Les Arts Décoratifs, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 107 rue de Rivoli – 75001 Paris, représentée par ………….., ……….,
Ci-après désignée l’«
Association »
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives, en la personne de leurs délégués syndicaux :
Le syndicat UNSA-UDSAD, représenté par ………,
Le syndicat CGT, représenté par …………,
Ci-après désignés les
« Syndicats »
D’autre part
Ci-après collectivement désignés « Les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L'Association « Les Arts Décoratifs » a une activité muséale principale subventionnée par l’Etat et a développé depuis plus de 75 ans une activité secondaire d'enseignement, non subventionnée. Cette activité est principalement exercée au sein de l'école Camondo.
Après de nombreux échanges et réunions de négociation dans le courant des années 2022 et 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 15 mars 2024 et 19 mars 2024 en vue de négocier un accord spécifique à l’aménagement du temps de travail des enseignants de l'Ecole Camondo.
Les partenaires sociaux ont signé, dans ce cadre, un « accord relatif à l’aménagement du temps de travail des enseignants de l’Ecole Camondo » le 19 mars 2024. L’objectif fixé par cet accord est de s’inscrire dans la continuité des pratiques existantes, et de déterminer les dispositifs d’aménagement du temps de travail les plus adaptés aux modalités de fonctionnement pédagogique de l’Ecole.
Aussi, les parties ont convenu de poursuivre leurs négociations dans l’optique de conclure un second accord collectif portant spécifiquement sur la structure de la rémunération des enseignants de l’école Camondo.
En effet, l’Association applique à date l’accord d’entreprise du 4 juin 2018 signé par la Direction, la CGT et l’UNSA au terme de cinq réunions de négociation. Les parties avaient alors décidé de fixer des taux horaires forfaitaires rémunérant aussi bien l’heure d’enseignement que les éventuels temps induits (préparation, correction et évaluation), sans quantification de ces derniers.
Cette décision avait été prise aux motifs qu’il pouvait être complexe de quantifier de manière précise les temps induits liés à chaque heure d’enseignement, au regard de la grande disparité de situations rencontrées (en fonction des enseignements, des promotions, de l’éventuelle répétition des mêmes cours d’une année sur l’autre, de la nécessité ou non de procéder à des évaluations et/ou des corrections, etc.).
Toutefois, à la demande de l’une des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Association, il a été décidé par la Direction de reprendre les discussions sur :
Une potentielle quantification forfaitaire des heures induites telles que rémunérées, à date, dans le cadre des dispositions de l’accord collectif signé le 4 juin 2018 par la Direction, l’UNSA et la CGT ;
Une redéfinition des taux horaires appliqués aux enseignants de l’Ecole Camondo, dans l’optique d’une meilleure lisibilité de la structure de rémunération et d’une revalorisation salariale.
Dans ce cadre, les parties se sont à nouveau réunies les 21 et 27 mars 2024 en vue de négocier un accord spécifique à la structure et au montant de la rémunération des enseignants de l’Ecole Camondo.
Le présent accord est l’aboutissement de ces négociations menées entre les parties.
Les parties conviennent qu'il révise et remplace toutes les dispositions préexistantes relatives aux enseignants de l’Association ayant le même objet, quelle que soit leur source juridique (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux) à savoir notamment l’accord d’entreprise du 4 juin 2018, dans les conditions fixées à l’article 2.1. du présent accord.SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 9.8 COMMUNICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162597400 \h 8
Article 9.9 DEPOT de l’accord PAGEREF _Toc162597401 \h 8
Article 9.10 PUBLICATION de l’accord PAGEREF _Toc162597402 \h 8
ANNEXE 1 : GLOSSAIRE PAGEREF _Toc162597403 \h 9
ANNEXE 2 : GRILLE DE REMUNERATION PAGEREF _Toc162597415 \h 10
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés occupant un poste d’enseignant de l’Ecole Camondo au sein de l'Association des Arts Décoratifs, quelle que soit la dénomination retenue au sein de leur contrat de travail.
