Accord d'entreprise Les Carabistouilles

Un Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Les Carabistouilles

Le 19/02/2024



Accord d'entreprise relatif à
l'aménagement du temps de travail



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


  • La société LES CARABISTOUILLES, SIRET 95380126300013, dont le siège social se situe 7 rue des vignes à SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL (27920),

  • Représentée par

    Madame XXX agissant en qualité de Présidente.

  • D’une part

ET :

L’ensemble des salariés de La Société LES CARABISTOUILLES selon procès-verbal d’approbation en date du 23 février 2024 joints au présent accord

D’autre part

Il a été rappelé et convenu ce qui suit :

La Société LES CARABISTOUILLES a pour activité principale SERVICE D’ACCUEIL COLLECTIF DES JEUNES ENFANTS type MICRO CRÈCHE

Conformément aux dispositions visées à l’article L.2232-21 du Code du travail, La Société LES CARABISTOUILLES a procédé aux formalités suivantes :

  • En date du 2 janvier 2024, les grandes lignes du projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ont été présentées à l’ensemble du personnel.

  • En date du 2 janvier 2024, le texte du projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été communiqué à chacun des salariés.

  • En date du 1 février 2024, le personnel a été consulté sur le texte du projet d’accord

  • En date du 19 février 2024, le personnel concerné a procédé au vote par bulletin secret

  • Un procès-verbal de proclamation des votes du personnel a été établi et annexé au présent accord.


PREAMBULE



L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit la Société LES CARABISTOUILLES et l’ensemble des salariés à conclure le présent accord d’entreprise.

A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.

Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la Société LES CARABISTOUILLES de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’institut. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.

Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L.3121-44, L. 3121-41, L.3121-11, L.3123-17, L.3123-53 et suivants du Code du travail, en application des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES



Article I.1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société LES CARABISTOUILLES, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.


Article I.2 - Adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.


Article I.3 – Publicité


Le présent accord est transmis sur le site de TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’ Evreux.

Article I.4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article I.4.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 2 janvier 2024.

Article I.4.2 – L’accord peut être révisé à la demande de l’employeur ou plus généralement dans les conditions prévues par le code du travail. Dans le cas où l’accord viendrait à être signé par un ou plusieurs représentants du personnel ou d’une organisation syndicale, toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article I.4.3 - Il peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article I.4.4 - Le suivi de l'application du présent accord est organisé par une commission de suivi qui se réunit au mois de juin. La commission est composée de la présidente de la société et de deux membres du personnel non cadre volontaires pour participer à cette commission afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et examiner l’opportunité d’une éventuelle révision.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, fait que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES


Article II.1 - Définition du temps de travail


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article II.2 – Définition de la semaine de travail


La semaine civile débute le

Lundi à 0 heure et se termine le Dimanche à 24 heures.


Article II.3- Nombre d’heures par semaine 

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne pourra excéder 48 heures par semaine.

Pour l’ensemble des salariés, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail est subordonné à la condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures, calculée sur une période de douze semaines consécutives.

La répartition du temps de travail ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

La durée quotidienne du travail peut varier d'une semaine sur l'autre de 0 à 48 heures.

Article II.4- Temps de travail quotidien

 
En application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail et suivants, la durée du travail quotidien peut être portée à 12 heures journalières.

L’amplitude de travail maximum est de 13 heures pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

Article II.5- Repos quotidien 

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures prises consécutivement.

Toutefois, lorsque l’activité nécessite d'assurer la continuité du service ou en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d’activité non programmée, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.
En compensation, les salariés, n’ayant pu bénéficier de leur temps de repos de 11h consécutif, percevront une contrepartie financière équivalente au nombre d’heures de repos non attribuées.

Article II.6- Repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à

35 heures consécutives.


Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné en priorité le dimanche.

Article II.7 – Temps de pause, temps de repas


Au sein de l’établissement, les salariés bénéficient d’un temps quotidien de pause/temps de repas de

60 minutes.

Ce temps de pause/temps de repas doit être organisé afin de permettre une présence constante de personnel dans les services. Les pauses en groupe doivent être limitées et subordonnées aux nécessités des besoins du service.
Les temps de pause/temps de repas sont organisés par l’encadrement.

Durant ce temps, le personnel est libre de quitter l’établissement et n’est pas à disposition de l’employeur.
Le temps de pause/temps de repas de 60 minutes est par conséquent, non rémunéré et n’est pas considéré comme du temps de travail.

Article II.8 – Temps d’habillage et déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Au sein de la Société LES CARABISTOUILLES, le temps d’habillage et de déshabillage est compté comme du temps de travail effectif pour les personnels devant porter une tenue réglementaire.
Dans tous les cas de figure ce temps ne peut pas dépasser un temps effectif de 5 minutes en début de vacation et 5 minutes en fin de vacation.

