Accord d'entreprise LES 4 RIVIERES

ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 14/01/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LES 4 RIVIERES

Le 31/12/2020




ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société LES 4 RIVIERES

Société par actions simplifiée, au capital de 650 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 830 521 332 RCS BRIVE, Code NAF n° 47.11D, dont le siège social est situé Moulin de Coulaud, 19150 LAGUENNE, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,


D'UNE PART,

ET


L'organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par son délégué syndical Monsieur ,



D'AUTRE PART,


Préambule


Il a été convenu le présent accord d'entreprise afin de négocier, sur l’exercice 2020, sur les thèmes prévus à l'article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière, et la qualité de vie au travail.




  • Champ d'application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société LES 4 RIVIERES.


  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives au contenu du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celui-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions


  • Objet

L'objet du présent accord est relatif aux thèmes énoncés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


  • Rappel des revendications syndicales et des propositions de la direction

A l’ouverture des négociations, les revendications de l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE portaient sur les points suivants :

  • La prise en charge par l’entreprise du différentiel de prévoyance, soit 0,40% du salaire brut, correspondant au coût supplémentaire lié au changement d’assureur

  • La prise en charge par l’entreprise du jour de solidarité pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté

  • La majoration des 8 premières heures supplémentaires à 30% au lieu de 25%

  • La majoration des heures de nuit à 30% au lieu de 25% en cas de travail de nuit habituel

  • La majoration des heures de nuit à 60% si le travail de nuit présente un caractère occasionnel et que son accomplissement est demandé préalablement dans un délai de 48 heures au salarié

  • La mise en place d’un accompagnement pour les salariés âgés de 60 ans et plus à temps partiel

  • La mise en place d’un suivi individuel annuel du poste de travail et le versement d’une prime semestrielle dont le montant serait fixé au cours de l’entretien annuel

  • La mise en place d’un accord de participation et d’intéressement au cours du premier semestre 2021

  • La mise à jour des absences pour circonstances de famille compte tenu de l’évolution législative

  • L’attribution de trois jours ouvrés de congés exceptionnels en cas de décès d’un frère ou d’une sœur, sans condition d’ancienneté du salarié concerné

  • L’attribution de sept jours de congés exceptionnels en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

La direction, pour sa part, a exprimé qu’elle allait examiner l’ensemble de ces propositions.


  • Déroulement et issue de la négociation

Les parties se sont rencontrées les 2 novembre, 9 et 31 décembre 2020.

Elles sont parvenues, à cette dernière date, au présent accord, portant sur certains des thèmes de la négociation annuelle obligatoire.


  • Salaires effectifs


Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles n’ont pas pu aboutir à un accord concernant :

  • La prise en charge par l’entreprise du différentiel de prévoyance à hauteur de 0,4% du salaire brut des salariés.

  • La prise en charge par l’entreprise du jour de solidarité pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté.

  • La majoration des 8 premières heures supplémentaires à 30% au lieu de 25%.

  • La majoration des heures de nuit à 30% au lieu de 25% en cas de travail de nuit habituel.

  • La majoration des heures de nuit à 60% si le travail de nuit présente un caractère occasionnel et que son accomplissement est demandé préalablement dans un délai de 48 heures au salarié.

  • Le versement d’une prime semestrielle dont le montant serait déterminé au cours d’un entretien annuel avec le salarié en fonction de son poste de travail

    .


Cependant, les parties se sont accordées sur l’attribution de jours de congés exceptionnels aux salariés sans diminution de leur rémunération dans les conditions qui suivent :

  • L’attribution de cinq jours ouvrés de congé exceptionnel en cas de décès d'un enfant

  • L’attribution de sept jours ouvrés de congé exceptionnel lorsque :
  • l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans
  • l'enfant décédé était lui-même parent, quel que soit son âge

  • L’attribution de sept jours ouvrés de congé exceptionnel en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans que le salarié avait à charge effective et permanente.

  • L’attribution de trois jours ouvrés de congé exceptionnel en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur.
Par ailleurs, les parties conviennent que de nouvelles discussions interviendront entre elles en 2021, notamment sur l’application de la grille indicative prise par l’enseigne U.
  • Durée effective du travail

La durée du travail, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur, reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Par ailleurs, aucun accord n’a pu être trouvé pour le moment sur une prise en charge par la société des cotisations retraite sur la base du salaire reconstitué à temps plein pour les salariés
Demandant la mise en place d’une activité partielle de fin de carrière.


  • Organisation des temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de la convention collective de branche et des accords d’entreprise en vigueur sont maintenues.


  • Intéressement, participation et épargne salariale

Les parties s’accordent sur le fait de mettre en place un accord de participation qui sera applicable au cours de l’année 2021.

Celui-ci sera conclu si possible d’ici le 30 septembre 2021.

Parallèlement, les parties ont signé un accord d’intéressement à effet sur l’exercice en cours.

La société entend par ailleurs poursuivre sa réflexion sur la mise en place d’un dispositif d’épargne salariale de type Plan d’Epargne.


  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont défini les objectifs à atteindre en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures permettant d'y parvenir, dans un accord conclu à la fin de l’année 2018. Le bilan 2020 de cet accord a été débattu dans le cadre des négociations ayant présidé à la conclusion du présent accord.

La direction rappelle que l’entreprise a établi son index sur l’égalité des femmes et des hommes, qu’elle l’a déclaré et publié.


  • Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties s’accordent sur la nécessité de sensibiliser l’ensemble du personnel à l’adaptation du milieu professionnel et à l’accueil des personnes en situation de handicap.


  • Droit à la déconnexion et régulation de l'utilisation des outils numériques

Les parties font le constat de l’absence de problème lié à la mise en œuvre de l’accord sur la déconnexion mis en place en 2018.


  • Commission de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé par une commission de suivi composée d’un membre de la direction, des délégués syndicaux et de deux membres du Comité social et économique.

Cette commission se réunira une fois par an, à la date anniversaire de conclusion du présent accord, pour réaliser un bilan d’application de l’accord.

Ce bilan sera transmis à la direction de la société ainsi qu’au Comité social et économique.


  • Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de deux ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.


  • Révision

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord est en outre susceptible d’être modifié par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.


  • Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Constituant un tout indivisible, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur, à tous les signataires de l’accord et sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l'entreprise ou de l’organisation syndicale signataire, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.


  • Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 31 décembre 2020.

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme Teleaccords, ou à défaut, en deux exemplaires, l’un sur support papier signé des parties et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de TULLE, et un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de TULLE.

En outre, un exemplaire de l’accord est :
  • Communiqué aux membres du Comité social et économique,
  • Tenu à la disposition du personnel de la société.

Fait à LAGUENNE, le 31 décembre 2020
En cinq exemplaires originaux,



Pour la société LES 4 RIVIERES

Monsieur , agissant en sa qualité de Président

Pour le délégué syndical FO

Monsieur


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