ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DE TRAVAIL (CYCLE DE 2 SEMAINES)
Entre :
La société
« LES ATELIERS SAINT MARINS », Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (EURL)
Dont le siège social est situé : Rue des Artisans – 44680 SAINT-MARS-DE-COUTAIS. SIRET : 951 952 332 00017 Code APE : 4332 A Ici représentée par XXXXX
Et :
L’ensemble du personnel de la société LES ATELIERS SAINT MARINS, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
Conformément au procès-verbal de résultats annexé,
Préambule
La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine.
Il est préalablement rappelé que l’entreprise dépend de la Convention Collective du Bâtiment (« ETAM » Brochure JO n°3002 / IDCC 2609 – « Ouvriers » Brochure JO n°3193 / IDCC 1596 – « Cadres » Brochure JO n°3322 / IDCC 2420) et que son organisation de travail en vigueur au jour des présentes est établie sur une durée hebdomadaire de 35 heures.
Conjointement avec les salariés, la Direction a mené une réflexion à la mise en place d’une organisation de travail sur un cycle, c’est-à-dire avec un temps de travail organisé sur une période de 2 semaines consécutives correspondant à une moyenne de 39 heures hebdomadaires. Les besoins étant importants, il s’agirait d’une part d’augmenter la durée hebdomadaire de référence avec des heures supplémentaires mensualisées, mais également de mettre en place une nouvelle organisation sur la base du cycle suivant :
Semaine paire : 35 heures sur 4 jours (du lundi au jeudi).
Semaine impaire : 43 heures sur 5 jours (du lundi au vendredi).
L’intérêt de cette organisation particulière de travail serait de mettre en place un weekend de trois jours une semaine sur deux, toute l’année, tout en fonctionnant avec un rythme de travail à temps complet sur une moyenne de 39 heures hebdomadaires (avec des heures supplémentaires mensualisées et payées).
Le recours à cette organisation de travail permettrait ainsi de combiner les paramètres suivants :
Répondre à une activité qui est importante,
Et, améliorer les conditions de travail des salariés par un rythme destiné à assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l’article L.2131-44 du Code du travail. Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise, à la date du 30 octobre 2023. Chacun.e a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement. Une consultation du personnel a ensuite été organisée 15 novembre 2023, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.
En conséquence :
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de l’EURL LES ATELIERS SAINT MARINS, dont la durée de travail est décomptée en heures. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels établissements futurs de l’entreprise.
Sont expressément exclus :
Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
Les salariés à temps partiel, qui suivront l’organisation qui sera déterminée par leur contrat de travail.
Article 2 : Période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire
La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur un cycle de deux semaines, du 1er janvier N au 31 décembre N, de la manière suivante :
Semaine Paire (A) : 35 heures hebdomadaires.
Semaine Impaire (B) : 43 heures hebdomadaires.
Article 3 : Durée de travail et lissage de rémunération
Pour un temps complet, la durée de travail en vigueur au sein de l’entreprise LES ATELIERS SAINT MARINS sera de 39 heures hebdomadaires en moyenne :
Le
temps de travail sera organisé sur une période de 2 semaines consécutives, correspondant à 78 heures (35 heures + 43 heures = 78 heures).
La
durée moyenne hebdomadaire de travail sera égale à 39 heures (78 heures / 2 semaines = 39 heures).
La
durée mensuelle de référence, selon la règle de la mensualisation, sera de 169 heures ((39 heures x 52 semaines) / 12 mois).
Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur une base de 39 heures par semaine, soit 169 heures mensuelles (voir ci-avant).
Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail
4.1 Programmation
La programmation des semaines A et B suivra la programmation du calendrier civil, de telle sorte que, chaque année :
Semaines A (35h) = Semaines Paires. Semaines B (43h) = Semaines Impaires.
4.2 Modification
Au cours de chaque période de référence, les salariés seront informés des changements exceptionnels éventuels d’horaires, de la répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés, et ce conformément aux dispositions légales applicables.