A la date du présent accord, comme aucune tenue réglementaire n’est imposée, aucun des membres du personnel concernés n’est concerné par cette clause.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer selon les impératifs d’organisation de l’établissement et permet de réajuster la liste des nouveaux emplois et postes concernés.

Article II.9 - Contingent d’heures supplémentaires :


Eu égard à l’activité de l’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé

à 48 heures pour le personnel à temps plein.


Il s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

S’impute sur ledit contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées et payées, lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, commandé et réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte.


TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CALCULÉ EN JOURS SUR UNE ANNÉE OU FORFAIT ANNUEL JOUR

Article III.1 – Cadre juridique :


Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail en jour et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

Article III.2 - Champ d’application :


Sont concernés les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La catégorie des salariés de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée. Toutefois, cette autonomie ne peut aller à l’encontre du bon fonctionnement de l’entreprise ou du service. Ainsi, il est rappelé que les salariés concernés doivent être présents dans l’entreprise pour exercer leur mission. Les règles spécifiques au télétravail n’étant pas automatiquement applicables aux salariés concernés.

A titre indicatif, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, sont concernés les emplois suivants :
- Référent (e) santé
- Référent (e) technique

Article III.3 – Durée annuelle du temps de travail :


La durée annuelle du temps de travail est fixée à 218 jours de travail effectif. La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions légales, à savoir l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de 218 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. En année pleine, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une moyenne annuelle de 7 jours de repos. Le nombre exact de jours de repos est recalculé chaque année et communiqué au salarié :

365 jours annuels

- 25 jours congés payés
- 104 samedi/dimanche
- 11 jours fériés
- 218 jours de travail effectif

Les jours de repos acquis devront être pris par le salarié en période d’activité basse sur la période de référence définie

Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période de référence au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’Article IV.7.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Article III.4 – Repos quotidien et hebdomadaire :


Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou d’une durée moindre selon l’application de l’Article II.5 du présent accord, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par le code du travail, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives, étant rappelé qu’il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
L’utilisation des moyens électroniques de communication pendant ces temps impératifs de repos est par conséquent interdite.

Dans le but de garantir les temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.

Article III.5 – Contrôle du temps de travail et de la charge de travail :


● Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux ou jours de repos mentionnés à l’Article IV.3 alinéa 3. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif. Le contrôle de la durée du travail relève de la responsabilité de l’employeur.

● La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Au titre des mesures incombant à la Direction, il est ainsi convenu de l’ouverture d’un registre spéciale, intitulé « Observations forfait annuel jours », dont l’objet est de recueillir les observations des salariés concernés lorsqu’ils estiment que la surcharge de travail nécessite de prendre des dispositions pour y remédier. La réponse du supérieur hiérarchique est également inscrite sur le registre.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 3 mois, le salarié peut demander un entretien avec la direction de la société LES CARABISTOUILLES.

La direction de la Société LES CARABISTOUILLES est tenue de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par l’Article IV.3 alinéa 2.

● En outre, les salariés concernés bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel est évoqué l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’entretien individuel doit également porter sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Dans le but d’assurer l’effectivité de cet entretien, celui-ci doit être réalisé séparément de l’entretien annuel d’évaluation. Cette disposition est garantie par l’obligation pour le Responsable Hiérarchique d’organiser l’entretien sur le temps et la charge de travail un autre jour que l’entretien annuel d’évaluation.



Article III.6– Lissage de la rémunération :

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.

Article III.7 – Jours supplémentaires et majoration


Les jours supplémentaires des salariés dont le temps de travail est calculé en jours dans les conditions de l’Article IV.3 sont appréciés en fin de période de référence (1er juin au 31 mai) au-delà de 218 jours de temps de travail effectif.

Ces jours donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %. Ils sont pris sur des jours de repos après accord écrit du salarié et de la direction.

Article III – 8 Forfait-jours réduit

Dans le cadre de situations exceptionnelles ou pour des raisons d’organisation de sa vie personnelle, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut demander à travailler sur la base d’un nombre de jours intérieur au plafond annuel de 218 JOURS (journée de solidarité incluse) déterminé par le présent accord.

Une convention individuelle de forfait-jours spécifique sera formalisée entre les parties précisant notamment le nombre de jours déterminés d’un commun accord entre la société LES CARABISTOUILLES et le salarié (en tenant compte des besoins et contraintes de la Société LES CARABISTOULLES et de la demande du salarié) ainsi que la rémunération forfaitaire du salarié fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenus entre les parties, étant précisé que la Direction de la Société Les Carabistouilles pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours « réduit » ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail.

Le salarié bénéficiera, à due proportion, de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours complet au sein de la Société LES CARABISTOUILLES résultant du code du travail.


Fait à

SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL (27920)), le 23 février 2024.


En 2 exemplaires originaux

Pièce jointe : procès verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 19 février 2024
















Mise à jour : 2024-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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