Accord d'entreprise LES ATELIERS DU DOUET

UN ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LES ATELIERS DU DOUET

Le 08/11/2018





ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL


ENTRE

L’Association LES ATELIERS DU DOUET, située 3 Allée du Douet, 35133 St Sauveur des Landes, représentée par Mr en sa qualité de Directeur,

ET


L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr , en sa qualité de délégué syndical,



  • PRÉAMBULE

Le Comité Social et Economique (CSE) est destiné à remplacer l'ensemble des institutions représentatives élues du personnel de l'entreprise. Mis en place par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 dans le cadre de la réforme du Code du travail, le CSE se substituera aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au CHSCT d'ici le 1er janvier 2020. 
Au niveau de l’association, les mandats des représentants du personnel de la DUP se terminant en mai 2019, le CSE sera alors mis en place au plus tard à cette date.
Dans ce contexte, l’organisation syndicale CFDT représentée par Mr et la direction ont dès lors convenu de se rencontrer afin de négocier non seulement sur la mise en place du CSE mais également sur la périodicité des négociations annuelles obligatoires, et sur les modalités d’expression et d’interpellation du conseil d’administration.

Le présent accord portera donc sur les points suivants :

  • Comité social et économique (CSE)

  • La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) : Périodicité de négociation

  • les modalités d’expression et d’interpellation du conseil d’administration

A ces fins, il a été convenu ce qui suit :

  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.


  • COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 2.1 Collèges électoraux

Le Code du travail prévoit que les membres du CSE sont élus d’une part, par les ouvriers et employés, le premier collège et d’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, le deuxième collège.

Le nombre de salariés cadres au sein des est de 5 dont le directeur, le directeur commercial et production, la responsable RH. Ces derniers de par leurs fonctions ne se présentent pas aux élections et ne participent pas au vote. Seuls deux cadres, la Responsable Administrative & Comptable et la Responsable des services éducatifs seraient susceptibles de se présenter au sein d’un collège cadre.

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr s’interroge sur le bienfondé du maintien de ce collège cadre, et souhaiterait la mise en place d’un collège unique comprenant l’ensemble du personnel. L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr rappelle que l’inspecteur du travail avait donné son accord à deux reprises pour la création de ce collège unique pour les élections du CHSCT.

Aux termes de l’article L2314-12 alinéa 1 du Code du travail, « un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ».

Dans le cadre du présent accord collectif sur le dialogue social, l’organisation syndicale CFDT représentée par Mr propose donc à la direction de créer un Collège Unique pour les élections du CSE.

La direction n’y voit pas d’inconvénient, les deux cadres concernées ayant donné leur accord.

Article 2.2. Composition du cse

Le CSE est composé de l’employeur qui le préside et d’une délégation du personnel.

  • Délégation patronale

Conformément à la législation, le directeur ou son représentant pourra se faire assister par trois collaborateurs (trices) qui ont voix consultatives.

L’effectif de l’association étant supérieur à 50 salariés mais inférieur à 75 salariés, le nombre de représentants est de 4 titulaires et 4 suppléants. Il est rappelé que le nombre de mandats successifs est limité à trois, et que les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr fait remarquer qu’avec les ordonnances Macron, l’implication des suppléants au CSE est réduite. En effet, ils ne peuvent plus assister aux réunions sauf s’ils remplacent un titulaire absent. L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr demande que les suppléants assistent aux réunions du CSE.

Après échange, la direction accepte la présence des suppléants aux réunions du CSE sans qu’ils puissent participer au vote.

La direction rappelle que seuls les titulaires bénéficient d’un crédit d’heures. Ce dernier est de 18 h par mois par bénéficiaire. Ce crédit peut être annualisé ou mutualisé :

  • Annualisé : un membre titulaire peut décider d’utiliser 27 h dans un mois (une fois et demie le crédit d’un mois), sachant qu’à l’année il ne devra pas dépasser 216 heures.

  • Mutualisé : les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation de 18 heures dont ils disposent. Cette répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus de 27 heures, soit 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

La répartition peut être faite entre titulaires-suppléants ou titulaires-titulaires.

