Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 441 767 019, Représentée par __________, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, Dénommée ci-après « la Société »
d’une part,
ET :
__________, membre titulaire du Comité Social et Economique
__________, membre titulaire du Comité Social et Economique
Conformément aux prescriptions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Désireuses d’offrir aux collaborateurs de la Société un dispositif répondant à leurs attentes dans la diversité des organisations du travail pratiquées et afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties ont convenu de mettre en place un compte épargne temps pour l’ensemble des collaborateurs.
C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les parties se sont réunies le 23 octobre 2024, afin d’aboutir au présent accord.
Chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.
A l’issue des négociations, les parties signataires sont convenues de mettre en place un compte épargne temps, conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, dans les conditions définies ci-après.
A l’occasion du présent accord, les parties tiennent à rappeler que, par définition, les jours de congés et les jours de repos accordés aux collaborateurs ont prioritairement vocation à être pris, cette prise effective contribuant à assurer la santé et la sécurité des collaborateurs.
Pour autant, conçu comme un outil à la main des collaborateurs, le compte épargne temps leur offre la possibilité d’épargner des droits à congé ou repos non pris pour en faire une utilisation différée sous certaines conditions.
En effet, les Parties ont souhaité que ce compte épargne temps puisse être mobilisé par les collaborateurs tout au long de leur carrière au sein de l’entreprise afin de leur offrir une plus grande flexibilité dans la gestion de leur équilibre vie professionnelle – vie personnelle.
Par ailleurs, pour davantage de souplesse, les collaborateurs ont la faculté d’alimenter le compte épargne temps non seulement en temps mais également au moyen d’une fraction de leur salaire.
Cet outil innovant offre donc des modes d’alimentation et d’utilisation sur-mesure pour répondre à une multitude de situations différentes rencontrées au cours d’une carrière dans l’environnement du Siège.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à la Société Les Ateliers Joailliers Louis Vuitton.
Tous les salariés de la Société, quel que soit leur statut ou leur catégorie d’emploi, sont susceptibles de bénéficier d’un Compte Epargne Temps (CET), sous réserve d'une ancienneté minimale de 12 mois.
Il est rappelé que l’ouverture d’un CET est une faculté offerte individuellement à chaque collaborateur : chaque salarié peut décider, ou non, d’en user.
Le compte épargne temps est ouvert lors de la première alimentation par le salarié, selon les modalités et le formalisme mentionnés ci-après. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura ensuite aucune obligation d’alimenter périodiquement son CET.
Article 2 – Alimentation du compte épargne temps
Article 2.1 Alimentation en temps
2.1.1. Jours pouvant alimenter le CET
Le CET peut être alimenté en temps, chaque collaborateur pouvant décider d’affecter à son CET les éléments acquis et non pris ci-après :
Congés payés annuels, excédant la durée de vingt jours ouvrés ;
Congés supplémentaires d’ancienneté ;
Jours de repos liés à la réduction du temps de travail et jours de repos accordés au titre d’une convention individuelle de forfait en jours (JRTT) dans les limites prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur ;
Jours de récupération ;
dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile.
Par exception, à l'occasion de la première alimentation individuelle, tout congé ou repos acquis et non pris peut être épargné dans le CET à l'exception des 20 jours ouvrés du congé principal.
Seuls les jours définitivement acquis peuvent être affectés sur le CET.
Les jours affectés sur le CET sont gérés en jours ouvrés, en appliquant aux fractions de jours une règle de décompte avec un arrondi au dixième supérieur.
Dans ce cadre, si un collaborateur affecte une journée sur son CET, il lui sera crédité un jour ouvré.
2.1.2. Procédure d’alimentation en temps
Une campagne d’épargne temps sur le CET sera organisée avant la fin de chaque exercice de prise des jours de congés et de repos. A titre informatif, il est prévu que cette campagne soit concomitante à celle permettant d’alimenter le PER COL, étant rappelé que les jours épargnés sur ce dernier doivent obligatoirement transiter par le CET. L’alimentation en temps du CET et du PER COL reste, au global de ces deux dispositifs, limitée à 10 jours par an
prélevés sur les droits de l’exercice (Cf. jours définis au 2.1.1.).