Les modalités de rémunération des salariés affectés à d’autres fonctions au sein de l’Ecole Camondo, principalement administratives, sont pour mémoire traitées par l’accord d’entreprise « sur le statut collectif » en date du 28 avril 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018.
ARTICLE 2 – TAUX HORAIRES
Dans la continuité de l’accord d’entreprise en date du 4 juin 2018 « sur les dispositions statutaires et salariales des enseignants de l’Ecole Camondo », un taux horaire est défini en fonction de l’activité exercée, conformément à la grille de rémunération figurant à l’annexe 2 du présent accord
Les parties rappellent que ces taux horaires et leur progression définis dans le présent accord sont plus favorables que les dispositions de la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) applicable au sein de l’Association.
ARTICLE 3 – REMUNERATION DES heures d’ENSEIGNEMENT ET DES EVENTUELLES HEURES INDUITES
ARTICLE 3.1 rappels des pratiques existantes
Pour mémoire, en application de l’accord d’entreprise en date du 4 juin 2018 « sur les dispositions statutaires et salariales des enseignants de l’Ecole Camondo », trois taux horaires d’enseignement ont été définis et rémunèrent forfaitairement l’heure d’enseignement et les éventuels temps induits.
L’application des dispositions des articles 2.2. et 2.3. ci-dessous prévoyant, notamment, une quantification des heures induites et une révision des conditions de rémunération afférentes, suppose l’accord exprès de l’enseignant concerné.
A défaut d’un tel accord, celui-ci sera maintenu au régime tel que prévu par les dispositions de l’article 2.1. à 2.3. de l’accord du 4 juin 2018, à savoir une rémunération des heures d’enseignement intégrant forfaitairement les éventuelles heures induites. Il se verra également maintenir ses taux horaires actuels de sorte que les dispositions ci-après ne lui seront pas applicables.
Les autres dispositions du présent accord sont d’application directe à l’ensemble des enseignants.
ARTICLE 3.2 QUANTIFICATION DES HEURES INDUITES
Les parties au présent accord ont convenu de décompter de manière forfaitaire 0,45 heure de temps induits pour chaque heure d’enseignement dispensée.
Ainsi, pour chaque heure d’enseignement, il sera déclaré sur les bulletins de salaire des enseignants concernés 1,45 heures de travail, et ce que des temps induits ait été ou non nécessaires dans le cadre de l’heure d’enseignement concernée.
A titre d’exemple, pour un enseignant dispensant 10 heures de cours chaque semaine, le temps de travail comptabilisé serait de 14h50 (sous réserve des heures de jury et de réunion, décomptées en sus).
ARTICLE 3.3 NOUVEAUX TAUX HORAIRES APPLICABLES AUX HEURES D’ENSEIGNEMENT ET AUX TEMPS INDUITS En conséquence du décompte d’heures induites, les parties ont décidé de décomposer les anciens taux horaires forfaitaires afin de définir des taux horaires applicables aussi bien aux heures d’enseignement qu’aux heures induites. Elles ont également convenu de procéder à une revalorisation salariale applicable à ces heures.
Les parties rappellent qu’en l’absence de décomposition, telle que définie au 2.2., les salariés se verront maintenir leurs taux horaires actuels de sorte que les dispositions ci-après ne leur sont pas applicables.
Les taux horaires d’enseignement ci-dessous définis sont applicables aux heures suivantes :
Enseignement en atelier de projet ou en cours d’outil et d’expérimentation ;
Soutenance de mémoire et de soutenance de stage, nécessitant préparation en amont.
