Au maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire des salariés en retraite progressive
Entre
L’Association LES APSYADES, dont le siège social est situé 5 impasse du Petit Rocher - CS 8 - 44344 BOUGUENAIS Siret n°775 605 397 00345, représentée par X directeur général
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés suivante : le syndicat CGT de l’Association LES APSYADES représenté par X délégué syndical
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Dans le cadre du dispositif de retraite progressive prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties signataires souhaitent permettre aux salariés concernés de poursuivre l’acquisition de leurs droits à retraite complémentaire sur la base d’une assiette de cotisations calculée comme si leur activité n’avait pas été réduite.
Par cet accord, l’entreprise entend également contribuer au maintien du niveau de protection sociale et à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés éligibles à ce dispositif, notamment ceux dont la réduction du temps de travail est susceptible d’avoir un impact significatif sur leurs revenus et leurs droits futurs à retraite.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire pour les salariés bénéficiant d’une retraite progressive.
ARTICLE 1 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés de l’association qui remplissent les conditions suivantes
Salarié en contrat à durée indéterminée
Salariés remplissant les conditions d’obtention d’une retraite progressive auprès de la caisse d’assurance retraite
appartenant à la catégorie suivante : les salariés non cadres
et percevant une indemnité garantissant le SMIC mensuel en vigueur, proratisé le cas échéant en fonction du temps de travail
Ces conditions sont cumulatives
Pour cette catégorie :
L'employeur prendra intégralement en charge les cotisations patronales et salariales afférentes au différentiel entre l'assiette de cotisations correspondant à la durée de travail de référence du salarié avant son entrée en retraite progressive et l'assiette de cotisations résultant de sa durée de travail réduite dans le cadre de la retraite progressive.
Pour la part correspondant à l'activité effectivement exercée pendant la période de retraite progressive, les cotisations patronales et salariales demeureront réparties conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Cet engagement ne sera applicable que sur les vingt-quatre derniers mois précédant le départ effectif à la retraite. Aussi, lors de sa demande pour bénéficier du dispositif de maintien des cotisations, le salarié devra préciser la date de départ à la retraite envisagée. Si au terme de l’année, le salarié ne partait pas effectivement à la retraite, et ce, quel qu’en soit le motif, la mesure de maintien des cotisations retraite prendrait fin de manière automatique.
Cette prise en charge spécifique repose sur des critères objectifs conformément à la réglementation.
ARTICLE 2 : Modalité de mise en œuvre
La réduction du temps de travail sera analysée et organisée selon l’activité et le poste occupé. Le présent accord est conclu dans l’objectif de réduire la fatigabilité des salariés. Ainsi, l’organisation et l’aménagement du temps de travail devra répondre à cet objectif. Le salarié sollicitera les organismes de retraite et retraite complémentaire et informera l’employeur de sa démarche. La demande de temps partiel du salarié dans le cadre de la retraite progressive doit être faite à l’employeur 3 mois avant sa date d’entrée en vigueur. L’accord du salarié et de l’employeur se formalisera par un avenant au contrat de travail. Le maintient des cotisations n’a pas de caractère obligatoire. Le salarié devra en faire la demande lors de sa demande de retraite progressive. L’employeur peut refuser une demande de retraite progressive selon des critères objectifs, notamment l’impossibilité de remplacer le salarié sur le temps libéré. En cas de refus par l’employeur, une nouvelle demande pourra être présentée dans un délai de 3 mois.
ARTICLE 3 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application
L’accord prend effet à date de signature et est conclu pour une durée déterminée d’un an.
ARTICLE 4 : Révision de l’accord
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord
ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Cet accord sera déposé à la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Une copie de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage des Apsyades.