Accord d'entreprise LES CAILLOUX

Accord d'entreprise portant sur le contrat de travail intermittent

Application de l'accord
Début : 28/04/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LES CAILLOUX

Le 26/04/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

SOCIETE LES CAILLOUX




Entre les soussignés

La SARL LES CAILLOUX, représentée par, agissant en qualité de Gérant, dont le siège social est situé 4, rue des Marquisats 74000 ANNECY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 451 804 165 00012.


Ci-après dénommée " la société ",

D’une part,



Et


Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

L’activité de la société, consistant en la location, réparation et vente d’équipement sportif essentiellement de cycles et autres véhicules motorisés légers, liée au tourisme, entraîne par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Or, la société souhaite réduire le recours au travail précaire, favoriser le développement de l’emploi par contrat à durée indéterminée et assurer une stabilité de la relation de travail. Par conséquent, il apparait nécessaire d’introduire un aménagement de la durée du travail, dans un cadre annuel.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par la société, tout en maintenant un juste équilibre avec l’intérêt des salariés.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.


PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Principe


Le principe du travail intermittent est d’être conclu pour un emploi répondant à des besoins permanents, mais qui comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.


DEUXIEME PARTIE : MODALITES DU TRAVAIL INTERMITTENT


Article 2 : Bénéficiaires

Les présentes dispositions sont exclusivement réservées aux salariés en contrat à durée indéterminée, occupant un poste de :
  • Technicien / mécanicien ;
  • Loueur / vendeur ;
  • Responsable location/ Responsable technique ;
  • Moniteur.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront uniquement aux salariés dont l’activité nécessite des périodes travaillées et non travaillées sur l’année.



Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée minimale annuelle du travail

La durée minimale annuelle du travail est fixée au contrat de travail.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le 1/3 de cette durée, sauf accord du salarié concerné.

3.2 Période de référence


La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.3 Départ en cours de période de référence


En cas de sortie en cours de période et de rémunération lissée, la rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Par ailleurs, la fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

3.4 Gestion des absences

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.


Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi


4.1 Mentions dans le contrat de travail et programmation


Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail comprend obligatoirement les mentions suivantes :
  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération ;
  • la durée annuelle minimale de travail salarié ;
  • les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 7 jours. Le salarié dispose alors de la possibilité de refuser la proposition de l’employeur dans la limite de 2 refus par an.

4.2 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de référence est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

4.3 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié.

Article 5 : Heures supplémentaires et excédentaires


Les heures supplémentaires seront décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée.

Les majorations des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.

A la fin de la période de référence, les heures excédentaires c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée annuelle minimale de travail, seront soldées au taux normal.


Article 6 : Rémunération


La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité.
La rémunération est versée au terme de chaque mois.

La rémunération est calculée chaque mois selon le temps de travail effectué. La rémunération sera donc différente d’un mois sur l’autre, et pourra être égale à 0 pour les périodes non travaillées.
La rémunération est versée au terme de chaque mois.

Cependant en accord avec l’employeur, et afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est égal à la durée annuelle minimale divisée par 12.

Exemple : salarié travaillant sur la période de référence, 936 heures sur l’année. Sa rémunération versée sera lissée à hauteur de 78h/mois (936h/12).




Article 7 : Droits des salariés intermittents


7.1 Garanties individuelles / Droits collectifs


Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Durant les périodes non travaillées, et hors périodes de prises de congés payés, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle.

7.2 Formation


Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

7.3 Ancienneté


Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

7.4 Congés payés


Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions en vigueur.

Les dates de congés seront arrêtées d'un commun accord avec la direction. Elles se situeront pendant les périodes non travaillées, dans le respect des dispositions en vigueur.

Par souci de simplicité, les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.



TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil des prud’hommes.


Article 9 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DREETS (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.


Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Annecy, en 2 exemplaires originaux.
Le 26/04/2023.

Pour la Société Pour la seconde partie signataire

, GérantVoir Annexe PV de consultation

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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