Accord d'entreprise LES BOUCHAGES DELAGE

Accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 20/03/2019
Fin : 31/03/2019

14 accords de la société LES BOUCHAGES DELAGE

Le 14/03/2019


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  • ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

SOMMAIRE



PREAMBULE

ARTICLE 1 SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 2 MONTANT DE LA PRIME

ARTICLE 3 VERSEMENT DE LA PRIME

ARTICLE 4 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

ARTICLE 5 DEPOT DE L’ACCORD


PREAMBULE :

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d’urgence économiques et sociales", de verser une prime exceptionnelle pouvant être exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu, selon certaines conditions. L’entreprise a fait le choix de faire bénéficier à ses salariés cet avantage fiscal. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.



ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES :

L’intégralité des salariés de l’entreprise, présents au 31 décembre 2018, auront le bénéfice d’une prime exceptionnelle permettant d’améliorer le pouvoir d’achat.
Pour que cette prime exceptionnelle issue de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 soit exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944.80 € (cinquante-trois mille neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingt centimes).

Pour les salariés qui ont une rémunération totale brute supérieure à ce montant, cette prime sera également versée mais soumise à cotisations et à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 2 - MONTANT DE LA PRIME :

Pour les salariés bénéficiaires et qui bénéficient de l’exonération des cotisations, la prime s’élève à XX€ nets (XX euros nets) pour un équivalent temps plein. Les salariés dont la rémunération totale brute est supérieure au plafond mentionné ci-dessus bénéficieront d’une prime de XX€ bruts (XX euros bruts) pour un équivalent temps plein.
Dans les deux cas, elle sera calculée au prorata du temps de travail et de présence du salarié. Ne seront pas déduites les absences pour maternité, paternité, accueil ou adoption d’un enfant, congé d’éducation parental, maladie d’un enfant et présence parentale.

ARTICLE 3 - VERSEMENT DE LA PRIME :

La prime sera versée avant le 31 mars par virement, et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au lendemain du dépôt, et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019. 
Il ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.
La dénonciation ou l’avenant sera adressé à l’Unité Territoriale départementale du travail de la Direction, Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.


ARTICLE 6 - DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord est établi en cinq exemplaires et déposé à la DIRECCTE de la Charente et au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême selon les formes en vigueur.

Un exemplaire du présent accord est également affiché dans l’entreprise.




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