Accord d'entreprise relatif à la prévention des risques professionnels
Entre les soussignés Entre
La Société
LES CANARDS D’AUZAN, S.A.S. au capital de 13 046 160 Euros, dont le siège social est situé 465 ROUTE DE Houeill7res, 32 440 CASTELNAU D’AUZAN, immatriculée au Registre du Commerce d’Auch sous le n° 477 521 876, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur de site,
Et
Le Syndicat CGT
Représenté par XXXXX agissant en sa qualité de délégué syndical CGT
d'autre part,
Préambule
L’entreprise s’inscrit dans une dynamique volontariste de réduction de la sinistralité. Elle est également engagée dans une démarche TMS PRO, en partenariat avec la CARSAT, visant à prévenir les troubles musculo-squelettiques par des actions ciblées sur les postes à risques. Cette dynamique témoigne d’un engagement fort en faveur de la santé au travail, dans une logique d’amélioration continue.
Article 1 - Objet
En raison de la nature de ses activités, la société accorde une attention particulière à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de ses salariés. Certains postes peuvent en effet exposer les salariés à des situations de pénibilité, pouvant avoir des effets sur leur santé à long terme. À travers ce nouvel accord, les parties affirment leur volonté commune de prévenir ces risques professionnels et d’améliorer les conditions de travail, dans le respect de la réglementation en vigueur. La réforme des retraites de 2023 a introduit des nouveautés à compter du 1er septembre 2023. La pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Conformément à l’article L.4162-1 du Code du travail, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent négocier un accord ou établir un plan d’action lorsqu’elles emploient au moins 25 % de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels, tels que définis à l’article L.4161-1 du Code du travail et mesurés par des seuils fixés à l’article D.4161-2 ; ou présentent un taux de sinistralité (accidents du travail et maladies professionnelles) supérieur à 0,25. Il vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l'exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi. L'accord s'appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l'entreprise. Celui-ci est réalisé, notamment, grâce à l'inventaire des risques par unité de travail contenu dans le document unique d'évaluation des risques et à la fiche d'entreprise réalisée par le médecin du travail qui identifie les risques et les effectifs de salariés exposés aux risques.
Article 2 - Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans
Article 3 - Les salariés exposés aux risques professionnels
Au 31 décembre 2025 l'effectif de l'entreprise était de 280 salariés.
Le nombre de salariés exposés à des facteurs de risques professionnels à cette date était de 68 salariés, représentant 24,29% du personnel de l'entreprise.
La proportion de salariés déclarés exposés au titre du compte professionnel de prévention étant proche de 25 % et l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles étant supérieur à 0.25. Pour mémoire l'indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d’AT et de MP imputées à l’employeur (à l’exclusion des accidents de trajets) et l’effectif de l’entreprise. En conséquence l’entreprise a donc l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Article 4 - Diagnostic : les facteurs de risques dans l'entreprise
Article 4.1 : Rappel des définitions des facteurs de risques professionnels
Les facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité sont définis à l’article L.4161-1 du Code du travail comme provenant des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail. Les articles L.4163-1 et D.4163-2 du Code du travail listent les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition liés à chacun de ces facteurs au-delà desquels l’exposition ouvre droit à l’acquisition de points sur le Compte professionnel de prévention (C2P), après application des mesures de protection collective et individuelle. Les seuils retenus sont définis pour chacun des risques par une intensité (mesurée en décibels pour le bruit) et une temporalité (mesurée par une durée d’exposition en heures). Les facteurs de risques professionnels sont les suivants depuis le 1er septembre 2023 :
Seuils associés aux facteurs de risques professionnels fixés au titre de l'environnement physique agressif
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
SEUIL
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventionsou travaux par an b) Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an c) Bruit* mentionné à l'article R. 4431-1
Niveau d'exposition au bruit* rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête* au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an * En tenant compte de l’atténuation liée au port éventuel de protecteurs individuels contre le bruit (PICB).