Dans cette hypothèse, le calendrier prévisionnel de la modification ne serait que temporaire, et chaque salarié en serait informé par un document écrit remis en main propre contre décharge ou par mail contre accusé de lecture dans le délai précité.
Il est précisé que tout changement ne pourra intervenir que dans des cas particuliers, tels que :
Surcroît exceptionnel d’activité,
Annulation de chantier,
Absence d’un salarié ou de l’employeur,
Travaux urgents,
Aléas climatiques ou sanitaires,
Chantier nécessitant un aménagement particulier (exemple : travail de nuit).
Article 5 : Décompte des heures supplémentaires
Pour les salariés à temps complet, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 70 heures dans le cadre de deux semaines civiles pleines (35 heures x 2 semaines = 70 heures).
5.1 Décompte des heures supplémentaires sur le cycle de 2 semaines (2 types d’heures supplémentaires)
À chaque fin de cycle, les heures effectuées au-delà de 70 heures seront automatiquement qualifiées d’heures supplémentaires.
Le temps de travail (article 3) étant organisé sur une période de 2 semaines consécutives, correspondant à 78 heures, l’organisation pluri-hebdomadaire intègre donc d’emblée des heures supplémentaires
structurelles.
Les heures supplémentaires
exceptionnelles seront celles effectuées au-delà de 78 heures sur le cycle de 2 semaines consécutives. Elles bénéficieront dès le mois de leur exécution de leur paiement avec les majorations correspondantes, ou de leur remplacement par un repos compensateur équivalent.
5.2 Majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires retenu est celui prévu par la loi, à savoir :
Majoration fixée à 25% pour les heures accomplies entre 35 heures et 43 heures, ramenées sur chaque cycle de 2 semaines (= entre 70 heures et 86 heures dans le cadre du cycle).
Majoration fixée à 50% pour les heures accomplies au-delà de 43 heures en moyenne, ramenées sur chaque cycle de semaines (= au-delà de 86 heures dans le cadre du cycle).
Exemple : Semaine A (Paire base 35h) = 42 heures. Semaine B (Impaire base 43h) = 45 heures.
Total heures sur le cycle = 87 heures.
Moyenne des heures = 43.50 heures (87 heures/2 semaines).
Dans cet exemple, les heures supplémentaires réalisées au-delà du cycle donneraient lieu à une contrepartie salariale : 8 heures majorées à 125% et 1 heure majorée à 150%.
5.3 Repos compensateur de remplacement
Une contrepartie sous forme de repos pourra être accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent. Ainsi, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations correspondantes, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
Exemple : Semaine A (Paire base 35h) = 42 heures. Semaine B (Impaire base 43h) = 45 heures.
Total heures sur le cycle = 87 heures.
Moyenne des heures = 43.50 heures (87 heures/2 semaines).
Sur le cycle de cet exemple, les
87 heures se décomposent de la manière suivante :
Heures normales
Heures supp maj° 125%
Heures supp maj° 150%
TOTAL
70 heures 16 heures 1 heure 87 heures
Soit :
Heures normales
Heures supp maj° 125%
Heures supp maj° 150%
TOTAL
70 heures 8 heures
78 heures Heures > cycle
8 heures
1 heure
9 heures
87 heures
Dans cet exemple, les heures supplémentaires réalisées au-delà du cycle donneraient intégralement lieu à une contrepartie en repos s’élevant à 11.50 heures : (8 heures x 125% = 10 heures) + (1 heures x 150% = 1.50 heures).
5.4 Durées maximales de travail sur le cycle
La réalisation d’heures supplémentaires, au-delà de 78 heures sur le cycle de 2 semaines consécutives, devra néanmoins toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi.
Il est rappelé que la limite hebdomadaire légale est de 48 heures au maximum par semaine, pour une moyenne maximale de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Par conséquent, dans le cadre de la présente organisation pluri-hebdomadaire de travail, la durée maximale de travail sera de :
96 heures sur 1 cycle.