Le PER COL peut également être alimenté par des droits épargnés sur le CET
au cours d’un exercice précédent, comme prévu par le dispositif PER COL. Le nombre de jours épargnés sur le PER COL reste dans la limite globale des 10 jours par an.
Article 2.2 Alimentation en numéraire
2.2.1. Eléments de rémunération pouvant alimenter le CET
Le CET peut également être alimenté par le collaborateur en numéraire dans la limite de l’équivalent de 10 jours par an.
Lorsque l’épargne en temps n’atteint pas 10 jours au cours de la même année civile, l’épargne en numéraire peut compléter celle-ci à concurrence de l’équivalent de 20 jours épargnés au total sur l’exercice.
L’épargne numéraire dans le CET est immédiatement convertie en temps, avec un arrondi au dixième supérieur. Il est précisé que le montant transféré vers le CET correspond à la contre-valeur d’un jour de congé ou de repos calculé sur la base du maintien de salaire à la date de versement.
2.2.2. Procédure d’alimentation en numéraire
Les modalités pratiques d’alimentation en numéraire seront définies par la Direction en fonction des possibilités techniques de la Paie.
A titre informatif, il est prévu que le CET puisse être alimenté en numéraire :
Ponctuellement à l’échéance au choix du collaborateurs, dans la limite de deux versements ponctuels par année civile ;
Régulièrement sur une base mensuelle. Dans cette hypothèse, le collaborateur doit faire part de son souhait au service Paie avant le 10 du mois précédant la mise en œuvre du transfert sollicité.
A titre d’information, à la date de signature du présent accord, les prélèvements sociaux et fiscaux sont les suivants :
Au moment de l’affectation sur le CET, avant versement au collaborateur, les éléments de salaire ne sont pas soumis à cotisations sociales, ni à CSG-CRDS, ni à impôt sur le revenu ;
Au moment de l’utilisation du CET (en temps ou en numéraire), les droits issus des éléments de salaire sont soumis à cotisations sociales, à CSG-CRDS, et impôt sur le revenu ;
Article 2.3. Plafond global
Le plafond global d’épargne sur le CET est de 100 jours ouvrés.
Au-delà de ce plafond, l’alimentation du CET n’est plus possible.
Article 3 – Utilisation du compte épargne temps
Article 3.1 – Utilisation du CET pour indemniser une période non travaillée et non rémunérée
Le CET peut être utilisé pour couvrir un congé spécifique non rémunéré (3.1.1) ou pour ouvrir droit à une dispense d’activité de fin de carrière rémunérée par les droits du CET (3.1.2).
Par principe, toute utilisation du compte épargne temps pour indemniser une période non travaillée et non rémunérée suppose que les jours de congés et les jours de repos acquis à la date de départ du collaborateur aient été pris ou programmés pour que sa demande soit recevable.
3.1.1 Utilisation du CET pour couvrir un congé spécifique non rémunéré
En cours de carrière, les collaborateurs peuvent utiliser leurs droits inscrits au CET pour couvrir tout ou partie des congés énumérés ci-dessous :
Congé parental d’éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé sabbatique, dans les conditions prévues aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé de solidarité internationale, dans les conditions prévues aux articles L. 3142-67 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création ou reprise d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé personnel, de 1 à 3 mois, sur accord managérial.
Le collaborateur sollicite l’accord exprès de son manager, en respectant le délai de prévenance applicable à chaque congé.
Les modalités pratiques d’utilisation du CET pour l’indemnisation de ces périodes seront définies par la Direction en fonction des possibilités techniques de la Paie.
3.1.2 Utilisation du CET pour couvrir une dispense d’activité de fin de carrière
Les droits affectés au CET peuvent permettre au collaborateur d’anticiper son départ volontaire à la retraite, en complément ou indépendamment des dispositifs d’aménagement de fin de carrière existants dans l’entreprise à la date de signature du présent accord.
La durée de la dispense d’activité prévue par la Décision unilatérale sur la fin de carrière en date du 7 septembre 2023 dépend des droits à indemnité de départ à la retraite (« dispense d’activité de fin de carrière - IDR »).