Seuils associés aux facteurs de risques professionnels fixés au titre de certains rythmes de travail
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
SEUIL
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 100** nuits par an b) Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 30* nuits par an c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
** Depuis le 1er septembre 2023. Auparavant, les seuils étaient respectivement de 120 et de 50 nuits par an pour le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes. Les seuils d’exposition pour ces six facteurs sont donc définis par une situation ou une action déterminée exposant le salarié au risque, ainsi que par une intensité et une durée minimale d’exposition. Tenant compte de notre activité, il a été possible d’identifier, d’analyser et de classer les risques existants afin de définir les actions de prévention les plus appropriées.
Article 4.2 : Diagnostic : conditions d’exposition des métiers aux facteurs de risques professionnels
Tenant compte de notre activité, les parties ont mis en évidence les unités de travail exposées aux facteurs de risques : Cette évaluation reposant sur notre déclaration faite en DSN du 31/12/2025.
L'entreprise a réalisé un diagnostic dont l'objectif est d'identifier, d'analyser et de classer les risques existants dans l'entreprise afin de définir les actions de prévention les plus appropriées. Ce diagnostic révèle que les facteurs de risques existants dans l'entreprise sont les suivants :
Travail de nuit : 33 salariés exposés ;
Travail en équipe successives alternantes : 1 salarié exposé ;
Travail répétitif : 25 salariés exposés ;
Températures extrêmes : 9 salariés exposés ;
Aucun des salariés exposés à un facteur de risque est en même temps exposé à un second facteur de risque. Les éléments de diagnostic rassemblés par l'entreprise pourront permettre, en lien éventuellement avec les travaux de la branche, de lister les métiers, les emplois ou les postes de travail soumis à un ou plusieurs facteurs de risques, d'identifier les situations de risque et d'évaluer les niveaux d'exposition.
Article 5 - Les actions en faveur de la prévention des risques
Au sein de l'entreprise, 68 salariés sont exposés à des risques représentant 24.29 % de l’effectif de l’entreprise. La finalité de l'accord est de réduire, voire de supprimer, l'exposition des travailleurs aux risques existants dans l'entreprise.
Conformément aux articles L.4162-3 et D.4162-3 du Code du travail, les actions retenues doivent relever des thèmes suivants :
Au moins 2 thèmes parmi les suivants :
La réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels ;
L'adaptation et l'aménagement du poste de travail
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
Au moins 2 thèmes parmi les suivants :
L'amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel ;
Le développement des compétences et des qualifications ;
L'aménagement des fins de carrière ;
Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.
Afin de se fixer des objectifs atteignables dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de retenir comme prioritaires les thèmes suivants :
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels ;
Le développement des compétences et des qualifications ;
L'aménagement des fins de carrière.
5-1. Thème 1 : L’adaptation et l’aménagement du poste de travail
L’objectif de cette mesure est d’intervenir sur des postes de travail en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés concernés. Les actions qui ont été choisies sont destinées à améliorer le sort des salariés concernées en fonction des facteurs de pénibilité qui ont été identifiés. Plusieurs équipements ergonomiques ont effectivement été mis en place notamment :
L’acquisition de nouvelles chaises assis debout pour la production (50 depuis 2022)
L’acquisition de tapis anti-fatigue ainsi que des semelles ergonomiques
L’acquisition des chariots spécifique
Matériel d’assistance à la manutention (TMS 65 et T1000)
Transpalette électrique avec peson intégré
Objectif 1 : Faire diminuer la pénibilité au travail en s’engageant sur des actions correctives portant au minimum 2 des postes identifiés comme pénibles chaque année.
Indicateur de suivi : Bilan annuel sur le nombre de postes aménagés
Objectif 2 : Affecter un budget d’investissement matériels spécifiquement à l’aménagement des postes de travail chaque année. Un bilan sera fait à la fin de l’année sur les investissements effectués.
5-2. Thème 2 : La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels L'entreprise a pour objectif de réduire voire de supprimer les risques professionnels suivants :
Travail de nuit : 33 salariés exposés
Températures extrêmes : 9 salariés exposés ;
Considérant l’activité principale de notre entreprise, les facteurs de pénibilités (notamment le travail de nuit) ne peuvent être purement supprimés. C’est pourquoi les parties souhaitent travailler sur la réduction des expositions à ces facteurs, et trouver des solutions pour en limiter les effets sur la santé. Comme le met en avant le diagnostic interne, certaines unités de travail sont concernées par les températures extrêmes.