(48 heures x 2 semaines = 96 heures)
88 heures en moyenne sur 6 cycles consécutifs.
(44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, soit 6 cycles de 2 semaines)
Article 6 : Décompte des absences
Les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne journalière du travail, soit 8,66 heures par jour ouvré (78 heures par cycle / 9 jours ouvrés par cycle de deux semaines = 8,66 heures pour 1 jour ouvré).
L’indemnisation des absences sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (sur une base de 169 heures mensuelles), étant précisé que la valeur de 8,66 heures pour un jour ouvré se décompose de la manière suivante : 7,77 heures normales (taux horaire normal) puis 0,8889 heures supplémentaires (taux horaire majoré).
Cela correspond en effet au cycle de 78 heures :
70 heures normales / 9 jours ouvrés travaillés sur le cycle de 2 semaines = 7,77 heures.
Exemple : Semaine A (Paire base 35h) = 2 jours ouvrés d’absences. Le reste de la semaine, le salarié a travaillé à hauteur de 19 heures. Semaine B (Impaire base 43h) = 1 jour ouvré d’absence. Le reste de la semaine, le salarié a travaillé à hauteur de 36 heures. Dans ce cas : sur les 9 jours ouvrés de travail, il y a eu 3 jours d’absence. Ces 6 jours ouvrés (9 jours – 3 jours) de travail réel correspondant à 55 heures de travail réel effectué.
Heures prévues
Absences
Heures théoriques
(avec absences)
Heures réelles travaillées (ce qui a été fait malgré absences)
Semaine A (P.) 35 heures 2j ouvrés -17,33 heures (2j x 8,66) 17,67 heures (35h – 17,33h) 19 heures Semaine B (Imp.) 43 heures 1j ouvré -8,66 heures (1j x 8,66) 34,33 heures (43h – 8,67h) 36 heures TOTAL heures
78 heures
-26 heures
52 heures
55 heures
Heures supp effectuées sur le cycle =
3 heures
La valorisation des heures serait réalisée de la manière suivante dans le cadre de cet exemple :
Heures normales Heures supp. Maj° 125% Heures supp. Maj° 150% Total 46,67 heures (6j ouvrés x 7,77h) 5,33 heures (6j ouvrés x 0,88889h) -
(règle de la mensualisation) 46,67 heures 5,33 heures 52 heures
TOTAL
46,67 heures
8,33 heures
(5,33 heures + 3 heures supplémentaires)
55 heures
Article 7 : Décompte des entrées / sorties
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 6 ci-avant.
Un décompte de la durée du travail sera effectué :
Soit à la date de fin du cycle pour une embauche ;
Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;
Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur, ou à un repos compensateur équivalent.
Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation, sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
Article 8 : Décompte des jours fériés
Les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont chômés et payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 9 : Décompte de l’absence des congés payés
Lors de la prise effective des congés, l’absence sera effectuée sur le bulletin selon les mêmes modalités que n’importe quelle autre absence (voir article 6).
Compte tenu du travail sur un cycle de deux semaines correspondant à 9 jours
ouvrés, le décompte de l’absence des congés payés sera désormais traduit en jours ouvrés dans l’entreprise.
Précision : L’entreprise appartenant au Secteur du BTP, est adhérente à la Caisse de Congés Payés. Cette Caisse indemnise aux salariés les droits à congés pris en jours
ouvrables (1 semaine = 6 jours ouvrables, soit un droit complet de 5 semaines est égal à 30 jours ouvrables).
Article 10 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur
le 1er décembre 2023.
Article 11 : Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 12 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 13 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.
Article 14 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à 15 novembre 2023 A SAINT-MARS-DE-COUTAIS
Pour la société LES ATELIERS SAINT-MARINS
XXXXXX
Pour le personnel
Procès-verbal de référendum annexé au présent accord