La durée de la dispense d’activité prévue au présent accord dépend des droits du CET, étant entendu que l’intégralité de cette dispense doit être couverte par tout ou partie des jours disponibles sur le CET (« dispense d’activité de fin de carrière - CET »).
Deux cas de figure sont possibles :
Le collaborateur souhaite utiliser son CET indépendamment d’un dispositif d’aménagement de fin de carrière prévu à la décision unilatérale du 7 septembre 2023 :
Le recours à ce dispositif implique que le collaborateur s’inscrive contractuellement dans un départ volontaire à la retraite, effectif à la date à laquelle il remplit les conditions pour liquider sa pension de retraite du régime général de la Sécurité sociale, à taux plein. Le collaborateur présente sa demande 3 mois avant le début de cette dispense d’activité et fournit son relevé de cotisations retraite.
Le collaborateur souhaite utiliser son CET en complément du dispositif d’aménagement de fin de carrière prévu à la décision unilatérale du 7 septembre 2023 (temps partiel de fin de carrière et/ou dispense d’activité de fin de carrière - IDR) :
Le collaborateur présente sa demande simultanément à sa demande d’entrée dans le dispositif, soit 6 mois avant.
La dispense d’activité correspondant aux droits prélevés dans le CET sera positionnée après le temps partiel de fin de carrière et / ou avant la dispense d’activité de fin de carrière - IDR.
Pour mémoire, ces deux dispenses d’activité de fin de carrière (IDR et CET) génèrent des droits à congés payés.
Départ retraite Départ retraiteExemple
Dans ces deux cas de figure, l’accord managérial n’est pas requis.
3.1.3 Situation du collaborateur pendant le congé ou la dispense d’activité
Pendant toute la durée de son absence, les obligations contractuelles du collaborateur autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L’absence du collaborateur lors de l’utilisation de ses droits inscrits au CET est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits à l’ancienneté, aux congés payés, et aux dispositifs d’épargne salariale (intéressement et participation).
Il est précisé qu'aucun évènement – tel qu’un arrêt maladie – n'interrompt, ni ne modifie la durée initialement prévue du congé ou de la dispense indemnisé par les droits du CET.
Article 3.2 Utilisation des droits du CET pour alimenter le PER COL
Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du code du travail, en présence d’un accord instaurant un CET, les souhaits d’épargne des collaborateurs vers le PER COL transitent nécessairement par leur CET, sans condition de durée de conservation sur le CET.
Chaque année, le collaborateur pourra décider d’affecter des jours inscrits sur son CET pour alimenter son PER COL, que ces jours proviennent des droits de l’exercice ou aient été placés antérieurement sur son CET.
Les droits transférés vers le PER COL sont limités à 10 jours par an dans les limites et modalités prévues dans l’accord PER COL.
Article 3.3 Utilisation des droits du CET pour un don de jours de repos
Compte tenu de la spécificité du don de jours de CET, les parties conviennent d’en discuter ultérieurement pour en fixer les éventuelles modalités.
Article 3.4 Monétisation des droits affectés au CET
Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent jours et non en monétaire.
Par ailleurs, en l’état actuel de la législation, il n’est pas permis de monétiser la 5ème semaine de congés payés éventuellement épargnée dans le CET.
Dans le cadre du présent accord, la monétisation de tout ou partie du CET est ouverte soit dans le cadre des congés cités à l’article 3.1.1, soit dans les mêmes conditions que celles fixées par la loi pour le déblocage anticipé du Plan d’Epargne Entreprise (ci-après « PEE »).
3.4.1 Monétisation du CET dans le cadre de la prise d’un congé tel que prévu à l’article 3.1.1
Les droits à CET pourront être monétisés en tout ou partie dans le cadre de la prise d’un congé prévu à l’article 3.1.1.
Le collaborateur qui souhaite obtenir la monétisation de tout ou partie de son CET à cette occasion doit en formuler la demande à la Paie avant le 10 du mois au cours duquel il souhaite obtenir le versement de ses droits.