- pour les salariés qui exercent leur activité dans un milieu soumis à des températures extrêmes :
Mesure : engagement, d’une part à la dotation du suréquipements protecteurs contre le froid et en tenant compte de leurs évolutions techniques après le seuil de déclenchement de 900h travaillées. Et d’autre part, de s’assurer de leur bonne utilisation, notamment par le biais de la formation au poste.
Objectif 1 : chiffré à l’issue de l’accord : avoir, chaque année, procédé à l’examen exhaustif de ces suréquipements et au renouvellement de ceux ayant perdu de leur efficacité.
Indicateur de suivi : nombre de suréquipements renouvelés chaque année et nouveaux équipements ajoutés
- pour les salariés qui exercent leur activité en horaire de nuit Limiter les changements de rythme de travail lorsque cela est possible, des repos compensateurs supplémentaires sont attribués chaque année en fonction du nombre d’heures de nuit effectuées.
Objectif 2 : Sensibiliser sur 3 ans, 100% salariés exposés aux risques liés au travail de nuit par le biais d’une formation « Sommeil et Horaires décalés », visant à aider ces salariés à s’adapter au niveau du sommeil et de l’alimentation.
Indicateur de suivi : Nombre de salariés exposés ayant bénéficié de cette formation chaque année
Objectif 3 : Favoriser deux jours de repos consécutifs pour permettre un temps de repos optimal pour les salariés exposés au travail de nuit comme définit dans le critère de pénibilité
Indicateur de suivi : % de travailleurs de nuit ayant bénéficiés de deux jours de repos consécutifs (lorsque les samedis sont travaillés).
5-3. Thème 3 : le développement des compétences et des qualifications
Afin d’améliorer la prévention des risques, il semble utile de renforcer, pour le personnel d’encadrement, la connaissance des risques encourues par les salariés exposés à certains facteurs de pénibilité ; et de façon plus générale au management dans une politique RH inclusive.
Objectif 1 : former les encadrants et managers aux managements et aux risques encourus par les salariés exposés à certain facteur
Indicateur de suivi : Nombre managers ayant bénéficié de cette mesure chaque année
Par ailleurs, la société prévoit d’inscrire dans son plan de formation chaque année les salariés exposés aux risques identifiés afin qu’ils participent à des formations sur la prévention des risques, en particulier les formations PRAP par notre référente interne
Objectif 2 : Prévenir l’usure professionnelle en permettant à ces salariés d’améliorer les situations de travail
Indicateur de suivi : Nombre de salariés exposés ayant bénéficié de cette mesure chaque année
De plus, elle accordera également prioritairement les demandes des bilans de compétences ou de Validation des Acquis de l’Expérience à des salariés exposés aux risques identifiées, sous réserve de l’éligibilité par l’OPCO.
Objectif 3 : Valoriser les compétences acquises en situation de travail pénible à travers des parcours de formation qualifiant.
Indicateur de suivi : Nombre salarié ayant reçu chaque année une formation qualifiante, VAE et/ou bilan de compétence
5-4. Thème 4 : L’aménagement des fins de carrière
Priorité de reclassement : Les personnes exposées à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels (D4161-1) au-delà des seuils définis par le diagnostic partagé depuis plus de 15 ans seront prioritaires pour être reclassées sur un poste moins pénible disponible au sein de la société, à condition qu’elles détiennent les compétences clés pour tenir ce poste (seule une formation pour adapter les compétences pourra être prévue : travail en doublon, formation informatique, etc …).
En cas de candidatures multiples, et à compétences égales, l’entreprise étudiera en priorité la candidature des salariés avec une RQTH, puis la candidature des salariés les plus anciens. Ce changement de poste se fera uniquement sur demande écrite du salarié et ne concerne pas les recherches de reclassement à la suite de restrictions qui suivent d’autres règles.