Les nouveaux taux horaires appliqués aux enseignants de l’Ecole Camondo à compter de l’année universitaire 2024 / 2025, débutant à compter du 1er septembre 2024, sous réserve de leur accord quant à la décomposition de leurs heures d’enseignement, sont les suivants :
Taux horaire applicable
Taux normal d’enseignement
44 € bruts (soit 63,80 € bruts pour 1,45 heures, équivalent à une augmentation de +15% de la rémunération)
Taux d’enseignement en anglais
46 € bruts (soit 66,70 € bruts pour 1,45 heures, équivalent à une augmentation de +9,51% de la rémunération)
Taux d’enseignement en classe entière
58 € bruts (soit 81,20 € bruts pour 1,45 heures, équivalent à une augmentation de +21,50% de la rémunération)
ARTICLE 4 – REMUNERATION DES HEURES DE JURY
Le taux horaire applicable aux heures de jury est fixé à hauteur de 55,37 € bruts.
ARTICLE 5 – REMUNERATION DES HEURES DE REUNION Le taux horaire applicable aux heures de réunion est fixé à hauteur de 27,68 € bruts.
Les différents temps de réunions sont définis par le glossaire annexé au présent accord.
ARTICLE 6 – ATTRIBUTION ET REMUNERATION D’HEURES DEDIEES AUX MEMoires de recherche et au suivi des diplômes Des heures spécifiquement dédiées aux mémoires de recherche et de suivi des diplômes seront attribuées annuellement aux enseignants concernés, soit :
20 heures d’évaluation des mémoires de recherche pour les sujets libres et imposés seront attribuées annuellement aux enseignants concernés ;
7 heures de suivi des diplômes pour les sujets libres seront attribuées annuellement aux enseignants concernés.
Le taux horaire applicable aux heures d’évaluation des mémoires et de suivi des diplômes est fixé à hauteur de 27,68 bruts.
ARTICLE 7 – PRIME D’ANCIENNETE
Les parties rappellent que, depuis l’application de la Convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation (CCN ECLAT) au sein de l’Association, les enseignants bénéficient de la prime d’ancienneté telle que calculée par cette dernière.
Elle apparait sur une ligne distincte de leurs bulletins de salaire.
ARTICLE 8 – CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Les parties rappellent que l’ensemble des enseignants de l’école font partie de la catégorie cadre, hormis ceux ayant fait le choix, à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise du 4 juin 2018, de conserver la classification TAM.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
Article 9.1 Durée DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2024.
Article 9.2 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9.3 Interpretation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARticle 9.4 Suivi de l’accord
Tous les trois ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Institution et les organisations syndicales signataires de l’accord.
ARticle 9.5 Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9.6 Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois ans, suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9.7 DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9.8 COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9.9 DEPOT de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 9.10 PUBLICATION de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, en 5 exemplaires Le 29 mars 2024
Pour les Arts Décoratifs
……………
Pour l’UNSA – UDSAD Pour la CGT
……………. ………….
Annexes :
Glossaire
Grille de rémunération
ANNEXE 1 : GLOSSAIRE
HEURES D’ENSEIGNEMENT
Un enseignement est un cours dispensé par un enseignant face aux étudiants.
Il peut se tenir :
En présentiel ;
En distanciel.
LES HEURES INDUITES
Des potentiels temps induits non quantifiables de manière précise sont générés par les heures d’enseignement, et sont qualifiés « d’heures induites ». Elles comprennent :
La préparation des cours ;
La construction d’un propos ;
L’élaboration d’un nouveau sujet ;
La préparation de chaque séance ;
La production d’un syllabus ;
L’évaluation continue : temps consacré à l’évaluation des étudiants tout au long du processus de formation : correction des devoirs des étudiants, évaluation des étudiants.
JURYS
Jurys semestriels ;
Jury d’admission en 1ère année et par équivalence.
REUNIONS
Différentes typologies :
Réunions liées au suivi et à l’évaluation continue des étudiants :
Conseil de classe ;
Suivi de stages.
Réunions structurelles pour l’école :
Portes ouvertes ;
Partenariats.
Réunions dédiées à l’ingénierie pédagogique :
Séminaire de rentrée ; Conseil pédagogique ; Conseil de perfectionnement ;