La direction demande que soit prévu dans le règlement intérieur du CSE, qui sera mis en place après les élections, les modalités d’information sur la répartition des heures de délégation afin que les compteurs d’heures puissent être suivis. L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr comprend cette demande et y répond favorablement.

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr rappelle que l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit la possibilité de mettre en place des représentants de proximité. Elle souhaite donc que des représentants soient élus au sein des services/établissements dépourvus de représentants du personnel. Ces derniers pourraient être invités aux réunions du CSE.

La direction rappelle que le CSE est composé de 8 représentants (4 titulaires et 4 suppléants) contre 6 avec la DUP. Certes, l’ordonnance prévoit cette possibilité, mais elle n’apporte aucune information quant aux missions, aux modalités de désignation et de fonctionnement.

La direction indique qu’elle autorise les suppléants à assister aux réunions, qu’ils ont également la possibilité d’utiliser les heures de crédits des titulaires, elle souhaite donc que les membres de proximité soit désignés parmi eux.

Après échange, les deux parties conviennent de ne pas désigner de représentant de proximité en sus des huit représentants au CSE. Ils préfèrent attendre les élections et voir si chaque service/établissement sera représenté par un élu. Dans le cas contraire, il pourrait être désigné par le CSE un représentant de proximité pour le service/l’établissement non représenté.

Article 2.3. les commissions

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr souhaite que des commissions puissent être mises en place, par exemple, une commission travail CHSCT, une commission œuvres sociales avec un responsable.

La direction rappelle que les ordonnances Macron suppriment le CHSCT lors de la mise en place du CSE et qu’elles ont institué seulement pour les entreprises de plus de 300 salariés une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).

La direction indique également que le CSE dispose de compétences en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail :

  • Il est dans ce cadre chargé d’analyser les potentiels risques professionnels ainsi que leurs effets en cas d’exposition.

  • Il est force de proposition en matière de santé et de sécurité dont des actions de prévention en matière de harcèlement.

  • Il procède au moins 4 fois par an à des inspections sur les thèmes de santé, sécurité et conditions de travail et peut s’aider de tout personnel appartenant à l’association.

La direction considère qu’il est donc inutile de créer une ou des commissions spécifiques alors que le CSE a déjà cette possibilité de se faire aider par du personnel de l’association.

La direction rappelle qu’elle ne s’est jamais opposée à la consultation de personnel dont les compétences seraient requises dans un domaine bien spécifique. Elle demande seulement à être prévenue sur la nature et la durée.

Les parties au présent accord conviennent de l’absence de mise en place de commissions. Cependant, l’organisation syndicale CFDT représentée par Mr souhaite que puisse être désigné parmi les représentants du CSE, un élu titulaire ou suppléant qui aurait la fonction de secrétaire pour les questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

La direction donne son accord.

Article 2.4. La base de données économiques et sociales (BDES)

Il est rappelé que la base de données économiques et sociales (BDES) rassemble les informations que l’employeur met à disposition du CSE. Lors de sa mise en place, les représentants et la direction s’étaient mis d’accord sur les informations devant y figurer.

L’article L2312-36 du Code du travail prévoit que la base de données est accessible en permanence aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux. Il n’est pas fait de distinction entre les membres titulaires et les membres suppléants.

En conséquence, les membres titulaires et suppléants ont accès à cette base de données.


Article 2.5. périodicité des consultations récurrentes du cse

La direction rappelle que la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a réformé le dialogue social avec pour objectifs notamment de le simplifier. Elle regroupe en trois grandes consultations annuelles les obligations d’information et de consultation récurrentes qui portent respectivement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 confirme les dispositions issues de la loi Rebsamen qui permettent d’adapter les règles de consultations récurrentes du CSE. Il est ainsi possible de prévoir une consultation sur une période supérieure à l’année dans la limite de trois ans. La direction propose donc de revoir cette périodicité de négociation en fonction des thèmes, à savoir pour :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau projet d’établissement pour la période 2019-2023, les membres du conseil d’administration vont définir les grandes orientations stratégiques de l’Association.