3.4.2 Monétisation du CET dans les cas de déblocage anticipé du PEE
Les parties conviennent du fait que le collaborateur pourra, sur justificatif, solliciter une monétisation de tout ou partie de ses droits inscrits au CET, dans les cas limitatifs prévus pour le déblocage anticipé du Plan d’Epargne Entreprise. A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, ces cas de déblocage anticipé sont :
Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du Code civil ;
Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du Code pénal, et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
L’activité de proche aidant exercé par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du Code du travail ;
Le décès du collaborateur, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La rupture du contrat de travail ;
L’affectation des sommes à la création ou la reprise par le collaborateur, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
L'affectation des sommes à l’acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 156-1 du Code la construction et de l’habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
L’affectation des sommes à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du Code de la construction et de l’habitation ;
La situation de surendettement de l'intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
L’achat d’un véhicule qui répond à l’une des deux conditions suivantes :
Il appartient au sens de l’article R. 311-1 du Code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ;
Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l’article R. 311-1 du Code de la route.
La demande du collaborateur de monétisation des droits affectés dans le CET devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, invalidité, rupture du contrat de travail, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle pourra intervenir à tout moment.
Le collaborateur qui souhaite obtenir la monétisation de son CET doit en formuler la demande à la Paie avant le 10 du mois au cours duquel il souhaite obtenir le versement de ses droits.
Article 4 – Gestion du compte épargne temps
Article 4.1 Unité de compte
Les droits inscrits sur le CET, consultables par le collaborateur, sont exprimés en jours ouvrés, arrondis au dixième supérieur.
Le cas échéant, les jours de repos et de congés épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.
Article 4.2 Valorisation des droits débités du CET
La valeur des jours et éléments de salaire affectés au compte épargne temps suit l’évolution de salaire des collaborateurs concernés.
Que ce soit au titre d’une monétisation ou du recouvrement de tout ou partie d’un congé ou d’une dispense d'activité tels que susvisés, le collaborateur perçoit une indemnité calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par la valeur journalière d’un congé payé à la date de sortie du CET.
L’indemnisation versée a une nature de salaire, et est donc soumise au même régime social et fiscal.
Le montant de l’indemnité sera indiqué sur le bulletin de paie remis au collaborateur à l’échéance habituelle de paie.
Article 5 – Clôture du compte épargne temps
Article 5.1 Sortie du Groupe LVMH
Sauf cas traité au 5.2 ci-dessous, la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la liquidation des droits affectés sur le CET.
Le montant de l’indemnité est soumis au même régime social et fiscal que le salaire. L’indemnité est versée sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.
Article 5.2 Transfert des droits auprès d’une autre entité du Groupe LVMH
En cas de mobilité interne et sous réserve des dispositions de la convention tripartite de transfert conclue avec une autre entité juridique du Groupe LVMH, les droits affectés par le collaborateur sur son CET pourront être transférés auprès de l’entité d’accueil s’il y existe un dispositif de CET. Les droits ainsi transférés pourront alors être utilisés selon les règles fixées dans l’entité d’accueil.
Réciproquement et sous réserve des dispositions de la convention tripartite de transfert, en cas de mobilité interne depuis une autre entité juridique du Groupe LVMH vers la Société, les droits éventuellement affectés par le collaborateur sur le CET mis en place au sein de son entité d’origine pourront être transférés sur le présent CET. Les droits ainsi transférés pourront alors être utilisés selon les règles fixées par le présent accord.
Article 6 – Garantie associée aux droits acquis sur le Compte épargne temps
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Dès la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction examinera la mise en place d’une garantie financière pour les droits acquis excédant la limite du plafond garanti par l’AGS.
Dans l’attente de la mise en place éventuelle de la garantie financière, les droits acquis par le collaborateur dans son CET ne pourront dépasser la limite du plafond garanti par l’AGS, correspondant à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 92.736 euros bruts en 2024.
Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025.
Article 7.2 : Modalités de révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires et/ou adhérentes, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7.3 : Formalités de dépôt
Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Puis il sera déposé par la Direction auprès de la DRIEETS de Paris, via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
La mention du présent accord sera affichée sur les panneaux réservés à la Direction.