Transition vers la retraite :
Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite (Temps partiel pour les salariés de + de 60 ans. Le présent accord prévoit la possibilité pour les seniors, à compter de leurs soixantièmes anniversaires, à leur demande et en accord avec l'employeur qui communiquera sa réponse dans un délai de deux mois au maximum, d'un aménagement de leur temps de travail susceptible de contribuer à un accès à la retraite choisi et progressif dans les conditions suivantes :
Avoir atteint l’âge requis, lequel est fixé à 60 ans
Justifier d’au moins 150 trimestres validés tous régimes de retraite confondus
Réduire son activité professionnelle à temps partiel, en travaillant entre 40 % et 80 % d’un temps plein, ou réduire ses revenus professionnels lorsque le salarié est soumis à un contrat au forfait jours
Cet aménagement du temps de travail en fin de carrière devra prendre la forme :
Soit d'un travail journalier à horaire réduit,
Soit d'une réduction à quatre jours au moins du nombre de journées travaillées dans la semaine.
Soit de la réduction à trois semaines au moins, du nombre de semaines travaillées dans le mois.
Il est ici précisé que ce dispositif vise à un passage à temps partiel à titre définitif. Toute personne entrant dans le dispositif à compter de la date de signature du présent accord bénéficiera des conditions ci-dessus. Le collaborateur devra en premier lieu mobiliser les points acquis aux fins de bénéficier du dispositif de temps partiel du compte professionnel de prévention (C2P), en accord avec l’entreprise. Dans tous les cas, le collaborateur qui dispose de points pénibilité devra communiquer à l’employeur un état à jour de son compte professionnel prévention (C2P).
Objectif 1 : Aménager la fin de carrière des salariés seniors afin de réduire leur exposition à la pénibilité
Indicateur de suivi : Taux de salariés éligibles bénéficiant d’un aménagement de la durée du travail en retraite progressive
Objectif 2 : Préserver leur santé, et favoriser le maintien dans l’emploi des séniors jusqu’à la retraite.
Indicateur de suivi : Taux de maintien en emploi jusqu’à la retraite
Objectif 3 : Informer et communiquer à l’ensemble des collaborateurs ayant plus de 60 ans sur les dispositifs existants auprès de la CARSAT (C2P, retraite progressive, cumul emploi retraite…)
En effet, le compte professionnel de prévention permet aux collaborateurs exposés à l’un des 6 facteurs de risques légaux au-delà des seuils réglementaires, d'accumuler des points, leur permettant :
D’anticiper le départ à la retraite en validant des trimestres supplémentaires de durée d'assurance vieillesse ;
D’accéder à des formations ou d’engager une reconversion professionnelle pour accéder à un emploi moins exposé ou non exposé à ces facteurs ;
Bénéficier d’un aménagement du temps de travail
Indicateur de suivi : % des salariés concernés ayant reçu une communication du dispositif
Article 6 - Le suivi des actions et leur arbitrage
Le suivi des actions sera assuré 1 fois par an par le Comité Social Economique avec la responsable Sécurité et l’accompagnement de la médecine du travail et de la Carsat
Cette réunion sera l'occasion d'analyser : - l'état des mesures mises en œuvre, - le taux de réalisation des objectifs, - le taux d’absentéisme des personnes exposés - les difficultés rencontrées, - les solutions envisagées pour y faire face.
Article 7 - durée de l’accord – dénonciation - révision
Il est précisé que les organisations syndicales représentatives au sein de la société ont été invitées à la négociation dans le cadre d'un courrier en date du 30 juillet 2025 et que le Comité Social et Economique ont été régulièrement informés et consultés sur le présent accord dans le cadre de réunions sur l’année 2025. Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, à charge pour elles de respecter un délai de prévenance de deux mois avant l’échéance et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 8 - Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 9 - Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail. Fait à Castelnau d’Auzan en quatre exemplaires Le 19/01/2026
Pour l’entreprise LES CANARDS D’AUZAN XXXXX, Directeur de site
Pour le Syndicat CGT Représenté par XXXXX agissant en sa qualité de délégué syndical CGT