La direction propose donc une 1ère rencontre fin 2018/début 2019, lorsque les membres du conseil d’administration auront défini les orientations stratégiques. Cette consultation aura lieu avant validation définitive par les membres du conseil d’administration afin de pouvoir remonter les observations de la DUP.

La direction propose ensuite de porter à deux ans la périodicité de la prochaine consultation soit au plus tard fin 2020/1er trimestre 2021. Cette périodicité de deux ans va permettre de voir les effets des actions mises en place.

La mise en place du Comité Social et Economique (CSE) se faisant au plus tard au cours du deuxième trimestre 2019, la direction reviendra vers les membres élus pour leur exposer les orientations stratégiques retenues par les membres du conseil d’administration.

La direction s’engage à informer régulièrement le CSE de l’avancée des orientations stratégiques.

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr donne son accord pour porter à deux ans la périodicité de consultation.

  • La situation économique et financière de l’entreprise

La direction rappelle qu’une consultation annuelle est prévue sur la situation économique et financière. Cette consultation recouvre la situation économique et financière, la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise et l’utilisation du CICE (Crédit d’impôt compétitivité emploi).

La direction propose de porter à deux ans cette consultation. La première consultation avec les membres du CSE aurait lieu en 2019, puis une deuxième consultation deux ans plus tard, soit en 2021, etc…

La direction rappelle qu’en 2019, elle devra mettre en place un CPOM. La première consultation du CSE se ferait donc en concordance avec la construction du CPOM, puis deux ans plus tard, cela permettra de faire un premier bilan.

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr donne son accord pour porter la périodicité de négociation à deux ans.

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Depuis la loi Rebsamen, une consultation annuelle relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est mise en place.

La direction propose de passer à deux ans cette consultation d’une part pour être en phase avec le plan de formation qui est effectué sur deux ans, les entretiens professionnels qui se déroulent également tous les deux ans. D’autre part, en raison d’une marge de manœuvre très faible liée à la spécificité du secteur (financeurs, convention collective rigide,….).

La direction s’engage bien entendu à informer au fur et à mesure les membres du CSE de tout changement, évolution qui pourraient avoir lieu sur ce domaine.

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr donne son accord pour porter la périodicité de négociation à deux ans.

3 – LA NEGOCIATION COLLECTIVE : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail imposent une négociation sur les thèmes suivants :

  • La rémunération,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail,

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (entreprises d’au moins 300 salariés).

Jusqu’à ce jour, la direction et l’organisation syndicale CFDT représentée par Mr se rencontraient tous les ans afin de négocier sur :

- les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

- l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime frais de santé, l'exercice du droit d'expression directe et collective, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

La direction et l’organisation syndicale CFDT représentée par Mr ont convenu de revoir la périodicité de ces négociations et de les porter à trois ans, périodicité minimale d’ordre public.

4 – MODALITES D’EXPRESSION ET D’INTERPELLATOIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr avait demandé en 2016 la mise en place d’un moment d’échange entre les membres du comité d’entreprise et les membres du conseil d’administration. Depuis cette date, une rencontre annuelle a lieu. C’est un moment d’échange qui permet aux membres de la DUP de faire remonter les questions des salariés, ces derniers étant invités à faire part à la DUP par écrit des sujets qu’ils souhaitent voir abordés.

La périodicité de négociation de la NAO étant revue et passant de un an à trois ans, l’organisation syndicale CFDT représentée par Mr demande à la direction de maintenir cette rencontre avec les membres du CSE.

Après échange, le directeur donne son accord pour maintenir ce temps d’échange annuellement.

5. durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera, à compter du 1er janvier 2019 en ce qui concerne les dispositions des articles 1 et 3.

Il s’appliquera, pour l’ensemble des autres dispositions, à compter de la mise en place du CSE.


6. révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du code du travail.


7. dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Si aucun accord ne venait à être conclu avant l’expiration du délai de survie, s’appliqueraient alors les seules dispositions d’ordre public.

8. formalités de dépôts et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure dédiée à cet effet.

A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Fait à St Sauveur des Landes, le 8 novembre 2018




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