûment mandaté à cet effet par chacune des sociétés ci-dessus nommées,



D’UNE PART

ET

Pour les organisations syndicales représentatives du personnel de l’UES LL :

  • Le syndicat représentatif UNSA, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical central


  • Le syndicat représentatif CFDT, représenté par, agissant en sa qualité de délégué syndical central



D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été engagée au sein de l’UES Leroux et Lotz.

Pour les organisations syndicales, la délégation syndicale UNSA était composée de ; la délégation de la CFDT était composée de .
Pour l’employeur, , était accompagné lors des réunions de, Président de la société LLI, et de agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société LLT.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 14 janvier, 21 janvier et 11 février 2020.

Les échanges se sont déroulés sur la base des documents communiqués par la Direction lors de la 1ère réunion du 14 janvier 2020.

Les trois réunions de négociation au cours desquelles les organisations représentées ont pu faire valoir leurs revendications ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise. Il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale « Leroux et Lotz » (UES LL).

ARTICLE 2 – CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Les échanges ont permis de mettre en exergue que, les situations économiques des 2 sociétés LLT et LLI étaient trop différentes pour aboutir à des dispositions communes en matière salariales, et ne permettant pas de prendre en compte les spécificités de chacune des sociétés.

Néanmoins les parties ont convenu qu’il fallait définir un socle commun minimal sur certaines mesures, ci-après détaillé, et arrêter des mesures spécifiques à chacune des sociétés.

ARTICLE 3 – SOCLE COMMUN AU TITRE DE L’ANNEE 2020

Article 3.1 – Régime frais de santé

La prise en charge employeur de la cotisation du régime frais de santé pour l’ensemble des salariés adhérent à ce régime, et présents dans les sociétés composant l’UES LL au 31 mars 2020, est portée à 60% dès le 1er mars 2020.

Article 3.2 – Cantine Nantes

Les parties ont convenu, que si à l’issue de la période test sur la nouvelle formule de l’approvisionnement des plats de la cantine de Nantes, les collaborateurs faisaient le choix de ne pas continuer sur cette formule permettant de maintenir le tarif de la cantine, alors la participation de l’employeur aux repas des salariés des sociétés composant l’UES LL, ne serait prise qu’en partie.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LA SOCIETE LLT

Article 4.1 – Rémunération

Base de calcul
L’enveloppe d’augmentation consacrée à la mise en œuvre de la politique salariale de la société LLT sera basée sur un pourcentage de la somme de ses salaires de base annuels constatée au 29 février 2020, des salariés présents à cette date, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Date d’application
Toutes les mesures d’augmentation salariale issues de l’accord auront un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Les bénéficiaires
Les mesures d’augmentation au niveau de la société LLT sont applicables à tous les salariés présents en contrat à durée déterminée ou indéterminée au 29 février 2020, toujours présents à la date de paiement, et avec une ancienneté supérieure à 6 mois à la date de paiement.
Mesures salariales pour les salariés non-cadres
  • Une augmentation générale de 1.4%.
  • Une augmentation de 1% sur la base des salaires réels (hors promotions), dans le cadre d’augmentation individuelle.



Mesures salariales pour les salariés cadres
  • Augmentation de 2,4% sur la base des salaires réels (hors rémunération variable et promotions), dans le cadre d’augmentation individuelle.
Le montant des augmentations individuelles sera validé par la Direction qui s’assurera de la cohérence et de l’équité des montants attribués, conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 13 novembre 2019.
  • Une augmentation individuelle assurée pour les salariés cadres n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans.
  • Le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, avec notamment l’engagement de la Direction d’identifier les éventuels écarts et de les réduire.
  • Le respect des dispositions légales relatives à l’interdiction de la discrimination syndicale (article du Code du travail L.2141-5).

Article 4.2 – Politique déplacement

Dans le cadre de l’accord sur les déplacements professionnels signés le 16 juillet 2019, les parties ont convenu d’indexer le calcul des indemnités « grands déplacements » sur le barème URSSAF, en portant ainsi la valeur du GD à 82.13€.

Article 4.3 – Prime de mobilité durable

Suite à la promulgation de la Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 la Direction a exprimé son souhait d’encourager l’usage, par ses collaborateurs, de modes de transport plus vertueux.
Ainsi, la Loi instaurant le principe d’un

forfait mobilité durable, permettant de verser une prime exonérée d’impôt et de cotisations sociales jusqu'à 400 euros par an, aux salariés se rendant à leur travail en vélo, en voiture électrique ou pratiquant le covoiturage, les parties ont convenu de fixer le montant de la prime à 1.75€ par jour et par salarié.

Les modalités d’application seront définies sous un délai de 3 mois à compter de la date de signature du présent accord.

De même, que compte tenu de cette prime mobilité durable, les parties conviennent que la prime transport actuellement versée aux salariés non cadres de LLT, sera réintégrée dans le salaire de base des salariés concernés.
Les modalités de cette mesure seront également définies sous un délai de 3 mois à compter de la date de signature du présent accord.

Article 4.4 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Conformément à la Loi du 24 décembre 2019 portant sur le financement de la sécurité sociale, le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 300 € accordée dans le cadre de ces négociations, fait l’objet d’un accord distinct au sein de la société LLT.


Article 4.5 – Durée et organisation du travail

La situation actuelle en matière de durée et d’organisation du temps de travail est assez équilibrée pour ne pas rendre nécessaire une négociation particulière.

La cinquième semaine de congés payés est fixée du 23 décembre 2020 au soir au 3 janvier 2021 inclus, soit 5 jours ouvrés.

Conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur la période du 11 mai 2020 au 9 mai 2021, 3 JRTT à l’initiative de la Direction seront positionnés les 22 Mai 2020, 1er Juin 2020 et 13 Juillet 2020. Les 2 JRTT restants seront à l’initiative des collaborateurs.

Article 4.6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 13 novembre 2019, la Direction LLT s’engage à s’assurer des niveaux de rémunération identiques entre les femmes et les hommes occupant les mêmes postes ou des postes de niveau de responsabilité similaire, à profil et expérience identiques.

La Direction rappelle qu’elle entend promouvoir le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à qualification, emploi, expérience, ancienneté et niveau de responsabilité équivalents.

A ce titre, et en application de l’article 1.1 du titre 3 de l’accord du 13 novembre 2019, une enveloppe supplémentaire de 0.1% de la masse salariale, sera consacrée à réduire les éventuels écarts de salaires entre les femmes et les hommes.

De même que, la Direction s’engage à rappeler expressément aux managers lors de cette revue de rémunération, les engagements et recommandations en matière d’égalité professionnelle, en les informant notamment sur les éventuels écarts de salaires afin de veiller à ce que les décisions prises ne creusent pas les écarts et visent à les réduire.

ARTICLE 5 – DISPOSITION SPECIFIQUE POUR LA SOCIETE LLI

La société LLI déclinera au sein de son établissement pour l’ensemble de ses salariés une augmentation générale de 1.5% avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020, à l’exception de la mesure liée à la cantine.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPÔT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.






Fait à Nantes le 28 février 2020.

Pour Leroux et Lotz TechnologiesPour l’organisation syndicale


Délégué syndical UNSA






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